Irrecevabilité 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 avr. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 19/1293 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 08 AVRIL 2026
N°2026/220
Rôle N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHR2
[T] [G]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 08 avril 2026
à :
— [T] [G]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1293.
APPELANT
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [K] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présence de [I] [Q] et [F] [N], auditeurs de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[T] [G] a été immatriculé à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 4 novembre 1996 au 29 février 2012 en qualité de gérant de la société [1].
Le 14 janvier 2014, le directeur du régime social des indépendants (RSI) a décerné à l’encontre de M.[T] [G] une contrainte d’un montant de 16.149 euros motivée par référence à deux mises en demeure portant sur la régularisation de l’année 2011, le quatrième trimestre 2011, le premier trimestre 2012 et la régularisation de l’année 2012.
La contrainte a été signifiée à M.[T] [G] le 24 janvier 2014.
Le 30 janvier 2014, M.[T] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte.
Par ordonnance du 7 août 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 11 février 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF), venant aux droits du RSI, a sollicité la remise au rôle de la procédure.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté la péremption soulevée par M.[T] [G] ;
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte ;
débouté M.[T] [G] de l’ensemble de ses prétentions;
validé la contrainte et condamné M.[T] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 16.149 euros ;
condamné M.[T] [G] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont estimé que :
un délai de moins de deux ans s’était écoulé entre la radiation de la procédure et la demande de remise au rôle de l’affaire ;
l’opposition à contrainte était suffisamment motivée ;
les cotisations obligatoires de sécurité sociale étaient des dettes strictement personnelles à l’assuré dont il demeurait redevable en son nom propre ;
l’attestation communiquée aux débats par M.[T] [G] ne fournissait aucun élément utile à la résolution du litige ;
M.[T] [G] ne communiquait aucun élément de fait ou de droit de nature à établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte ;
Par courrier du 6 novembre 2024 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, M.[T] [G] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [G] demande que la péremption du dossier suivi devant les premiers juges soit constatée, le rejet des prétentions de l’URSSAF et l’octroi d’un échéancier.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la procédure a été radiée et n’a pas été remise au rôle dans un délai de deux ans ;
les sommes qui lui sont réclamées sont exorbitantes ;
il n’a pas les moyens de régler la somme qui lui est réclamée ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
à titre principal, que l’appel soit déclaré irrecevable ;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement ;
en tout état de cause, la condamnation de l’appelant à lui payer 14.836, 68 euros ainsi qu’à supporter les dépens, les frais de signification de la contrainte et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
l’appel est irrecevable puisque le cotisant a fait appel auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
elle a demandé la remise au rôle de la procédure dans un délai de moins de deux ans suivant l’ordonnance de radiation du 7 août 2018 ;
une taxation d’office a été pratiquée pour 2011 et 2012 qui a ensuite été revue en l’état de la déclaration de revenus du cotisant ;
l’attestation de l’expert-comptable communiquée par le cotisant est vague ;
les sommes réclamées sont dues ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 932 du code de procédure civile, 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'
Il s’ensuit qu’est irrecevable l’appel fait au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, sans qu’il importe que la déclaration ait ensuite été adressée à la cour d’appel dans le délai de recours (Cass, 2e, 17 décembre 2009, pourvoi 07-44.302). Il s’ensuit que lorsque l’appel a été adressé à un greffe incompétent qui transmet cette déclaration au greffe compétent, l’appel demeure irrecevable.
Cet article n’impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n’est pas représentée par un avocat, et ne méconnait pas les exigences du procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-23.684).
Il ressort de la procédure que, par courrier du 6 novembre 2024 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, M.[T] [G] a relevé appel du jugement auprès de cette juridiction alors que la notification de la décision entreprise précisait explicitement que la déclaration d’appel devait être faite auprès du greffe de la cour.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF estime que l’appel de M.[T] [G] est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en paiement de l’URSSAF dès lors que le jugement du 17 octobre 2024 est, par l’effet de l’irrecevabilité de l’appel, définitif et constitue un titre exécutoire.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[T] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 6 novembre 2024 par M.[T] [G] contre le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[T] [G] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamne M.[T] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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