Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/330
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Mai 2025
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPH2
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Avril 2024
Appelante
Mme [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (76), demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [M] [U], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SAS ANDERLAINE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Marie BELLOC, avocat plaidant au barreau de LYON
M. [A] [R], demeurant Clinique [8] [Adresse 6]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. ACM IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [8], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 avril 2025
Date de mise à disposition : 20 mai 2025
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Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [V] [S] a souscrit le 19 novembre 2015 auprès de la société ACM Iard un contrat « Assurance accident de la vie ».
Le 18 juillet 2018, Mme [S] a subi une abdominoplastie, réalisée par le chirurgien plastique et esthétique M. [M] [U], exerçant à titre libéral au sein de la société [8]. Au cours de cette opération, M. [A] [R] est intervenu en qualité d’anesthésiste, puis la patiente a été suivie en post-opératoire par deux autres anesthésistes, M. [N] [F] et Mme [Y] [C]. M. [W] [D] est quant à lui intervenu en tant que chirurgien urologue.
Cette intervention a été suivie de nombreuses complications post-opératoires, à l’origine d’un handicap caractérisé notamment par une incontinence et une rétention urinaire, outre des séquelles psychologiques.
Mme [S] a déclaré ce sinistre à son assureur, qui a fait procéder à une expertise amiable, réalisée par le docteur [H], puis a contesté devoir sa garantie sur la base des conditions contractuelles et du rapport de son expert, renvoyant Mme [S] à se tourner vers la Commission de Conciliation et d’Indemnisation.
Suivant exploits en date des 23 juillet et 2 août 2021, Mme [S] a fait assigner la société ACM Iard ainsi que la CPAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble qui, par ordonnance du 1er décembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire et commis les docteurs [Z] et [E] pour y procéder. Ils ont été remplacés par les docteurs [O] et [X] qui ont déposé leur pré-rapport d’expertise le 26 septembre 2023, puis leur rapport définitif le 10 janvier 2024.
Parallèlement à cette action engagée contre son assureur, Mme [S] a fait citer en référé-expertise la société Clinique [8], M. [U], M. [D], l’ONIAM et la CPAM de l’Isère devant la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry qui, par ordonnance du 11 janvier 2022, a ordonné une expertise judiciaire confiée aux docteurs [I] et [L], qui ont déposé leur rapport définitif en janvier 2023.
Par acte d’huissier des 2 et 3 novembre 2023, la société ACM Iard a fait assigner M. [U] et la société Clinique [8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés de Grenoble par ordonnance du 1er décembre 2021.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2023, la société ACM Iard a ensuite fait assigner aux mêmes fins M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry. Mme [S] est quant à elle intervenue volontairement à cette procédure. Les instances ont été jointes.
L’assureur a également fait citer en ordonnance commune, par exploit en date du 19 février 2024, M. [N] [F], Mme [Y] [C] et M. [W] [D].
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [S] ;
— Rejeté la demande de jonction avec l’instance contre les docteurs [C], [F] et [D] (RG 24/71)';
— Rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [S] et de M. [R]';
— Ordonné une réouverture des opérations d’expertises confiées in fine aux docteurs [O] et [X] selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 1er décembre 2021 (RG 21/1602) au contradictoire de M. [U], la société Clinique [8] et M. [R]';
— Dit que dans le cadre de la réouverture des opérations d’expertise toutes les pièces précédemment échangées entre les parties qui ont participé aux premières opérations, le rapport final et l’ensemble des dires déposés devront être communiquées aux nouveaux défendeurs, sous le contrôle des experts';
— Dit que les experts commis, saisis par le greffe du tribunal judiciaire de Chambéry sur la plateforme Opalexe s’ils y sont inscrit, devront accomplir personnellement la mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’ils déposeront leur rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, service du contrôle des expertises dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties)';
— Dit que les experts devront, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle ils procéderont à une lecture contradictoire de sa mission, présenteront la méthodologie envisagée, interrogeront les parties sur d’éventuelles mises en cause, établiront contradictoirement un calendrier de ses opérations et évalueront le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion ils adresseront un compte rendu aux parties';
— Dit que les experts devront impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
— Dit que les experts pourront recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
— Dit que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle ils rappelleront l’ensemble de ses constatations matérielles, présenteront leurs analyses et proposeront une réponse à chacune des questions posées par la juridiction';
— Dit que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’ils ne seront pas tenus de prendre en compte les transmissions tardives';
— Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents';
— Dit que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
— Ordonné la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry par la société ACM Iard d’une avance de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts dans les 2 mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRPI)';
— Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité';
— Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête';
— Donné acte à M. [U] et la société Clinique [8] de leurs protestations et réserves';
— Débouté Mme [S] de sa demande de provision';
— Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société ACM Iard tendant à être garantie';
— Débouté la société ACM Iard, Mme [S] et M. [R] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit que la société ACM Iard conserve la charge des dépens de la présente instance.
Au visa principalement des motifs suivants':
' Mme [S] a fait l’objet de deux expertises judiciaires différentes';
' Une première a été diligentée selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry du 11 janvier 2022 au contradictoire de la société Clinique [8], M. [U], le docteur [D], l’ONIAM et la CPAM de l’Isère et qui a donné lieu à un rapport qui conclut à un partage de responsabilité à hauteur de 1/3 chacun entre Mme [S], M. [U] et l’équipe paramédicale';
' La seconde a été diligentée selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 1er décembre 2021 au contradictoire de la société ACM Iard et la CPAM de l’Isère';
' La société ACM Iard justifie d’un motif légitime à voir ordonner une réouverture des opérations d’expertise au contradictoire de tous les professionnels et personnes morales intervenus dans la prise en charge de Mme [S] pour que, in fine, les opérations d’expertise leur soient également opposables et que l’assureur puisse avoir les recours de droit qui lui sont ouverts';
' M. [A] [R] doit être maintenu dans la cause dès lors qu’il a établi les prescriptions post-opératoires au bloc le 18 juillet 2018 ;
' Il existe une contestation sérieuse à l’obligation de la société ACM Iard d’indemniser Mme [S], liée à l’exclusion de garantie lorsque les dommages résultent d’un acte médical dont la finalité est uniquement esthétique: ainsi la demande de provision qui est formée par cette dernière sera rejetée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 13 mai 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a':
— Rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [S] et de M. [R]';
— Ordonné une réouverture des opérations d’expertises confiées in fine aux docteurs [O] et [X] selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 1er décembre 2021 (RG 21/1602) au contradictoire de M. [U], la société Clinique [8] et M. [R]';
— Dit que dans le cadre de la réouverture des opérations d’expertise toutes les pièces précédemment échangées entre les parties qui ont participé aux premières opérations, le rapport final et l’ensemble des dires déposés devront être communiquées aux nouveaux défendeurs, sous le contrôle des experts';
— Débouté Mme [S] de sa demande de provision';
— Débouté la société ACM Iard, Mme [S] et M. [R] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 février 2025, la présidente de la première chambre civile a':
— Déclaré irrecevables les conclusions de la société ACM Iard notifiées le 17 juin 2024 en ce qu’elle sollicite la réformation de l’ordonnance de référé du 16 avril 2024 en ce qu''elle a rejeté la demande de jonction avec l’instance contre les docteurs [C], [F] et [D] (RG 24/71) et demande à la cour d’ordonner ladite jonction,
— Débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité procédurale,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 23 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger recevable et bien fondée son intervention volontaire';
— Rejeter la demande de réouverture des opérations d’expertise de la société ACM Iard au contradictoire de M. [U], de la Clinique [8] et de M. [R]';
— Rejeter la demande de mise en cause de M. [U], de la Clinique [8] et de M. [R]'formulée par la société ACM Iard';
— Rejeter la demande de mise en cause des docteurs [D], [F] et [C]';
— La mettre hors de cause de l’éventuelle nouvelle mesure d’expertise inutile qui serait ordonnée entre la société ACM Iard, M. [U], la Clinique [8] et M. [R]';
— Débouter la société ACM Iard de toutes ses demandes';
— Condamner la société ACM Iard à lui payer la somme provisionnelle de 377.000 euros en application de son contrat garantie « accident de la vie » conformément aux conclusions expertales des docteurs [O] et [X] non contestées par la société ACM Iard';
— Condamner la société ACM Iard à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la société Camille Di-Cintio Avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 17 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [U] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 avril 2024 en ce qu’elle lui a donné acte de ses protestations et réserves à la demande de réouverture des opérations d’expertise formulée par ACM Iard';
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 avril 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie présentée par la société ACM Iard';
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de la société ACM Iard à être relevée et garantie par lui de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses';
— Condamner la société ACM Iard aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 18 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance du 16 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause et a ordonné une réouverture des opérations d’expertise à son contradictoire ;
— Débouter Mme [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— Faire droit à l’appel de Mme [S] en ce qu’elle conteste l’ordonnance qui a réouvert les opérations d’expertise à son égard ;
Ce faisant,
— Le mettre hors de cause';
— Condamner la société ACM Iard à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la société ACM Iard aux entiers dépens distraits au profit de Me Grimaud, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 20 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Médipôle demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 avril 2024 en ce qu’elle lui a donné acte de ses protestations et réserves à la demande de réouverture des opérations d’expertise formulée par la société ACM Iard';
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 avril 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie présentée par la société ACM Iard';
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait l’ordonnance et ferait droit à la demande de provision formulée par Mme [S] à l’encontre de la société ACM Iard,
— Rejeter la demande de la société ACM Iard à être relevée et garantie par elle de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses';
— Condamner la société ACM Iard aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 17 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ACM Iard demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme [S] à lui payer à ce titre les sommes de 2.500 euros en première instance et de 2.500 euros en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la réouverture des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il appartient dans ce cadre aux demandeurs à l’expertise de démontrer qu’une telle mesure d’instruction est en lien direct avec un litige plausible et crédible, bien qu’éventuel et futur, et non pas d’établir, à ce stade, le bien fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 2ème, 4 novembre 2021, 21-14. 023).
En l’espèce, la société ACM Iard, en sa qualité d’assureur «'accident de la vie'» de Mme [S], demande la réouverture des opérations d’expertise confiées aux docteurs [O] et [X], suivant ordonnance du 1er décembre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de les rendre communes aux tiers fautifs, pour lui permettre d’exercer le cas échéant son recours subrogatoire à leur encontre.
Mme [S] estime que le juge des référés serait incompétent pour connaître d’une telle demande, qui devrait s’analyser en une demande de contre-expertise, relevant du seul juge du fond.
Il est en effet de jurisprudence constante que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (voir sur ce point notamment': Cour de cassation, Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 06-16.085'; Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 19-16.501). En ordonnant une première expertise, le juge des référés épuise sa saisine (Civ. 2e, 24 juin 1998, n° 97-10.638 P) en ce sens que, par hypothèse, lorsqu’il a répondu positivement à une demande fondée sur l’article 145, il ne reste plus aucune demande pendante devant lui.
Il entre par contre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner un complément d’expertise destiné à parfaire la première mesure (ainsi, par exemple, pour un cas d’extension de la mission de l’expert': Com. 22 sept. 2016, n° 15-14.449). Etant observé que l’article 245 du code de procédure civile lui permet de demander au technicien de compléter ou expliciter son travail. Il peut ainsi ordonner une mesure d’expertise complémentaire si cette saisine n’est pas motivée par l’irrégularité de l’expertise ou l’insuffisance des diligences du technicien et qu’elle ne constitue pas une contre-expertise. A titre d’exemple, il en est ainsi lorsque la mesure tend à assurer l’efficacité de la première expertise (Cour de cassation, 2ème Civ., 21 janvier 2010, n° 09-10.618), ou à étendre la mesure d’expertise à d’autres parties (Civ 2ème, 1er avril 2004, n° 02-10.614).
Or, en l’espèce, la cour constate que la demande de réouverture des opérations d’expertise qui est formée par la société ACM Iard ne tend nullement à remettre en cause les constatations expertales des docteurs [O] et [X], qui ont déposé leur rapport définitif le 10 janvier 2024, mais a uniquement pour objet d’étendre les opérations d’expertise aux professionnels de santé qui sont intervenus dans le suivi de Mme [S]. Il n’est pas sollicité, en outre, de modification de la mission initiale, qui reste identique, ni de changement d’expert. Une telle demande ne tend ainsi pas à obtenir une contre-expertise, qui excéderait les pouvoirs du juge des référés, mais uniquement à parfaire la première mesure et à en assurer l’efficacité.
Comme le fait observer Mme [S], son assureur, qui ne lui a pas encore versé la moindre somme en indemnisation de son préjudice au titre du contrat qui les lie, ne dispose aujourd’hui d’aucun recours subrogatoire à l’encontre des tiers fautifs, conformément aux dispositions de l’article L 212-12 du code des assurances. La société ACM Iard justifie pour autant d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise aux professionnels de santé qui sont intervenus dans le suivi de son assurée, dans la perspective de l’action qu’elle pourrait être amenée à engager à leur encontre après paiement de l’indemnité. Et ce motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, ne se trouve nullement conditionné à la justification de la recevabilité d’une telle action, dès lors que cette dernière sera possible après paiement des sommes dues à la victime.
Il convient de relever, en outre, que les experts [X] et [O] ont eux-mêmes indiqué, au terme de leur rapport définitif (page 36) que l’absence de mise en cause des différents professionnels de santé intervenus dans le suivi de Mme [S] constituait un «'frein à la manifestation de la vérité'». Ces experts se sont en effet étonnés à plusieurs reprises que les intervenants aux soins prodigués ne participent pas au débat contradictoire sur la faute.
Mme [S] relève à juste titre que les actions qu’elle a respectivement diligentées à l’encontre de son assureur et des professionnels de santé ont un objet différent, et que le débat qui l’oppose au premier est étranger aux considérations tenant à une faute qui aurait été commise par les seconds. Il n’en demeure pas moins que l’ordonnance du 1er décembre 2021, rendue à la demande de la victime, a confié aux experts une mission portant également sur la commission d’une faute, et non sur la seule constatation d’un accident médical au sens du contrat d’assurance, et que la société ACM Iard dispose d’un intérêt objectif à étendre les opérations d’expertise pour pouvoir le cas échéant se prévaloir d’un rapport opposable aux tiers fautifs dans le cadre du recours subrogatoire qu’elle pourra être amenée à exercer à leur encontre.
Il convient de noter également que par ordonnance en date du 11 juin 2024, qui n’a pas été frappée d’appel, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a également ordonné l’extension des opérations d’expertise aux docteurs [N] [F], [Y] [C] et [W] [D]. Il apparaît ainsi nécessaire que les opérations d’expertise ordonnées le 1er décembre 2021 se poursuivent au contradictoire de l’ensemble des intervenants aux soins, ainsi que de l’assureur de la victime.
Il sera observé, enfin, que la poursuite de ces opérations, en ce qu’elles doivent permettre de déterminer les responsabilités respectives des différents professionnels de santé dans la survenance des dommages, justifie de toute évidence le maintien dans la cause de Mme [S], et n’est pas, en elle-même, de nature à différer le versement à l’assurée des indemnités qui peuvent lui être dues au titre de son contrat d’assurance.
L’ordonnance du 16 avril 2024 ne pourra ainsi qu’être confirmée en ce qu’elle a ordonné la réouverture des opérations d’expertise confiées aux docteurs [O] et [X].
II – Sur la mise hors de cause de M. [A] [R]
Le premier juge a maintenu dans la cause le docteur [R] au motif qu’il aurait établi les prescriptions post-opératoires au bloc le 18 juillet 2018.
Force est cependant de constater que, comme le fait observer l’intéressé dans ses dernières écritures, aucun élément contenu dans les deux rapports d’expertise ne permet d’envisager la mise en cause de sa responsabilité dans les dommages subis par Mme [S], qui sont imputables uniquement au suivi post-opératoire dont elle a fait l’objet, alors que l’opération du 18 juillet 2018 en elle-même n’appelle aucune critique, ni de la part des experts, ni de la part de la victime.
Il se déduit de l’ensemble des pièces médicales qui sont versées aux débats que la discussion médico-légale qui fait l’objet du présent litige porte exclusivement sur le retard de diagnostic de la rétention urinaire aigüe dont a été affectée Mme [S] dans les suites de son abdominoplastie. Or, il est constant que le docteur [R], qui a délivré les soins d’anesthésie nécessaires à cette intervention chirurgicale, n’est nullement intervenu dans le suivi post-opératoire de la patiente. Ce suivi a en fait été réalisé, en coordination avec le docteur [U], par deux autres anesthésistes, les docteurs [F] et [C].
Du reste, aucun des quatre experts commis n’a envisagé la responsabilité du docteur [R] à quelque titre que ce soit. Mme [S] n’a pas fait citer ce professionnel de santé en référé-expertise et elle soutient, dans le cadre de la présente instance, sa mise hors de cause. Quant à la société ACM Iard, elle ne conclut nullement sur ce point et ne fait état d’aucun élément qui justifierait son maintien dans la cause.
Il convient, par conséquent, de mettre hors de cause M. [A] [R].
III – Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être prise le cas échéant par le juge du fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, «'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'».
Mme [S] réclame à son assureur une provision d’un montant de 377.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, en se fondant sur les évaluations retenues dans le rapport d’expertise établi par les docteur [O] et [X], qui sont les suivantes':
— déficit fonctionnel temporaire total sur une période de huit jours';
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50'% du 21 au 25 juillet 2018';
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25'% du 1er au 8 août 2018';
— consolidation au 8 août 2020';
— souffrances endurées': 4/7';
— préjudice sexuel important';
— déficit fonctionnel permanent': 18'%;
— assistance par tierce personne': 4 heures par jour pendant la période de DFTP à 50'%, de 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 20'% et 3 heures par semaine à titre viager.
Le contrat « Assurance accident de la vie » qu’elle a conclu le 19 novembre 2015 auprès de la société ACM Iard garantit, en son article 1er, «'les préjudices résultant d’événements accidentels garantis (') dès lors que l’accident entraîne des dommages corporels'». L’article 2 liste, parmi les événements garantis, notamment les «'conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic d’exploration, de traitement par les médecins et auxiliaires médicaux, visés au livre IV du code de la santé publique'», sous réserve des limites prévues aux articles 6 et 21.
L’article 21, dont se prévaut l’assureur, prévoit une exclusion de garantie pour les dommages':
— «'résultant d’accidents médicaux ou d’infections nosocomiales ayant des conséquences corporelles excédant le seuil de gravité requis pour l’intervention de la CRCI (Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation)'»':
— «'résultant d’un acte à caractère médical dont la finalité est uniquement d’ordre esthétique'».
Il convient d’observer, à titre liminaire, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si la rédaction de cette clause d’exclusion, en caractère gras, suffit à la rendre très apparente au sens de l’article L. 112-4 du code des assurances.
S’agissant du premier cas d’exclusion, l’article D 1142-1 du code de la santé publique énonce quatre critères de gravité alternatifs, pouvant justifier’l'intervention de la CRC, à savoir :
— un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24'%';
— un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs';
— à titre exceptionnel': «'1°lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence'».
En l’espèce, il est manifeste que la situation médicale de Mme [S] ne remplit nullement les deux premiers critères, puisque son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 18'% par les experts [O] et [X], et à 13'% par les experts [I] et [L], et que sa période de déficit fonctionnel temporaire total supérieur à 50'% n’a duré que huit jours.
Il est constant, ensuite, que Mme [S] n’a jamais été déclarée inapte de manière définitive, par quelque professionnel de santé que ce soit, à l’exercice de sa profession antérieure de photographe, étant observé que lors de l’intervention litigieuse, elle se trouvait en congé parental suite à la naissance de son troisième enfant, et était engagée dans une démarche de reconversion professionnelle en tant qu’éleveur canin, suite au diplôme qu’elle venait d’obtenir dans ce domaine. Par ailleurs, aucun des experts l’ayant examinée n’a retenu d’inaptitude totale à l’exercice de sa profession antérieure. Du reste, elle a repris son métier de photographe, qu’elle exerce depuis le mois de juin 2022 sous le statut d’auto-entrepreneur, bien qu’elle déclare n’en tirer aucun revenu.
Il n’est fait état, enfin, d’aucun trouble particulièrement grave dans ses conditions d’existence qui lui aurait été causé par l’accident médical dont elle a été victime, au sens de ce qui est habituellement retenu par la jurisprudence.
Aucune contestation sérieuse ne peut ainsi lui être opposée de ce chef par son assureur.
Un débat judiciaire subsiste par contre, comme le fait valoir la société ACM Iard, sur le point de savoir si l’intervention chirurgicale du 18 juillet 2018 aurait eu une finalité «'uniquement d’ordre esthétique'» au sens de la clause d’exclusion précitée.
Il se déduit des pièces médicales qui sont versées aux débats, telles qu’elles ont été analysées par les experts, que Mme [V] [S] a, sur prescription de son gynécologue, réalisé le 27 février 2018 une échographie abdomino-pelvienne, au motif qu’elle souffrait d’épigastralgies et d’une hernie ombilicale. Cette échographie a mis en exergue une «'large éventration sus-ombilicale avec écartement de la ligne blanche sur plus de 5 cms de diamètre transversal, et engagement péritonéo-digestif sur 4, 5 cms de profondeur'», ce qui aurait selon elle conduit son gynécologue à le mettre en garde contre un risque d’occlusion intestinale, justifiant une intervention chirurgicale.
Ces éléments sont de nature à conforter la thèse selon laquelle l’intervention du 18 juillet 2018 aurait eu une finalité médicale et non esthétique, ce qui n’a jamais été questionné par le rapport des docteurs [X] et [O].
Cependant, cette version est remise en cause par le rapport du docteur [I]. Ce dernier relève ainsi notamment que Mme [S] aurait été «'soucieuse d’améliorer à la fois l’esthétique et la tonicité de sa paroi abdominale'» (page 9) et qu''«'il apparaît certain que la situation clinique de Madame [S] ne représentait pas une éventration post-opératoire avec un risque d’occlusion intestinale'» (page 21). Un courrier établi par son gynécologue, le docteur [J], le 10 février 2021, indique en outre qu’il «'existait un diastasis des grands droits de l’abdomen suite à ses trois grossesses qu’elle envisageait de faire traiter chirurgicalement'». Ce qui conduit l’expert à affirmer que ni le gynécologue ni le chirurgien n’ont évoqué la notion d’éventration.
En réponse à un dire qui lui a été soumis par le conseil de la victime, le docteur [I] explique, en page 65 de son rapport, que le diastatis des muscles droits abdominaux consiste en «'un écartement des muscles abdominaux qui laissent sur le milieu une zone relativement moins tonique avec un inconvénient esthétique et fonctionnel en termes de tonicité globale de la paroi abdominale'» et que «'ce diastasis des muscles droits abdominaux ne produit jamais à lui tout seul d’occlusion intestinale mais constitue une très bonne indication pour réaliser l’intervention qui a été choisie d’un commun accord entre le chirurgien et sa patiente'».
Par ailleurs, comme le fait observer le docteur [U] dans le dire qu’il a soumis à l’expert, son intervention n’a à aucun moment été motivée par le souci d’éviter un risque d’occlusion intestinale, et «'le diastasis des muscles droits de l’abdomen constitue une situation anatomique anormale justifiant un geste chirurgical de réparation chez une jeune femme de 38 ans'».
Il convient d’observer également que le risque d’occlusion intestinale dont fait état Mme [S], et qui aurait motivé l’intervention chirurgicale, n’est mentionné par aucun des praticiens en charge de son suivi. Ces éléments sont de nature à laisser penser que l’intervention chirurgicale du 18 juillet 2018 a pu être motivée par un objectif non pas thérapeutique, mais esthétique. Ce qui se trouve corroboré par le recours au docteur [U], qui est un chirurgien plastique et esthétique.
En tout état de cause, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la clause d’exclusion stipulée à l’article 21 du contrat d’assurance ne pourrait être valablement opposée à la victime par son assureur.
Force est de constater que se trouve ainsi caractérisée, comme l’a retenu le premier juge, une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision qui est formée par Mme [S].
IV – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Dès lors que c’est à tort que la société ACM Iard a attrait à l’instance le docteur [R], qui a été mis hors de cause, elle sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’il a exposé tant en première instance qu’en appel.
Les autres demandes formées de ce chef seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de M. [A] [R]';
— ordonné la réouverture des opérations d’expertise au contradictoire de M. [A] [R]';
— débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause M. [A] [R],
Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions,
Condamne Mme [V] [S] aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société ACM Iard à payer à M. [A] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes formées à ce titre.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 mai 2025
à
la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT
la SAS ANDERLAINE
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL CABINET ALCALEX
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à
la SAS ANDERLAINE
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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