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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/13080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13080 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX4G
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Mai 2025 du Tribunal arbitral de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ASSURANCES PILLIOT
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BOUDE substituant Me Luca DE MARIA de la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MS AMLIN INSURANCE SE, nouvellement dénommée MISIG EUROPE, société de droit belge
[Adresse 1]
[Localité 3] – BELGIQUE
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Quentin CHARLUTEAU du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J031
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Novembre 2025 :
Par déclaration enregistrée le 4 septembre 2025, la société Assurances Pilliot a saisi la cour d’appel de Paris d’une demande d’annulation ou d’appel d’une sentence arbitrale datée du 21 mai 2025 et rendue exécutoire le 26 juin 2025, dans un différend opposant la société MS Amlin Insurance SE (aujourd’hui dénommée MSIG Europe) à la société Assurances Pilliot.
Par exploit du 31 juillet 2025, la société Assurances Pilliot a assigné la société MS Amlin Insurance SE devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, au visa de l’article 1526 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette sentence arbitrale et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société Assurances Pilliot a réitéré ses demandes par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2025.
Elle fait valoir qu’au regard de sa situation financière et notamment de la chute de son chiffre d’affaires en 2025, la condamnation prononcée contre elle par la sentence arbitrale, pour un montant de 3.124.655 euros, est de nature à entrainer sa liquidation judiciaire et par suite le licenciement de près de 100 salariés outre la rupture du contrat d’environ 150 mandataires non-salariés.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MSIG Europe, anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE, demande au premier président, de :
— Juger que l’exécution de la sentence arbitrale du 5 juin 2025 n’est pas de nature à léser gravement les droits de la société Assurances Pilliot,
— juger en conséquence que les conditions requises par l’article 1526 du code de procédure civile afin d’arrêter l’exécution d’une sentence arbitrale ne sont pas réunies,
En conséquence,
— Débouter la société Assurances Pilliot de sa demande d’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale du 5 juin 2025,
— Condamner la société Assurances Pilliot au règlement de la somme de 15.000 euros au bénéfice de la société MSIG Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens au fond.
Elle fait en substance valoir que le critère de la lésion grave des droits que l’exécution de la sentence arbitrale est susceptible de générer s’apprécie in concreto et plus strictement que le critère des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, et qu’en l’espèce la lésion grave des droits de la société Assurances Pilliot n’est pas caractérisée, alors que sur les trois derniers exercices le chiffre d’affaires de la société est constamment supérieur à 20 millions d’euros et que son résultat net est à chaque fois supérieur à la somme totale de la condamnation.
SUR CE,
Selon l’article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état ayant été saisi le 4 septembre 2025, après la délivrance le 31 juillet 2025 de l’assignation aux fins d’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale, le premier président est bien compétent.
Il résulte des documents comptables produits par la société Assurances Pilliot :
— que son chiffre d’affaires est passé de 23.355.289 euros en 2023 à 20.189.022 euros en 2024 et qu’au 30 septembre 2025 il n’est plus que de 4.336.307 euros, sa chute de 71,41 % entre septembre 2024 et septembre 2025 s’expliquant, comme l’indique le responsable comptable salarié de la société dans une attestation du 17 novembre 2025, par la perte de la Compagnie Great Lakes selon courrier du 25 mars 2025, qui représentait à fin 2024 plus de 75 % du chiffres d’affaires ;
— que son résultat était de 5.520.309 à fin 2023 et de 3.326.137 à fin 2024, et au 30 septembre 2025 il est négatif de 3.757.211euros comme le précise le responsable comptable salarié dans l’attestation susvisée.
Il ressort en outre d’une attestation de M. [S], expert-comptable et expert judicaire près la cour d’appel de Caen, auquel la société Assurances Pilliot a confié pour analyse ses documents comptables des années 2022 au 31 mai 2025, que le ratio de solvabilité générale de la société Assurances Pilliot, constitué par l’actif à court terme sur le passif à court terme, est inférieur à 1, et que les ratios d’autonomie financière accusent une baisse significative, passant de 22% à 17% entre 2021 et 2024. L’expert conclut que le passif exigible en termes de dettes est supérieur à l’actif congruent, de sorte que l’exécution provisoire de la sentence arbitrale pour un montant de 3.124.655 euros porterait une atteinte manifestement excessive notamment en termes d’emplois du groupe Pilliot Assurances.
Il résulte de ces éléments que l’exécution provisoire de la sentence arbitrale est de nature à compromettre la poursuite de l’exploitation de la société et la pérennité des contrats de ses employés.
Cette exécution apparaît ainsi comme susceptible de léser gravement les droits de la demanderesse au sens de l’article 1526 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la sentence arbitrale.
La décision étant rendue dans son seul intérêt, la société Assurances Pilliot conservera la charge des dépens de la présente instance et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la sentence arbitrale rendue exécutoire le 26 juin 2025,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Assurances Pilliot,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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