Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 14 mars 2024, N° 23/09624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 076
N° RG 24/03997 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZRA
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
C/
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CAVATORTA
Me SAHRAOUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/09624.
APPELANTE
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5, sis [Adresse 5]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]/France
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Une ordonnance du 3 avril 2019 a fait injonction à Mme [W] [D] de payer à la société Axa Banque Financement la somme de 9999,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 en remboursement d’un prêt personnel outre intérêts et celle de 51,48 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [D] le 26 avril 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis, en l’absence d’opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 31 mai 2019 ; Cet exécutoire a été signifié à la débitrice par acte du 12 août 2019 portant commandement de payer aux fins de saisie vente, qui a fait l’objet du dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice.
Un procès-verbal de saisie vente a été dressé le 10 septembre 2019, signifié à une personne présente au domicile à savoir le père de la débitrice.
Par acte sous seing privé du 27 juin 2022 dans le cadre de la cession d’un lot de créances, la société Axa Banque Financement a cédé à la Sarl 1640 Investment 5 celle qu’elle détenait sur Mme [D] à laquelle cette cession a été notifiée par lettre simple datée du 1er juillet 2022.
Reprenant l’exécution forcée de l’ordonnance du 3 avril 2029 la société 1640 Investment 5 a fait pratiquer par procès-verbal du 8 août 2023 une saisie-attribution des comptes de Mme [D] entre les mains du Crédit Agricole, pour le recouvrement de la somme de 12 370,86 euros en principal, intérêts et frais, qui s’est avérée partiellement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [D] par acte d’huissier de justice délivré le 16 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par assignation du 12 septembre 2023 l’intéressée a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette mesure d’exécution dont elle a sollicité la mainlevée au motif d’une part de la caducité de la saisie en raison d’une signification irrégulière de la dénonce, et d’autre part de l’absence de caractère liquide et exigible de la créance, faute de justificatif de la lettre de déchéance du terme et de l’historique du compte. Elle a sollicité des dommages et intérêts pour le blocage de ses comptes bancaires.
La société 1640 Investment 5 s’est opposée à ces prétentions et sollicité la validation de la saisie.
Par jugement du14 mars 2024 le juge de l’exécution :
' a déclaré la contestation recevable ;
' jugé caduque la saisie attribution effectuée suivant procès-verbal du 8 août 2023 faute de dénonce valablement signifiée ;
' ordonné la mainlevée de ladite saisie ;
' condamné la société 1640 Investment 5 à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
' rejeté tous autres chefs de demandes.
La société 1640 Investment 5 a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 28 mars 2024.
Par dernières écritures notifiées le 18 juillet 2024 l’appelante demande à la cour de:
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris excepté sur la recevabilité de la contestation ;
— le confirmer en ce qu’il a dit que la société 1640 Investment 5 justifiait d’un titre exécutoire qui ne peut être remis en cause devant le juge de l’exécution ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
— valider la procédure de saisie attribution diligentée le 8 août 2023 ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions l’appelante, après rappel de sa qualité à agir en tant que cessionnaire de la créance détenue à l’encontre de Mme [D] à laquelle cette cession a été valablement notifiée, et de la validité du titre exécutoire dont elle dispose et qui constate une créance liquide et exigible, soutient en substance la régularité de la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution. Elle prétend en effet que le premier juge a fait une analyse erronée des pièces produites et des diligences effectuées par l’huissier de justice qui a signifié l’acte de dénonce à l’adresse de Mme [D] qui lui a été communiquée par le Ficoba.
La société 1640 Investment 5 ajoute que Mme [D] ne peut se prévaloir d’aucun grief puisqu’elle a pu saisir le juge de l’exécution de ses contestations, dans le délai légal d’un mois.
Elle approuve le premier juge d’avoir rappelé que le titre exécutoire fondant la saisie, ne pouvait être remis en cause devant lui et elle ajoute que cette ordonnance d’injonction de payer est désormais définitive puisque la débitrice n’y a pas formé opposition à l’issue du procès-verbal de saisie vente du 17 septembre 2019.
Elle estime que la demande indemnitaire présentée par Mme [D] ne peut qu’être rejetée en l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes de ses écritures notifiées le 28 juin 2024 Mme [D] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire l’intimée domiciliée [Adresse 2] à [Localité 8], expose avoir été informée de la saisie en cause, par un courrier de sa banque. N’ayant pas été destinataire d’une dénonce de la saisie, ni même du titre exécutoire, elle a attrait la société 1640 Investment 5 devant le juge de l’exécution dont elle sollicite la confirmation de la décision.
Elle maintient en substance que les diligences effectuées par l’huissier de justice pour la retrouver, sont insuffisantes et elle indique qu’aucun grief n’est à démontrer lorsque la caducité d’un acte est soulevée.
Elle indique par ailleurs que la société 1640 Investment 5 ne communique toujours pas la mise en demeure de régler les échéances impayées ni la lettre de déchéance du terme pas plus que l’historique du compte, de sorte que le caractère liquide et exigible de la créance n’est pas démontré.
Elle rappelle que le blocage de ses comptes bancaires lui a été préjudiciable puisque infirmière de profession, elle doit souvent se déplacer et engager des frais. Elle supportera en outre les frais bancaires à venir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’acte de dénonciation et la caducité de la saisie-attribution :
Selon l’article R.221-3 du code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité, la saisie- attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours ;
Il ressort des pièces communiquées que le procès-verbal de saisie-attribution du 8 août 2023 a été dénoncé par acte d’huissier de justice du 16 août 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Il résulte des mentions de cet acte que l’huissier s’est déplacé à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7], dernière adresse connue déclarée par son requérant, où l’officier ministériel a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification de la destinataire de l’acte n’y avait son domicile ou sa résidence et au titre des diligences effectuées pour la rechercher il est mentionné l’interrogation du voisinage qui a indiqué ne pas connaître l’adresse de la destinataire, l’interrogation des services postaux qui n’ont pu communiquer de nouvelles coordonnées, la consultation sans résultat, sur internet des pages blanches et des réseaux sociaux, l’appel au téléphone de la destinataire de l’acte, qui s’est avéré vain, et l’absence d’information sur son lieu de travail ;
La société 1640 Investment 5 précise que l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7] est celle qui a été délivré à l’huissier par Ficoba et dont elle communique les renseignements obtenus ;
La cour observe toutefois que l’huissier de justice ne mentionne pas l’interrogation de ce fichier, par ailleurs les précédents actes de signification délivrés à Mme [D] l’avaient été au [Adresse 4] où aucune vérification n’a été effectuée ;
L’huissier n’a pas non plus effectué de démarche auprès des services de police ou de la mairie ni auprès de la banque, tiers saisi, qui a pourtant informé Mme [D] de la voie d’exécution, à son adresse exacte par lettre du 2 septembre 2023 communiquée par l’intimée ;
Ceci étant en application des articles 694 et 114 du code de procédure civile l’irrégularité formelle de cette signification n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et partant la caducité de la saisie, qu’en cas de grief prouvé qui en l’espèce n’est pas même allégué ;
L’intimée indique qu’aucun grief n’est à démontrer lorsque la caducité est soutenue, mais cette sanction suppose le prononcé préalable de la nullité de l’acte de signification qui en vertu de l’article 114 susvisé, est subordonné à la démonstration d’un préjudice non invoqué en l’espèce;
Et Mme [D], même si elle indique avoir eu connaissance de la saisie- attribution par sa banque faute d’avoir été destinataire de l’acte de dénonciation qui porte mention du délai de contestation de la saisie, a toutefois pu contester la saisie dans le délai légal imparti et devant la juridiction compétente pour en connaître. Dès lors, elle n’apporte pas la preuve d’un grief que lui aurait causé l’irrégularité ;
Dans ces conditions et par infirmation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la saisie contestée ;
S’agissant de caractère liquide et exigible de la créance :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Mme [D] est mal fondée à soutenir l’absence de caractère liquide et exigible de la créance en raison de l’absence de production des mises en demeure de régler les échéances impayées, de la lettre de déchéance du terme et de l’historique du compte, alors que la saisie est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer du 3 avril 2019 revêtue de la formule exécutoire, régulièrement signifiée qui n’a pas été frappée d’opposition, titre exécutoire que le juge de l’exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, ne peut remettre en cause dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le moyen ne peut en conséquence prospérer ;
Il y a donc lieu de débouter Mme [D] de ses contestations et de valider la saisie-attribution querellée.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire présentée par Mme [D] ;
Partie perdante elle supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dispositions dont l’équité ne commande pas de faire application en faveur de la société 1640 Investment 5.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré la contestation de Mme [W] [D] recevable ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;
DÉBOUTE Mme [W] [D] de l’ensemble de ses contestations et demandes ;
VALIDE la saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [W] [D] pratiquée le 8 août 2023 à la requête de la Sarl 1640 Investment 5 ;
DÉBOUTE la Sarl 1640 Investment 5 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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