Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 2 juillet 2024, N° 2024j00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04348 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024j00109
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (47)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 6 juin 2019, la SA CIC Sud-Ouest a accordé un prêt professionnel à la SAS Mangab, d’un montant de 240 000 euros au taux de 1,3%, remboursable en 85 mensualités, pour la création d’un point de vente de restauration rapide.
Le même jour, M. [W] [N], gérant de la société Mangab, ainsi que Mme [S] [N] se sont portés cautions personnelles et solidaires de celle-ci, dans la limite de 144 000 euros pour une durée de 109 mois.
Ce prêt était également garanti par un nantissement du fonds de commerce ainsi que par la garantie de la BPI France Financement à hauteur de 50%.
Par jugement 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Mangab et désigné M. [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 octobre 2023, la banque a déclaré sa créance.
Le même jour, la banque a vainement mis en demeure M. [W] [N] de lui régler la somme de 63 288,97 euros au titre de son engagement de caution.
Par exploit du 7 mai 2024, la banque CIC Sud-Ouest l’a assigné en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
déclaré la demande de la banque CIC Sud-Ouest régulière et recevable ;
condamné M. [W] [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest, la somme de 63 640,79 euros assortie des intérêts au taux de 1,30% à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte ;
dit que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés ;
et condamné M. [W] [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le 20 août 2024 M. [W] [N] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 novembre 2024, il demande à la cour, au visa de l’article L. 332-1 du code de commerce, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la banque CIC Sud-Ouest de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 11 décembre 2024, la banque CIC Sud-Ouest demande à la cour, au visa des articles 2298 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejeter les moyens soulevés par M. [N], et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 341-4 devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude ; et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, la banque invoque l’engagement de cautionnement de M. [N] du 6 juin 2019 en garantie du prêt professionnel n°20269502 accordé à la SAS Mangab, dans la limite de la somme de 144 000 euros pour une durée de 109 mois.
La banque qui lui a accordé le prêt destiné à la création de son entreprise, produit la fiche patrimoniale de M. [N] aux termes de laquelle celui-ci a indiqué être divorcé avec un enfant à charge et disposer de revenus annuels brut de 1 080 euros en tant que demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi.
Au titre de ses charges, il a mentionné un loyer d’habitation mensuel de 728 euros.
Il a déclaré bénéficier d’un patrimoine s’élevant à 229 000 euros au titre d’une assurance-vie « Figure Libre » souscrite auprès de la société Axa.
Ainsi, son engagement de caution du 6 juin 2019 d’un montant de 144 000 euros, au regard de son important patrimoine et de ses charges lors de sa souscription, n’est pas manifestement disproportionné.
Il s’ensuit que le CIC Sud-Ouest peut se prévaloir de cet engagement de caution.
Le jugement sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [N] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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