Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 juin 2025, n° 21/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 8 janvier 2021, N° F19/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/01314 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3LJ
[S] [U]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/25
à :
— Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 08 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00391.
APPELANT
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES intervenant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE, dont le siège est sis [Adresse 4], par Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 13 septembre 2016, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [U] a été engagé par la société Secomat ingénierie industrielle en qualité de responsable du contrat – cadre des prestations d’ingénierie du site, à compter du 21 juin 1993, par contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait le poste de directeur technique national.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.
La société Secomat ingénierie industrielle employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, a placé la société Secomat ingénierie industrielle en redressement judiciaire et a désigné Me [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [Z] de la société BR associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 15 février 2016, Me [Z], administrateur judiciaire, a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de son poste.
Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal de commerce de Salon de Provence, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Secomat et a désigné Me [T] de la société BR associés en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 février 2017, M. [U], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail. L’affaire a été radiée le 22 novembre 2017 et réenrôlée suite à la demande de M. [U] du 11 juin 2019.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit et jugé M. [U] non fondé dans son action,
— dit et jugé le licenciement économique prononcé à l’encontre de M. [U] légitime, dépourvu de tout caractère abusif et bien caractérisé par une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] de ses demandes au titre :
. de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— dit et jugé l’obligation de reclassement satisfaite par l’administrateur,
— dit et jugé l’ordre des licenciements respecté conformément aux critères retenus et approuvés par le comité central de l’entreprise,
— dit et jugé la garantie AGS limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à la somme de 77 232 euros bruts déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle imposées par la loi en application de l’article L 3253-17 du code du travail,
— dit et jugé le plafond 6 atteint, le CGEA ne sera plus tenu à versement complémentaire au profit de M. [U],
— dit et jugé ne pas avoir à prononcer d’exécution provisoire,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 28 janvier 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, l’appelant demande à la cour de :
— dire M. [U] bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement,
— le dire abusif à raison de la violation des dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail,
— fixer à la somme de 100 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’époque des faits,
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 100 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à raison de la violation des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelant fait valoir que :
— sur l’obligation de reclassement : l’employeur n’a procédé à aucune recherche sérieuse, les postes proposés impliquant soit un déclassement, soit un déménagement à l’étranger.
— subsidiairement, sur le respect des critères d’ordre : le salarié fait valoir des erreurs de notation dans l’application des critères.
— en conséquence, il sollicite l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2021, la société BR associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Secomat ingénierie industrielle, intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [U] de ses demandes.
L’intimée réplique que:
— sur l’obligation de reclassement : aucune solution n’a pu être trouvée en interne, y compris dans les filiales à l’étranger, une recherche a été effectuée au niveau du groupe et en dehors du périmètre obligatoire,
— sur le respect des critères d’ordre : aucune irrégularité n’est démontrée par le salarié dans la détermination et l’application des critères.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, l’association l’Unedic AGS – CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes et débouter M. [U] de toutes ses demandes,
— débouter M. [U] de toute demande tentant qui tendrait à faire juger que la garantie AGS ne serait pas limitée toutes sommes et créances avancées confondues, à la somme de 77 232 euros soit le montant du plafond 6) en vigueur à la date de la rupture de son contrat de travail, alors que le plafond 6 de sa garantie (le plus élevé) a été atteint, et que l’Unedic AGS CGEA de [Localité 8] ne peut garantir aucune créance supplémentaire pour le compte de M. [U],
— débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 8],
— débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement
d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article. L. 622-28 C.com),
— débouter le requérant de toute demande contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 15 février 2016 est ainsi motivée :
'Je suis au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes :
Par jugement en date du 3 septembre 2015, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la société Secomat ingénierie industrielle.
Selon ce même jugement, j’ai été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et Maître [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2015, Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a désigné le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence pour connaître de la suite donnée au redressement judiciaire de la société Secomat ingénierie industrielle.
Les difficultés de la société Secomat ingénierie industrielle proviennent essentiellement d’un arrêt brutal des investissements dans le secteur Oil & [Localité 6], et notamment dans le raffînage, entraînant une concurrence exacerbée sur les prix avec l’intervention des majors du secteur (tels SAIPEM, TECHNIP) pour des contrats de dimension intermédiaire ainsi qu’une tension très forte sur les prix.
Dans le même temps, le Groupe SECOMAT a perdu un contrat important avec la société EXXON entraînant une perte d’exploitation d’environ 4M€ qui a totalement consommé les fonds propres.
Le Groupe SECOMAT a été confronte à deux bouleversements :
— Un nouvel environnement de marché
Le Conseil en ingénierie s’est développé à la fin des années 60 et 70, à la faveur de grands programmes industriels publics (RIP, armement) ou privé (Oit & [Localité 6]) qui ont permis l’apparition progressive des multitudes d’acteurs.
Dans le même temps, on observe un développement de la logique d’acheteur des sociétés clients qui a entraîné une logique de massification des achats, elle-même synonyme de concentration du secteur, d’externalisation croissante avec pour corollaire un besoin en financement de long terme croissant.
— Une évolution de sa gouvernance
Les associés fondateurs et notamment Monsieur [N] [J], ont gouverné la société pendant près de 40 ans avant de céder leur place à la génération suivante.
C’est dans ces conditions que sur la situation économique et financière de l’entreprise s’est dégradée et que sur la période 2011-2014 on constate que :
Le chiffre d’affaires de la société Secomat ingénierie industrielle, qui s’élève 42 053 610 € au 31/12/2011, diminue de 3 % au cours du deuxième exercice arrêté au 31 décembre 2012, puis diminue à nouveau de 3 % au cours du troisième exercice arrêté au 31 décembre 2013 et chute de 35 % au terme du dernier exercice arrêté au 31 décembre 2014, date à laquelle il s’élève à 26 millions d’euros alors qu’il s’élevait à plus de 40 millions d’euros à la fin de l’exercice précédent.
L’évolution de la valeur ajoutée suit celle du chiffre d’affaires et la valeur ajoutée diminue de 6,28 % au terme de l’exercice 2012, puis diminue encore de 8,49 % au terme de l’exercice 2013 et chute de 24,20 % à l’arrêté du dernier exercice au 31 décembre 2014 pour s’élever à la somme de 16 600 364 € contre 25 539 613 € au 31/12/2011.
La baisse du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée et donc de la productivité, ne s’accompagne pas d’une diminution proportionnelle de la masse salariale qui devient supérieure au montant de la valeur ajoutée au cours du dernier exercice arrêté au 31 décembre 2014.
L’excédent brut d’exploitation devient donc négatif de 244 933 € au 31 décembre 2013 et devient négatif de 3 626 645 € au 31 décembre 2014, soit 13 % du chiffre d’affaires net, l’entreprise ne couvre plus ses charges de structure (amortissements), ni ses frais financiers, et le résultat d’exploitation, le résultat courant avant impôts et le résultat net ressortent tous trois négatifs au terme de chacun des deux derniers exercices arrêtés 2013 et 2014.
Au 31 décembre 2014, la perte s’élève à 4 011 243 € ; Sous sa structure actuelle, l’entreprise n’est plus rentable et la continuité de l’exploitation est compromise.
Au cours du 1er trimestre 2015, la société réalise une perte d’exploitation de 1,6 millions d’euros.
Dans mon rapport du 3 novembre 2015, j’indique que de la faisabilité d’un plan de redressement apparaît comme plus qu’incertaine et que la sauvegarde de l’entreprise et des emploi ne passe que par la présentation d’un plan de cession.
Toute perspective de plan de redressement par voie de continuation est donc exclue compte tenu :
Du montant du passif déclaré,
De l’absence de visibilité quant aux mesures de restructuration à mener,
De l’insuffisance actuelle des fonds propres, étant précisé que les actionnaires actuels ne sont pas en mesure de les reconstituer et que la recherche de la participation d’un nouvel investisseur n’a pas abouti.
C’est dans ces conditions que, début octobre 2015, j’ai, de concert avec la dirigeante, décidé de lancer un appel d’offre aux fins de recherche de partenaires et/ou repreneurs.
J’ai ainsi procédé à un appel d’offre de reprise dans les journaux LES ECHOS (Parution du 2 octobre 2015) et L’USINE NOUVELLE (Parution du 1er octobre 2015).
J’ai également inséré un appel d’offre de reprise sur le site internet www.cnajmalr, Rubrique : Actif à céder (Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires) et www.aspaj.fr.
J’ai arrêté la date limite de réception des offres au 10 décembre 2015.
Suite à l’étendue de la publicité et des recherches actives, deux offres de reprise ont été déposées à mon étude dans les délais susvisés par les sociétés FOSELEV et SEGULA HOLDING.
Les institutions représentatives du personnel ont été régulièrement informées et consultées sur ces offre de reprise lors des réunions des 11, 13 et 15 janvier 2016 dans les termes des articles L.1233-58 du code du travail et L.642-5 du code du commerce.
L’offre améliorée de la société SEGULA HOLDING a également été présentée le 20 janvier 2016, veille de l’audience devant statuer sur les offres, aux membres du comité central d’entreprise.
Selon jugement en date du 28 janvier 2016, le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence a:
— constaté qu’aucun plan de redressement n’est proposé,
— rejeté l’offre de FOSELEV en ce qu’elle est insuffisante,
— ordonné la cession totale de l’entreprise SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE au profit de la société SEG ULA HOLDING et dans les conditions et modalités prévues dans l’offre et l’amélioration de la société SEGULA HOLDING,
— autorisé le licenciement du personnel non repris par le cessionnaire, ces licenciements devant intervenir dans le délai d’un mois après le jugement, pour les postes ci-après répartis et sans que cette répartition géographique n’engage les organes de la procédure et plus particulièrement l’administrateur judiciaire autorisé à licencier les 75 salariés non repris : (…)
En application de ce jugement du 28 janvier 2016 rendu par le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE, un emploi a dû être supprimé dans la catégorie professionnelle Ingénieurs et cadres, position 3, direction technique sur la zone d’emploi Fos-sur-Mer/Martigues à laquelle vous appartenez.
Votre poste d’ingérieur et cadre, position 3, direction technique est donc supprimé.
Je vous précise qu’il ressort de la lecture des articles L. 1233-5 et D.1233-2 du code du travail issus de loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, que dans le cas de la société SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIE, les établissements de [Localité 5] et [Localité 9] relèvent de la même zone d’emploi '[Localité 7]'.
Dès lors, les critères d’ordre des licenciements ont été appliqués sur cette zone d’emploi et regroupent dès lors les deux établissements, celui de [Localité 5] et celui de [Localité 9].
Les autres établissements de la société SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE relèvent de zones d’emploi différentes et dès lors les critères d’ordre des licenciements ont été appliqués par établissement.
Les institutions représentatives du personnel ont été informées et consultées sur ce projet de licenciement économique collectif et sur le document unilatéral de l’employeur lors de la dernière réunion du comité central d’entreprise du jeudi 04 février 2016 à 9 heures.
La demande d’homologation de ce document a été adressée à l’inspection du travail des Bouches-du-Rhône qui a rendu une décision favorable en date du 12 février 2016.
Compte tenu de la situation et de la liquidation judiciaire à venir de la société SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE suite au plan de cession totale, il n’existe, conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, aucune possibilité de reclassement interne au sein de la société ou du groupe.
J’ai recherché toutes les possibilités de reclassement interne mais aucune solution n’a été trouvée.
Toutefois, les efforts dans la recherche de reclassements extérieurs à l’entreprise se poursuivent puisque 61 sociétés, du même secteur d’activité, ont été contactées en ce sens par mes soins par lettres recommandées avec accusé de réception. La liste des entreprises que j’ai contactées figure dans le document unilatéral de l’employeur qui a été soumis notamment aux institutions représentatives du personnel et que je vous adresse pour votre parfaite information.
Ainsi, et dans la mesure où il n’existe aucune possibilité de reclassement, et après application des critères de licenciement, tels qu’arrêtés et approuvés par le comité central d’entreprise lors de sa réunion du mercredi 13 janvier 2016, confirmés lors de la réunion du jeudi 04 février 2016, je suis contraint, pour l’ensemble des motifs ci-dessus évoqués, de rompre votre contrat de travail pour motif économique.
Je vous précise que vous pouvez bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, à cet effet, je vous prie de trouver sous ce pli le dossier comprenant :
document d’information,
dossier demande d’allocation de sécurisation professionnelle,
bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle que je vous remercie de me retourner dûment signé avant l’expiration du délai de 21 jours (vingt et un jours) à compter du lendemain de la réception de la présente.
Si vous acceptez cette proposition du contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus.
Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.
Si vous acceptez cette proposition vous devez me retourner, et ce avant la fin du délai de 21 jours qui court à compter du lendemain de la réception de la présente, le bulletin d’acceptation dûment signé et rempli et la demande d’allocation de sécurisation professionnelle complétée et signée avec une copie de votre carte d’assurance maladie et d’une pièce d’identité (ou du litre en tenant lieu) et ce afin de me permettre de procéder à l’enregistrement de votre adhésion auprès de Pôle emploi dont vous dépendez. A cet effet, je vous remercie de joindre impérativement à votre dossier les coordonnés postales du Pôle Emploi dont vous dépendez.
Je vous invite à vous rapprocher de votre antenne Pôle emploi dès réception de la présente lettre de licenciement à titre conservatoire pour vous guider dans votre choix.
Je vous rappelle que, conformément à l’article L.1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, si vous refusez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus de 21 jours à compter du lendemain de la réception de la présente, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Je vous précise alors que conformément aux dispositions de l’article L.1235-7 alinéa 2 du code du travail, vous bénéficiez d’un délai de douze mois à compter de la notification de votre licenciement pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement pour motif économique.
La date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le point de départ de votre préavis, d’une durée de 3 mois (trois mois); cependant, en raison des circonstances liées à la rupture de votre contrat, je vous dispense d’exécuter votre préavis. (…)'
1- Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être
opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C’est à l’employeur d’établir la preuve de l’impossibilité d’affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, encore faut-il que l’employeur démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d’éviter le licenciement.
A cet égard, l’obligation de reclassement préalable doit être mise en oeuvre, de façon loyale et sérieuse jusqu’à l’adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [U] reproche à l’employeur une absence de tentative efficiente de reclassement, les seuls offres soumises concernant des postes externes de techniciens, alors qu’il était à ce moment cadre supérieur, ou des postes à l’étranger incompatibles avec sa situation personnelle. Il affirme qu’un reclassement interne aurait été possible, d’autant qu’il connaissait le fonctionnement des agences de l’entreprise, suite aux déplacements qu’il avait pu effectuer.
La société BR associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Secomat, rétorque qu’un reclassement interne ne pouvait prospérer, en raison de la fermeture des neuf établissements et filiales à l’étranger, suite à la cession totale de l’entreprise. Elle affirme également que des courriers ont été adressés par l’administrateur aux filiales du groupe, ainsi qu’à la CPNE et à la fédération Syntec ingénierie le 5 janvier 2016, pour les interroger sur les postes disponibles. Celui-ci a en outre recherché des solutions de reclassement, en dehors du périmètre obligatoire, en sollicitant la Direccte, en procédant à une publicité dans deux journaux, en affichant les profils des salariés concernés à Pôle Emploi, en interrogeant les sociétés ayant manifesté leur intérêt à la reprise de la société Secomat ingénierie industrielle et en sollicitant le président de la commission paritaire nationale de l’emploi. Elle estime que l’employeur a ainsi satisfait à son obligation de rechercher des possibilités de reclassement.
Elle produit, en cause d’appel :
— les recherches publiées en octobre 2015 dans la presse de recherche de repreneurs de la société Secomat ingénierie industrielle, alors en redressement judiciaire,
— le courrier adressé par l’administrateur à la fédération Syntec ingénierie le 17 décembre 2015, pour l’informer de ses recherches de toutes possibilités de reclassement pour les salariés non repris et lui demander la communication des postes disponibles au sein des entreprises de la branche d’activité ou de toute opportunité de reclassement externe qu’elle pourrait recenser,
— le courrier adressé au président de la CPNE le 17 décembre 2015, pour l’informer de ses recherches de toutes possibilités de reclassement pour les salariés non repris et lui demander la communication des postes disponibles au sein des entreprises de la branche d’activité ou de toute opportunité de reclassement externe qu’elle pourrait recenser,
— le courrier adressé à la société Secomat ingénierie industrielle le 5 janvier 2016, en vue d’une recherche de reclassement des salariés non repris dans le groupe ou sociétés liées,
— le courrier adressé à la société Secomat SA le 5 janvier 2016, en vue d’une recherche de reclassement des salariés non repris au sein de cette société,
— le courrier adressé à la société Secomat Gabon SAS le 5 janvier 2016, en vue d’une recherche de reclassement des salariés non repris au sein de cette société,
— le courrier adressé à la société Secomat Congo SAS le 5 janvier 2016, en vue d’une recherche de reclassement des salariés non repris au sein de cette société,
— le courrier adressé à la société Secomat Yemen SAS le 5 janvier 2016, en vue d’une recherche de reclassement des salariés non repris au sein de cette société,
— le courrier adressé à la société [J] AME le 5 janvier 2016, en vue d’une recherche de reclassement des salariés non repris au sein de cette société,
— le courrier adressé à la société Galatee consulting le 5 janvier 2016, en vue d’une recherche de reclassement des salariés non repris au sein de cette société,
— le courrier de réponse de la société Secomat SA du 19 janvier 2016, informant de l’absence de postes disponibles pour les salariés non repris,
— le courrier de réponse de la société Galatée du 19 janvier 2016, informant de l’absence de postes disponibles pour les salariés non repris,
— le courrier de réponse du représentant des sociétés Secomat Gabon et Secomat Congo du 20 janvier 2016, proposant pour les salariés non repris un poste d’ingénieur spécialiste procédés au Gabon,
— le courrier adressé à la Direccte le 21 janvier 2016, sollicitant la mise en place d’une cellule de reclassement,
— le courrier adressé à M. [U] le 17 février 2016, lui transmettant copie de correspondances de neuf sociétés ayant listé des emplois disponibles, avec les coordonnées des responsables ressources humaines à contacter.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le mandataire liquidateur de la société Secomat ingénierie industrielle, que l’administrateur a recherché des postes de reclassement, pour M. [U] et plus généralement pour les salariés non repris par les offres de reprise de l’activité suite au placement de la société en redressement judiciaire, auprès des sociétés du groupe Secomat, des filiales à l’étranger Secomat Gabon, Congo et Yemen et auprès de sociétés partenaires.
Parallèlement, il s’est manifesté auprès de la fédération Syntec ingénierie et de la CPNE afin qu’une recherche plus large de postes disponibles puisse être effectuée, auprès des entreprises de la même branche. Enfin, il a sollicité auprès de la Direccte la mise en place d’une cellule de reclassement.
Ainsi, la société BR associés, en qualité de mandataire liquidateur, justifie que l’employeur a effectué toutes les recherches dans l’entreprise et dans les autres entreprises du groupe, qui ont fait connaître en réponse l’absence de postes disponibles, et a ainsi rempli l’obligation de reclassement de l’employeur.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la demande d’indemnisation en raison du non-respect des critères d’ordre
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4.
Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret'.
L’emploi de l’adverbe 'notamment’ suggère que l’énumération de l’article L 1233-5 du code du travail n’est pas limitative mais seulement indicative. L’employeur a aussi la possibilité, sous certaines conditions, de privilégier certains critères.
Une fois déterminé, l’employeur peut pondérer les critères servant à fixer l’ordre des licenciements, sous réserve de n’en exclure aucun.
Quels que soient les critères retenus, leur appréciation doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. En cas de contentieux, l’employeur doit être en mesure de démontrer en quoi les critères retenus sont de nature objective en produisant les éléments sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Ainsi, l’appréciation des qualités professionnelles doit reposer non seulement sur un ou des critères objectifs, mais l’application à chaque salarié de ces critères doit, elle aussi, résulter d’éléments vérifiables et objectifs.
Si l’employeur est libre de pondérer les critères régulièrement déterminés, la pondération retenue pour chacun de ces critères doit effectivement participer à établir le choix des salariés à licencier. La pondération d’un critère ne doit pas avoir pour effet d’exclure, de fait, les autres ou bien de le neutraliser.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue pour le salarié une inégalité qui entraîne un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue, mais sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [U] soutient qu’il aurait dû se voir attribuer 8,5 points, de sorte que son emploi aurait dû être préservé. La société BR associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Secomat ingénierie industrielle, rétorque que les critères d’ordre retenus ont été approuvés par le comité d’entreprise et régulièrement appliqués par l’administrateur. Elle relève que si M. [U] ne prévaut d’une maman âgée, il ne communique aucun justificatif du fait qu’elle aurait été à sa charge et qu’il en a informé l’administrateur.
Le plan de sauvegarde détaille comme suit la pondération choisie pour les critères d’ordre retenus par l’employeur, étant précisé qu’en cas d’égalité de points, le critère d’âge prime :
— personne seule 0,5 point
— parent isolé 1 point
— marié ou en couple 1 point
— personne à charge 0,5 par personne
— ancienneté
— ancienneté 5
— ancienneté 10
— ancienneté 15
— ancienneté 20
— ancienneté + 25 ans 3 points
— âge 20
— âge 30
— âge 40
— âge 50
— âge + 55 ans 5 points
— handicap – Cotorep ou IPP > 10% 2 points
— qualités professionnelles 1 point
— volontariat : non volontaire = salarié n’ayant pas manifesté sa volonté de quitter l’entreprise avant le mercredi 20 janvier 2016 à 17h. 30 points.
Si M. [U] affirme, sans le prouver, qu’il bénéficiait de 8,5 points, en comptant sa mère âgée dont il aurait la charge, la cour constate que l’employeur ne communique pas les éléments objectifs qui lui ont permis d’arrêter un choix entre les salariés au même poste d’ingérieur et cadre, position 3, direction technique, entre les établissements de [Localité 5] et de [Localité 9]. En effet, aucun élément n’est produit sur le nombre de points attribués à M. [U] et aux autres salariés, et aucune pièce versée pour expliquer l’attribution des points entre collègues de même niveau, pour démontrer du respect de l’ordre des licenciements.
Ce faisant, la société BR associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Secomat ingénierie industrielle, ne justifie pas le respect par l’employeur de l’ordre des licenciements.
En conséquence, il y a lieu de réparer le préjudice subi par le salarié par la fixation au passif de la société Secomat ingénierie industrielle de la somme de 20 000 euros, au regard de son ancienneté, de son âge au jour de son licenciement, des démarches engagées pour retrouver un emploi et de l’absence d’éléments justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Secomat, tandis qu’aucune demande n’est formulée par M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a jugé l’ordre des licenciements respecté conformément aux critères retenus et approuvés par le comité central de l’entreprise et débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect des critères d’ordre des licenciements économiques,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [U] au passif de la liquidation de la société Secomat ingénierie industrielle à 20 000 euros au titre du non-respect des critères d’ordre des licenciements économiques,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Secomat ingénierie industrielle les dépens de la procédure d’appel,
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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