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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 1er juin 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 01 JUIN 2026
N° 2026/ 25
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFA2
[K] [A]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 01 juin 2026
à Me MONNERET, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 01 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 08 septembre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 8 septembre 2025, [K] [A] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à une détention provisoire de 6 mois, du 16 octobre 2014 au 17 avril 2015.
Il sollicite la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral.
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 26 janvier 2026 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive mais à titre subsidiaire proposant d’allouer 10 000 € au titre du préjudice moral ;
Vu les conclusions du procureur général du 5 février 2026 proposant de faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice moral ;
Vu les conclusions du requérant adressées le 4 mars 2026 réduisant sa demande à
10 000 € ;
Vu les observations des parties à l’audience du 4 mai 2026 ;
Madame [Y] [H], auditrice de justice du cabinet MONNERET, conseil du requérant, a présenté ses observations.
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef d’association de malfaiteurs, le requérant, relaxé le 28 mars 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 6 mois. Contrairement à ce que soutient l’agent judiciaire de l’Etat, il n’était pas DPAC concommitament.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [K] [A] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 € tant au regard de son âge (30 ans) lors de son placement en détention pour 6 mois que de son casier judiciaire portant trace de 12 mentions, dont plusieurs mandats de dépôt, et des conditions de détention subies lors de son incarcération à [Localité 2], non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Par contre, les protestations d’innocence ne constituent pas un préjudice indemnisable pour la CNRD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [K] [A] recevable.
Fixe à la somme de 10.000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [K] [A]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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