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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 janv. 2026, n° 22/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 11 avril 2022, N° 19/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 15
MAB/KV
Rôle N° RG 22/06528 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK56
[Adresse 5]
C/
[I] [L]
Renvoi à l’audience du 7 mai 2026 à 9h00
Copie certifiée confome délivrée
le : 22/01/26
à :
— Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
— Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00411.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société [12] en qualité de conducteur de bus, à compter du 22 décembre 2003, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail s’est poursuivi avec la [Adresse 10].
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 juin 2018 au 3 novembre 2018. Après deux avis du médecin du travail émettant des préconisations en vue d’un reclassement, un poste de reclassement temporaire en qualité de conducteur autobus au sein de l’équipe de jour lui a été proposé par courrier du 2 octobre 2018. Un avis d’aptitude a été rendu par le médecin du travail lors d’une visite de reprise du 23 octobre 2018, avec les précisions suivantes : 'L’état de M. [L] [I] ne permet par une reprise au poste antérieur de conducteur-receveur. Apte au poste de reclassement hors conduite en ligne pour permettre une poursuite des soins pour une période de 3 mois. Seule la conduite à l’intérieur du dépôt est autorisée dans un premier temps sur le poste au lavage en horaires de jour. M. [L] bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé'.
M. [L] a à nouveau été placé en arrêt de travail du 26 mars 2019 au 7 juin 2019.
A la demande de l’employeur, plusieurs visites médicales ont été organisées, les 27 février 2019, 13 mars 2019, 26 mars 2019 et 5 avril 2019, concluant à l’inaptitude de M. [L] au poste de conducteur-receveur.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 mai 2019, M. [L], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mai 2019, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
'Par lettre recommandée en date du 30 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, fixé au 10 mai 2019. Vous êtes venu accompagné à cet entretien.
Lors de votre première visite médicale de reprise suite à un arrêt de travail, le médecin du travail conclut le 26 mars 2019 :
Inapte au poste de conducteur-receveur, la conduite de bus en ligne reste contrindiquée. La conduite d’un bus sans passagers hors dépôt sera à réévaluer après adaptation du traitement par le spécialiste traitant. M. [L] pourrait occuper un poste comportant une activité physique modérée comme un poste aux services techniques. A évaluer en fonction de l’étude de poste qui a été faite en suivant.
Le 5 avril 2019, le médecin du travail rédige un deuxième avis suivant : Inapte au poste de conducteur-receveur
— La conduite en ligne est contrindiquée actuellement conformément à l’arrêté du 18/12/2015 et à l’avis spécialisé.
— Le poste de reclassement ne doit pas actuellement comporter de conduite de véhicules lourds hors du dépôt.
— M. [L] peut occuper un poste comportant une activité physique modérée, de préférence de jour.
Compte tenu de l’avis du médecin du travail, nous avons lancé une recherche de reclassement en interne auprès de tous les services de [11] mais également en externe auprès de [Adresse 9].
A l’issue de cette recherche, nous n’avons malheureusement pas été en mesure de trouver de poste de reclassement compatible avec vos restrictions d’aptitude.
Votre situation a été soumise à la consultation du [4] en date du 29 avril 2019 conformément à la Loi Travail de 2016 modifiant l’article L 1226-2 du code du travail.
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’exécuter le préavis, la date d’envoi de la présente lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Le délai d’un mois, lié à la recherche de reclassement venait à son terme le 5 mai 2019, en conséquence nous vous rémunérerons du 6 mai 2019 au jour d’envoi de la présente notification de votre licenciement en application de la législation. (…)'
Le 27 juin 2019, M. [L], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la reprise du paiement du salaire ainsi qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes de Grasse est compétent,
— dit et jugé le licencicement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la [Adresse 10] à régler à M. [L] les sommes suivantes :
. 1 565 euros au titre de rappel de salaires du 27 mars 2019 au 14 mai 2019,
. 156,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. 7 413,45 euros au titre du préavis,
. 741 euros au titre des congés payés y afférents,
. 12 355,75 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur les salaires et éléments de salaire,
— fixé la moyenne du salaire à 2 471,15 euros,
— ordonné la remise des bulletins de salaire et de l’attestation [8] rectifiés, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification, liquidée provisoirement à 30 jours, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la [Adresse 10] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la [11] en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens.
Le 4 mai 2022, la [Adresse 10] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse le 11 avril 2022 en ce qu’il :
1) a dit et jugé le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse,
2) a condamné la [11] à régler à M. [L] les sommes suivantes :
' 1 565,05 euros à titre de rappel de salaire du 27 mars 2019 au 14 mai 2019,
' 156,50 euros au titre des congés payés y afférents,
' 7 413,45 euros au titre du préavis,
' 741 euros au titre des congés payés y afférents,
' 12 355,75 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3) a ordonné la remise des bulletins de salaire et de l’attestation [8] rectifiés le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification, liquidée provisoirement à 30 jours, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l’astreinte,
4) a débouté la [Adresse 10] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande de condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
5) a condamné la [11] aux entiers dépens,
Ce faisant et statuant à nouveau :
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir qu’elle a respecté son obligation de reclassement, mais s’est heurtée à l’absence de postes disponibles en interne au regard de l’état de santé du salarié. Le poste qu’il a provisoirement occupé au dépôt ne pouvait constituer qu’un reclassement temporaire, le poste n’étant pas disponible. Elle précise également avoir recherché auprès d’autres régies, alors qu’elles exploitent des EPIC distincts, sans aucun lien financier entre elles, et qu’elles n’appartiennent pas à un groupe. Elle en conclut que le licenciement est fondé.
Sur la demande de rappel de salaire, elle n’était tenue de reprendre le versement des salaires qu’à compter du 5 mai 2019, un mois après l’avis d’inaptitude, ce qu’elle a fait. M. [L] a donc été rempli de ses droits. A titre subsidiaire, les calculs présentés par le salarié ne sont pas explicités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, l’intimé demande à la cour de :
— juger que la [Adresse 10] n’a ni reclassé ni licencié M. [L] dans le délai d’un mois à compter du 27 février 2019, date de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L],
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le [3] [Localité 7] le 11 avril 2022 en ce qu’il a :
. dit et jugé le licencicement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la [Adresse 10] à régler à M. [L] les sommes suivantes :
7 413,45 euros au titre du préavis,
741 euros au titre des congés payés y afférents,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire de droit sur les salaires et éléments de salaire,
. fixé la moyenne du salaire à 2 471,15 euros,
. ordonné la remise des bulletins de salaire et de l’attestation [8] rectifiés, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification, liquidée provisoirement à 30 jours, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. débouté la [Adresse 10] de ses demandes reconventionnelles,
. condamné la [11] en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le [3] [Localité 7] le 11 avril 2022 en ce qu’il a :
. condamné la [Adresse 10] à régler à M. [L] les sommes suivantes :
1 565 euros au titre de rappel de salaires du 27 mars 2019 au 14 mai 2019,
156,50 euros au titre des congés payés y afférents,
12 355,75 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
— condamner la [11] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 1 939,83 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 27 mars 2019 au 14 mai 2019,
. 193 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 33 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la [Adresse 10] à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
L’intimé maintient que la reprise du paiement de son salaire aurait dû intervenir le 27 mars 2019 et non le 5 mai 2019, en tenant compte des précédents avis du médecin du travail. Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, il fait valoir que l’employeur ne démontre pas qu’aucun poste n’était disponible, notamment s’agissant du poste qu’il occupait temporairement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article article 912 code de procédure civile dispose que : 'le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries'.
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En l’espèce, la cour observe que les pièces numérotées 36, 37 et 38, mentionnées dans le bordereau de communication de pièces de l’employeur, n’ont pas été versées au dossier.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’absence au dossier des pièces pourtant ainsi référencées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matièe prud’homale,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent de manière contradictoire sur l’absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la [11],
Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 16 avril 2026,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 7 mai 2026 à 9h00,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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