Infirmation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 3 avr. 2026, n° 22/14412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/80
Rôle N° RG 22/14412 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHXY
[N] [J]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée le :
03 AVRIL 2026
à :
Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de marseille en date du 03 Octobre 2022 enregistré au répertoire général.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/461 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Sahra CHERITI, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
MonsieurFabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1], née de la fusion des sociétés [2] et [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 316 807 015 a pour activité la production et la distribution de produits alimentaires frais, surgelés et d’épicerie pour la restauration professionnelle.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société [2], devenue [1], a engagé M. [N] [J] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 2 mai 2009 au 29 août 2009 en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier, niveau IV, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1.383,98 euros ainsi qu’une rémunération variable sous la forme de primes, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 30 août 2009.
M. [J] a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2019 et a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu’au 15 février 2020, avec consolidation de son état de santé au 29 février 2020.
Le 2 mars 2020, à l’issue d’une visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants: 'Inapte au poste . Reclassement nécessaire dans un poste en respectant les préconisations suivantes:
— pas de manutention manuelle répétée de charges;
— pas de posture contraignante du rachis;
Pourrait occuper un poste de télévendeur ou de commercial.
Peut suivre une formation le préparant à occuper un poste adapté '.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 03/03/2020.
M. [J] a été licencié le 20 août 2020 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M.[J] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 22 janvier 2021 lequel par jugement du 03 octobre 2022 a :
— dit que le licenciement de M. [J] est justifié ;
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— requalifier le licenciement de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 19 150,21 euros au titre du préjudice subi pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8. 511,2 euros au titre de rappel de salaire, outre incidence congés payés de 851,12 euros ;
— 8 000 euros au titre du préjudice subi pour exécution déloyale et fautive du contrat ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens et à verser à M. [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par conclusions n°2 d’intimé notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 3 octobre 2022.
Y ajoutant,
Condamner M. [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2026.
SUR CE
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur la reprise du salaire
Aux termes de l’article L1226-11 du code du travail :' Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.
M. [J] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 8.511,2 euros outre 851,12 euros de congés payés afférents au titre des salaires lui restant dûs à compter du 2 avril 2020 date de la reprise par l’employeur du paiement de ses salaires que celui-ci s’est abstenu d’effectuer alors même qu’à l’issue de la période légale d’un mois, le salarié n’était ni reclassé ni licencié. Il ajoute que la reprise du versement des salaire doit intervenir même si le salarié, en arrêt maladie, est indemnisé par la sécurité sociale, les prestations de sécurité sociale ne pouvant être déduites de ces salaires.
La société [1] réplique que si la reprise du versement des salaires à M. [J] aurait dû intervenir à compter du 2 avril 2020, ce dernier doit être débouté de sa demande de rappel de salaire s’étant trouvé à cette période en arrêt de travail pour maladie de droit commun dont la conséquence est l’ouverture d’une nouvelle période de suspension de son contrat de travail, qu’il ne peut obtenir une double indemnisation alors que le salaire perçu par ce dernier avant le constat d’inaptitude s’élevait à la somme de 1.793,83 euros (1.693,83 euros au titre de la base mensuelle + 100 euros de supplément garanti trafic) et non de 1.823,83 euros tel qu’allégué par le salarié.
Réponse de la cour
Contrairement aux affirmations de la société [1], il est constant que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail après que le salarié ait été déclaré inapte n’a pas pour conséquence d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude. Ainsi, le salarié, ni reclassé, ni licencié continuant d’être en inaptitude, l’employeur est tenu de reprendre le versement du salaire à l’issue du délai légal d’un mois suivant le constat de l’inaptitude, même s’il perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale sans pouvoir opérer aucune déduction même en cas de subrogation, la somme qui doit être versée étant fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 8 déc. 2013, n° 12-16.460 et Cass. Soc 01/03/2023- 21 19.956).
Alors que tout élément de rémunération ayant un caractère régulier ou contractuel doit être maintenu dans le calcul du rappel de salaire (Cass soc., 5 mai 2021, n°19-22456) ce qui est le cas de la prime mensuelle d’activité de nature contractuelle, il convient, réparant l’omission de statuer de la juridiction prud’homale sur ce chef de demande et retenant un salaire de 1.823,83 euros, de faire droit à la demande de M. [J] et de condamner la société [1] à lui payer une somme de 8.511,2 euros outre 851,12 euros de congés payés afférents.
2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat est exécuté de bonne foi '.
M. [J] soutient que l’employeur n’a pas mis en oeuvre les recommandations et préconisations du médecin du travail bien que celui-ci l’ait alerté à trois reprises, n’a pas mis à sa disposition des appareillages aux normes; a particulièrement mal géré son indemnisation durant ses arrêts de travail, le salarié s’étant trouvé
dans une situation financière critique tantôt du fait de la non-réception des indemnités journalières, tantôt en raison d’une problématique avec la prévoyance, alors que la société n’avait pas repris le versement de son salaire ayant fait preuve d’une négligence intolérable pour une société de cette taille.
La société [1] réplique qu’elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de l’exécution du contrat de travail alors qu’elle a respecté les préconisations de la médecine du travail en ayant mis à la disposition du salarié un diable ainsi qu’un transpalette électrique; qu’elle n’a matériellement pu mettre en oeuvre le travail en binôme préconisé 'dans la mesure du possible’ le 16 septembre 2019; l’accident du travail ayant eu lieu deux jours plus tard; que le camion de livraison utilisé par le salarié était aux normes, aucun lien de causalité n’étant établi par le salarié entre sa chute et la taille des hayons de son camion, celle-ci étant dûe à sa perte d’équilibre ce dernier présentant une discopathie antérieure à son accident du travail sans lien direct avec son activité professionnelle, l’affection dorso-lombaire présentée antérieurement à son accident étant caractérisée par l’usure ou la dégénéréscence d’un ou plusieurs disques sans lien avec son activité professionnelle, qu’en outre, le salarié ne démontre ni l’existence ni l’étendue d’un préjudice dont il réclame réparation à concurrence de 8.000 euros.
Il ressort des pièces n°16 à 18 versées aux débats par M. [J] qu’à trois reprises, les 3/12/2018, 12/03/2019 et le 16/09/2019, le médecin du travail, relevant que le salarié bénéficiait d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH), l’a déclaré apte avec réserves préconisant un aménagement de son poste afin de limiter au maximum la manutention manuelle de charges lourdes – moyens de manutention à privilégier (transpalette électrique) indiquant dans son dernier avis:'aptitude en attente d’un avis spécialisé – dans l’attente aménagement de poste nécessaire limitant au maximum la manutention manuelle de charges lourdes (travail en binôme dans la mesure du possible).
Or, si la société [1] démontre avoir mis à la disposition du salarié un camion aux normes, en revanche, elle ne justifie pas avoir mises en oeuvre effectivement les mesures préconisées par le médecin du travail à l’égard de M. [J], travailleur handicapé, destinées à limiter la manutention manuelle de charges lourdes se bornant au sujet du matériel fourni à renvoyer d’une part à un échange de courriels produit par le salarié (pièce n°27) concernant cependant d’autres salariés se plaignant de leurs conditions de travail et d’autre part à une note en délibéré de son conseil aux termes de laquelle celui-ci précisait que 'M. [J] était amené à manipuler 1 tonne à 1,2 tonnes de marchandises et pour les marchandises restantes, il disposait d’un transpalette’ sans d’ailleurs préciser si celui-ci était ou non électrique procédant ainsi par affirmations et ne démontrant pas la difficulté de mettre en oeuvre immédiatement des tournées en binôme alors que M. [J] justifie en pièces n°25 avoir antérieurement effectué ce type de tournées les 11 juin 2018 et le 3 juillet 2019 correspondant à 2 tonnes de marchandises et 19 clients (n°26).
En outre, elle ne contredit pas utilement les courriels produits par M. [J] en pièce n°30 adressés aux services des ressources humaines de l’entreprise démontrant que celui-ci a été contraint de relancer à plusieurs reprises l’employeur le 13/03/2020 et le 27/04/2020 afin que celui-ci établisse l’attestation de salaires lui permettant de percevoir ses indemnités journalières, que la situation n’était toujours pas réglée le 2 juillet 2020, un courriel de l’employeur du 13 juillet 2020 constatant seulement à cette date le déblocage de la prévoyance alors qu’il est établi que durant cette période, la société [1] n’avait pas repris le paiement du salaire de M. [J].
Ces différents manquements relevant à tout le moins d’une négligence fautive de l’employeur ayant incontestablement causé au salarié un préjudice moral, il convient, par infirmation du jugement entrepris de condamner la société [1] à payer à celui-ci une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – sur la validité de la consultation du comité social et économique
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
A défaut de consultation du comité social et économique, ou en cas de consultation irrégulière, l’employeur manque à son obligation de reclassement ce qui prive en conséquence le licenciement de cause réelle et sérieuse.
M. [J] soutient que l’employeur ayant délibérément menti au CSE en ayant indiqué à ses membres lors de sa réunion du 21 juillet 2020 qu’il ne souhaitait pas se maintenir dans l’entreprise et qu’il avait décliné les postes de reclassement lui ayant été proposé alors qu’aucun poste de reclassement ne lui avait été proposé, ce comportement constitutif du délit d’entrave a rendu cette consultation irrégulière privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société [1] réplique qu’elle a régulièrement consulté les membres du CSE, qu’elle ne leur a pas menti alors que le sens de leur avis est sans conséquence sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement et que si dans le cadre de ses recherches de reclassement, elle a répéré des postes disponibles, elle ne les a pas proposés au salarié en raison de l’importance des restrictions formulées par le médecin du travail et des restrictions géographiques fixées par M. [J], l’ayant conduit à s’interroger sur la réelle volonté de celui-ci de se maintenir dans l’entreprise.
Réponse de la cour
Il ressort du questionnaire de mobilité géographique rempli par M. [J] le 09 mars 2020 que celui-ci a indiqué à l’employeur 'être mobile dans un rayon de 8 kms autour de mon domicile ou région Sud-Ouest’ , de la pièce n°15 produite par l’employeur que des postes étaient disponibles dans la région Sud Est à la date du 12 juin 2020, celui-ci reconnaissant en page n°11 de ses écritures ne pas les avoir proposés au salarié et du point n°6 du procès-verbal de la réunion du CSE du 21 juillet 2020 (pièce n°9) relatif à 'l’information et consultation des membres du CSE sur le projet de proposition de reclassement envisagé pour M. [N] [J] suite à l’inaptitude constatée par le médecin du travail’ que la Direction 'rappelle les circonstances qui l’amènent à proposer un reclassement au salarié suite à l’inaptitude constatée parle médecin du travail le 2 mars 2020, le salarié qui occupe un poste de chauffeur, a déclaré ne pas souhaiter se maintenir dans l’entreprise. Les postes compatibles aux restrictions posées par le médecin du travail se situant dans le périmètre de mobilité défini par le salarié lui ont été proposés, ce dernier les a déclinés.'et qu’ en réponse à un élu souhaitant savoir si les postes lui ont été proposés par écrit, elle 'confirme que la procédure a été respectée'; un avis favorable du CSE ayant été ensuite recueilli; la lettre de licenciement du 20 août 2020 mentionnant quant à elle que 'compte-tenu de vos souhaits en terme de mobilité géographique, nous vous précisons qu’aucun poste n’est disponible ni compatible,' de sorte qu’aucun poste de reclassement n’a été proposé à M. [J] durant les cinq mois de la période de reclassement.
En conséquence, alors que l’employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète, qu’en l’espèce il n’a adressé aucune proposition de reclassement à M. [J] tout en ayant indiqué le contraire aux membres du CSE qui n’ont donc pas disposé d’une information loyale et complète leur permettant de rendre un avis éclairé sur le reclassement de M. [J] , la cour , à l’inverse de la juridiction prud’homale, considère que ce faisant, l’avis irrégulier du comité social et économique de la société [1] sur le reclassement du salarié équivalent à une absence de consultation de celui-ci prive le licenciement salarié de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de requalifier le licenciement pour inaptitude physique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur l’indemnisation de la rupture
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de onze années révolues dans une entreprise employant plus de onze salariés, d’un âge de 56 ans, d’un salaire de référence de 1.823,83 euros, des circonstances de la rupture, de ce que M. [J] justifie d’une indemnisation par Pôle Emploi à compter du mois de janvier 2021 jusqu’au mois d’août 2021 et de ne pas avoir retrouvé de contrat à durée indéterminée, réalisant des missions en intérim de chauffeur-livreur magasinier à compter du 15/12/2021 jusqu’en août 2022 (pièce n°34), il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [1] à payer à M.[J] une somme de 18.238,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [J] aux dépens de première instance sont infirmées.
La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [J] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [1] à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes :
— 8.511,2 euros à titre de rappel de salaire outre 851,12 euros de congés payés afférents ;
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Dit que le licenciement de M. [N] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à payer à M. [N] [J] la somme de 18.238,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [N] [J] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Manquement ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Prévention
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Grue ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Ès-qualités ·
- Paiement ·
- Banque centrale européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Horaire ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Hebdomadaire ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Alerte ·
- Dommages et intérêts ·
- Crime
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Registre du commerce ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Donneur d'ordre ·
- Contrainte ·
- Vigilance ·
- Cotisations ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coursier ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire de référence ·
- Lien de subordination ·
- Travail dissimulé ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Associations ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Procédure ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Vienne ·
- Ordre public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Endettement ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charité ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Congés payés ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.