Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 nov. 2024, n° 24/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2024
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2024
N° : 254 – 24
N° RG 24/00465
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6FN
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 26 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302773872217
S.A.S. ETE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Elise HOCDÉ, membre de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304932323492
S.A.R.L. AGENCIMMO.COM
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
M. et Mme [E], propriétaires des parts sociales de la SARL RCD qui exploite un supermarché sous l’enseigne Diagonal et des parts sociales de la SCI TL qui accueille la SARL RCD, ont confié à la société Agencimmo.com le soin de rechercher un acquéreur pour les parts sociales de ces deux sociétés, selon deux mandats exclusifs de cession du 8 mars 2023 prévoyant chacun une rémunération de 10 000 euros HT à la charge de l’acquéreur.
La société Agencimmo.com a fait visiter les lieux à la société ETE, laquelle a par la suite adressé à M. et Mme [E] une lettre d’intention aux fins d’acquérir l’intégralité des parts sociales des sociétés RCD et TL. La régularisation définitive des actes de cession est intervenue le 30 septembre 2023.
La société Agencimmo.com a émis deux factures de 10 000 euros HT chacune à échéance du 2 octobre 2023.
La société ETE a procédé à un premier versement de 10 000 euros par virement bancaire du 2 octobre 2023. En l’absence d’autres règlements, la société Agencimmo.com a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 23 octobre 2023, mis en demeure la société ETE de lui régler la somme restante de 14 000 euros, TVA incluse. En réponse, la société ETE a sollicité un échéancier de règlement sur 12 mois et réglé à ce titre par virement bancaire du 6 novembre 2023 la somme de 1 166,67 euros, lequel échéancier a été refusé par la société Agencimmo.com.
Par acte du 22 novembre 2023, la société Agencimmo.com a fait assigner en référé la société ETE devant le président du tribunal de commerce de Tours en paiement par provision des sommes de :
— 12 833,33 euros TTC outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,
— 80 euros au titre des indemnités dues par application des dispositions de la loi LME,
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros.
L’affaire a été plaidée devant le président du tribunal de commerce le 12 janvier 2024.
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— condamné par provision et en deniers et quittances la SAS ETE à payer à la SARL Agencimmo.com la somme de 12 833,33 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure,
— condamné par provision la SAS ETE à verser à la SARL Agencimmo.com la somme de 80 euros au titre des indemnités dues par application de la loi LME,
— débouté la SAS ETE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné par provision la SAS ETE à payer à la SARL Agencimmo.com la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ETE aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 40,66 euros TTC.
Suivant déclaration du 8 février 2024, la SAS ETE a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, la SAS ETE demande à la cour de :
Vu les articles du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Tours
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Tours en ce qu’elle a jugé :
* condamnons par provision et en deniers et quittances la SAS ETE à payer à la SARL Agencimmo.com la somme de 12 833,33 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure,
* condamnons par provision la SAS ETE à verser à la SARL Agencimmo.com la somme de 80 euros au titre des indemnités dues par application de la loi LME,
* déboutons la SAS ETE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamnons par provision la SAS ETE à payer à la SARL Agencimmo.com la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la SAS ETE aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 40,66 euros TTC,
Statuant de nouveau,
— recevoir la société ETE en son appel,
— juger que la procédure diligentée par la société Agencimmo.com devant le tribunal de commerce de Tours est abusive,
en conséquence,
— juger irrecevable la demande de dommages-intérêts et la demande d’amende civile sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter la société Agencimmo.com de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Agencimmo.com au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts fondés sur le caractère abusif de la procédure,
— condamner la société Agencimmo.com au paiement d’une amende civile,
— condamner la société Agencimmo.com au retrait des publications et/ou commentaires sur les réseaux sociaux concernant le magasin Diagonal mais également La Petite Epicerie de Chancay sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Agencimmo.com au retrait de toutes communications et publications personnelles et professionnelles relatives à la transaction de la société RCD et de la SCI TL avec la société ETE sur tout support numérique ou non (réseaux sociaux, sites internet…) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Agencimmo.com à la publication sur les pages des réseaux sociaux et sur le site internet de la société Agencimmo.com du 'jugement’ à intervenir pendant une durée d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Agencimmo.com au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Agencimmo.com aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la SARL Agencimmo.com demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 567 et 559 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions savoir en ce qu’il a décidé :
* condamnons par provision et en deniers et quittances la SAS ETE à payer à la SARL Agencimmo.com la somme de 12 833,33 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure,
* condamnons par provision la SAS ETE à verser à la SARL Agencimmo.com la somme de 80 euros au titre des indemnités dues par application de la loi LME,
* déboutons la SAS ETE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamnons par provision la SAS ETE à payer à la SARL Agencimmo.com la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la SAS ETE aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 40,66 euros TTC,
et en tout état de cause, au regard de l’appel interjeté par la société ETE puisque devant statuer à nouveau :
— condamner par provision la SAS ETE à payer à la SARL Agencimmo.com les intérêts légaux à courir sur la somme de 12 833,33 euros TTC à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure,
— condamner par provision la SAS ETE à verser à la SARL Agencimmo.com la somme de 80 euros au titre des indemnités dues par application de la loi LME,
— rejeter 'la société Agencimmo.com’ de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société ETE au paiement d’une amende civile au titre de l’article 559 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Agencimmo.com à titre de dommages-intérêts sur le fondement du même article,
— condamner la société ETE à payer à la société Agencimmo.com les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’avancer s’élevant à une somme de 5 000 euros,
— condamner la SAS ETE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur le paiement de la rémunération de la société Agencimmo.com :
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que si la société ETE a tenté de négocier une réduction de la rémunération de la société Agencimmo.com eu égard à la faible plus value qu’elle considérait avoir été apportée par cette dernière, il reste qu’elle n’a in fine pas contesté le montant de la rémunération dès lors qu’elle a commencé à faire un premier virement dès réception des factures et sollicité pour le surplus un échéancier. L’obligation à paiement de la société ETE à la somme TTC de 24 000 eurs n’est dès lors pas contestée ni contestable.
Il s’avère qu’avant la délivrance de l’assignation du 22 novembre 2023, la société ETE avait réglé la somme de 10 000 euros le 2 octobre 2023 et celle de 1 166,67 euros le 6 novembre 2023, soit un restant dû de 12 833,33 euros. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette assignation n’est pas restée sans réponse puisque la société ETE a procédé à deux virements, l’un de 10 000 euros le 20 novembre 2023, l’autre de 2 833,33 euros le 22 novembre 2023, à telle enseigne que les conclusions de la société Agencimmo.com visées par le greffe du tribunal de commerce du 12 janvier 2024 ne sollicite plus que la condamnation par provision de la société ETE à lui payer les intérêts légaux à courir sur la somme de 12 833,33 euros TTC à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023, outre l’indemnité de 80 euros et un article 700 à hauteur de 3 000 euros.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société ETE à payer, même en deniers ou quittances, la somme de 12 833,33 euros qui n’était plus réclamée.
Restait dû à la date où le premier juge a statué les intérêts au taux légal sur la somme en principal courant du 23 octobre 2023 jusqu’au 22 novembre 2023, en fonction des différents paiements intervenus au cours de cette période, et l’indemnite de 80 euros non contestée par la société ETE.
Quant à l’article 700 du code de procédure civile auquel a été condamnée la société ETE en première instance, il convient par infirmation de l’ordonnance entreprise de le réduire à la somme de 1 000 euros dès lors que le principal avait été réglé avant l’audience voire même pour une part très significative avant la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile pour procédure abusive réciproques:
Il ressort des courriers échangés versés aux débats que la société Agencimmo.com a légitimement pu penser que la société ETE n’était pas encline à lui régler sa rémunération, ou du moins pas suffisamment promptement, de sorte que l’introduction de l’instance, certes un peu rapide, ne constitue pas un abus d’ester en justice ni ne révèle une intention de nuire. La société ETE sera déboutée tant de sa demande de dommages-intérêts que d’amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société Agencimmo.com se prévaut pour sa part du caractère abusif de l’appel, lequel n’est pas établi au vu de ce qui précède et du sens de la présente décision infirmant partiellement l’ordonnance entreprise. Elle sera donc également déboutée tant de sa demande de dommages-intérêts que d’amende civile fondée sur l’article 559 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes reconventionnelles de la société ETE :
A l’appui de ses demandes de retrait des publications et ou commentaires sur les réseaux sociaux concernant le magasin Diagonal et la Petite Epicerie de Chancay ou encore relatives à la transaction de la société RCD et de la SCI TL avec la société ETE, cette dernière communique deux pièces (n° 11 et 12) ne permettant pas d’une part de mettre en cause la société Agencimmo.com elle-même en tant que personne morale, d’autre part de caractériser des propos diffamants à l’encontre de la société ETE, enfin ne faisant pas référence au litige opposant la société ETE à la société Agencimmo.com, aucune de ces deux entités n’y étant mentionnée.
La société ETE sera donc déboutée de ces chefs de demande, par confirmation de l’ordonnance entreprise, comme de sa demande de publication -non justifiée- de la présente décision sur les pages des réseaux sociaux et le site internet de la société Agencimmo.com.
Sur les demandes accessoires :
La société Agencimmo.com, qui succombe à titre principal en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du 26 janvier 2024 du président du tribunal de commerce de Tours en ce qu’elle a condamné la société ETE, par provision et en deniers ou quittances, à payer à la société Agencimmo.com la somme de 12 833,33 euros TTC, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le paiement par provision, en deniers ou quittances, de la somme de 12 833,33 euros, déjà réglée lors de l’audience devant le premier juge, seuls les intérêts au taux légal sur cette somme restant dus à compter du 23 octobre 2023 jusqu’au 22 novembre 2023,
Condamne la société ETE à verser à la société Agencimmo.com la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Déboute la société Agencimmo.com de ses demandes de dommages-intérets et d’amende civile pour appel abusif,
Déboute la société ETE de sa demande de publication de la présente décision,
Condamne la société Agencimmo.com aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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