Confirmation 29 avril 2025
Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 avr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIRE
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [T], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [F] [E], né le 1er Janvier 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [E], né le 1er Janvier 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 mai 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E], pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [E], né le 1er Janvier 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 27 avril 2025 à 15h55,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [F] [E], ainsi que les observations de Monsieur [R] [T], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [F] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2025 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2 / Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
M. [F] [E] soutient que la seule mention de sa condamnation par le tribunal correctionnel de La Rochelle du 12 juillet 2018 est insuffisante à caractériser le trouble à l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentations en France, sa soeur pouvant l’héberger, ayant fait des démarches pour accélérer la délivrance de son laissez-passer.
Selon l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de ving-six jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d’urgence absolue ou de-menace d’une particulière gravite pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— - b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure ;
En l’espèce, M. [F] [E] ne dispose d’aucun titre de voyage ni d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Il n’a aucune ressource légale sur le territoire national.
Il ne justifie pas d’une résidence habituelle stable, sa soeur rencontrant des dettes locatives rendant sa situation précaire.
Au surplus, il s’oppose à son éloignement du territoire français, ayant été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises et notamment par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 12 juillet 2018 à une peine d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Dès lors, le comportement de l’intéressé constitue effectivement une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L.742-4 1 du CESEDA.
M. [F] [E] a bénéficié d’un document provisoire à l’occasion d’une demande de titre de séjour mais depuis le 9 juin 2022, s’est vu refusé la délivrance d’un titre et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il est d’accord pour quitter le territoire pour aller soutenir sa famille après le décès de son père en mars dernier, mais souhaite pouvoir voir sa fille avant son départ. Il s’est toutefois déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement.
Il ne peut justifier contribuer à l’entretien de l’enfant mineur, s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour 'parent français’ par la préfecture de Vienne le 9 juin 2022. Etant sans domicile fixe, il ne démontre pas de lien stable avec l’enfant.
Les autorités consulaires marocaines ont été contactées le 22 avril 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et ont indiqué que ce document était disponible dès le 30 avril 2025. Il est par ailleurs justifié d’un routing pour le 1er mai 2025. De sorte qu’il existe de réelles perspectives de reconduite à la frontière de M. [F] [E].
La prolongation de la rétention administrative de M. [F] [E] dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.742-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [E] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
M. [F] [E] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention déférée,
Déboutons M. [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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