Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 21/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03629 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TW66
Ordonnance d’incident rendue le 4 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai
Demanderesse au déféré
Appelante
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 8]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, substitué par Me Pierre Azar, avocat au barreau de Lille
Défendeurs au déféré
Intimés
Monsieur [M] [O] [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] – de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 novembre 2023 par acte remis à étude
Madame [Y] [A] [X] [R]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] – de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 novembre 2023 par acte remis à étude
SELARL Perspectives, représentée par Me [S] [D], intervenant aux lieux et place de la SELARL [D] et Associes, en qualité de liquidateur de M. [F] [V]
ayant son siège [Adresse 9]
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (62) – de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [K] épouse [V] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (62) – de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SELARL [U] [J] Charlotte Degonde et Emilie Leriche prise en la personne de Me [U] [J], notaires associés
ayant son siège [Adresse 13]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 novembre 2023 par acte remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 22 mai 2025 après rapport oral de l’affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (délibéré avancé, initialement prévu au 18 septembre 2025) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte sous seing privé du 20 décembre 2016, M. et Mme [V], mariés sous le régime de la communauté universelle, ont souscrit auprès de la banque populaire du Nord (la banque) un prêt de 252'357,12 euros, remboursable en 240 mensualités, pour l’acquisition de leur résidence principale, située [Adresse 5] (62).
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) s’est rendue caution en garantie de ce prêt à concurrence de la totalité de l’encours.
Le 9 avril 2019, la banque a délivré aux emprunteurs une mise en demeure avant la déchéance du terme du prêt.
Le 23 mai 2019, M. [V], entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire.
Par des lettres recommandées du 14 juin 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 262'723,35 euros.
Le 25 juillet 2019, la procédure collective de M. [V] a été convertie en liquidation judiciaire, la société [D], aux droits de laquelle vient la société Perspectives, étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 18 juillet 2019, la caution a payé à la banque la somme de 252'357,12 euros en exécution de son engagement.
Le 29 novembre 2019, la caution a publié l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les droits détenus par Mme [V] sur l’immeuble ci-dessus désigné, puis assigné celle-ci en paiement.
Le 8 juin 2020, après avoir été relevée de la forclusion par une ordonnance du 23 mars 2020, la caution a déclaré au passif de la procédure collective de M. [V] une créance de 256'774,33 euros.
Un jugement du 7 juillet 2020 a condamné Mme [V] à payer à la caution la somme de 235'395 euros, outre les intérêts.
Par une requête du 3 août 2020, le liquidateur a demandé au juge-commissaire l’autorisation de céder de gré à gré l’immeuble en cause au prix de 245'000 euros au profit de M. [B].
Par une ordonnance du 1er septembre 2020, le juge-commissaire a accueilli cette requête.
Le 13 octobre 2020, sur la base du jugement de condamnation du 7 juillet 2020, l’hypothèque judiciaire définitive inscrite par la caution sur l’immeuble a été publiée.
Le notaire, puis le liquidateur ont vainement demandé à la caution la mainlevée de cette hypothèque, en arguant de son irrégularité au regard de l’article L. 622-30 du code de commerce, mais la caution a objecté que l’immeuble échappait au gage commun des créanciers professionnels de la procédure collective, en application de l’article L. 526-1 du même code.
Par une première déclaration du 2 juillet 2021 (RG n° 21/3629), la caution a relevé appel de l’ordonnance du juge-commissaire du 1er septembre 2020 autorisant la vente de l’immeuble, en intimant le liquidateur de M. [V].
Le 4 juillet 2021, Me [J], notaire associé au sein de la société [J], Degonde et Leriche (la société de notaires), a régularisé la vente de l’immeuble au profit de M. [B] et de Mme [R], sans que la purge des inscriptions ait été obtenue.
Par une deuxième déclaration d’appel du 31 mars 2023 (RG n° 23/1572), et sur l’injonction délivrée par le conseiller de la mise en état par une ordonnance du 22 mars 2023, la caution a intimé M. et Mme [V].
Cette deuxième déclaration d’appel a été jointe à la première.
Par une troisième déclaration d’appel du 9 novembre 2023 (RG n° 23/4962), dite « rectificative » des deux premières, la caution a intimé les acquéreurs de l’immeuble, M. [B] et Mme [R] (les acquéreurs), et la société de notaires.
Le 30 novembre 2023, cette déclaration d’appel a été jointe aux deux précédentes, l’instance se poursuivant sur le numéro de rôle initial (RG 21/3629).
Par des conclusions du 21 juillet 2023, M. et Mme [V] et le liquidateur ont soulevé un incident d’irrecevabilité de l’appel, pour défaut d’intérêt de qualité à agir et, subsidiairement, de caducité de la troisième déclaration d’appel faute de dépôt de conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
' dit mal fondée la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
' dit irrecevable le recours formé par la caution ;
' condamné la caution à payer au liquidateur de M. [V] une indemnité de procédure de 5 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par une requête du 18 juillet 2024, la caution a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions de déféré notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, la caution demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R. 642-37-1 du code de commerce
Vu les articles L. 622-30, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce,
— la dire recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
' dit son recours irrecevable ;
' la condamne au paiement d’une indemnité procédurale et aux dépens ;
— confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' dire son appel recevable ;
' dire recevable sa demande d’annulation et, subsidiairement, d’infirmation de l’ordonnance dont appel ;
' renvoyer les parties à conclure sur le fond du litige ;
' rejeter l’ensemble des prétentions formées par M. et Mme [V] et le liquidateur ;
' condamner « solidairement » M. et Mme [V] et de liquidateur au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
' condamner les mêmes aux dépens de la présente instance.
' Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, M. et Mme [V] et le liquidateur de celui-ci demandent à la cour d’appel de :
Vu l’indivisibilité du litige,
Vu le principe du contradictoire,
Vu les articles 908, 909, 910 et 911 du code de procédure civile
Vu la déclaration d’appel rectificative du 9 novembre 2023 qui a intimé l’office notarial, Mme [R] et M. [B],
Vu l’absence de signification des conclusions de la société CEGC à l’office notarial, Mme [R] et M. [B] dans les délais requis,
' déclarer caduc l’appel à l’égard des trois nouvelles parties intimées qui ignorent tout du procès d’appel ;
' déclarer la caducité totale en raison de l’indivisibilité du litige ;
' en toute hypothèse, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— dit irrecevable le recours formé par la société CEGC contre l’ordonnance du juge-commissaire dont appel ;
— et condamne la société CEGC au paiement d’une indemnité procédurale et aux dépens ;
' en tout état de cause :
' rejeter l’ensemble des demandes de la société CEGC ;
' condamner la société CEGC à leur payer la somme complémentaire de 1500 euros
à titre d’indemnité pour la procédure de déféré, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
***
Par un message notifié aux parties par la voie électronique le 3 juin 2025, la cour d’appel a invité les parties, en application de l’article 442 du code de procédure civile, à s’expliquer sur les moyens, relevés d’office, relatifs aux demandes de caducité, à savoir :
— d’abord, vu les articles L. 642-18, R. 624-12 et R. 642-36-1 du code de commerce : l’absence d’indivisibilité du litige à l’égard des acquéreurs et de la société de notaires ;
— ensuite, vu l’article 901 et la jurisprudence : l’absence de caractère « rectificatif » de la 3e déclaration d’appel, de sorte que, celle-ci étant autonome par rapport aux autres, l’appelante aurait dû se conformer à l’article 908 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 10 juin 2025, M. et Mme [V] et le liquidateur ont notamment formulé les observations
suivantes :
1°- Sur la première demande tendant à la caducité totale de l’appel :
— le notaire n’a pas la qualité de partie ou de tiers intéressé, et n’avait donc pas à être mis en cause ;
— en revanche, il existe bien une indivisibilité entre l’acquéreur, le liquidateur et le débiteur en liquidation judiciaire. Si l’acquéreur n’est pas partie en première instance, sa situation diffère toutefois en appel. En effet, par l’ordonnance entreprise, l’acquéreur acquiert un droit et l’article 546 du code de procédure civile confère un droit d’appel à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé. L’ordonnance autorisant la cession conformément aux conditions et modalités d’une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par son auteur (Com. 14 nov. 2019, n° 18-15871). Dès lors que les droits acquis par l’acquéreur au titre de la cession ne sont pas conformes à l’offre ou sont remis en cause, l’acquéreur acquiert la qualité de partie au procès d’appel, afin de pouvoir participer aux débats concernant un droit qu’il a acquis et ce, en vertu du principe général de respect du contradictoire. Par ailleurs, « par nature, la matière des procédures collectives engendre l’indivisibilité […], puisqu’il ne s’expliquerait pas qu’une décision soit différente entre les organes de la procédure collective, le débiteur et l’acquéreur de l’immeuble faisant partie du gage des créanciers » ;
2°- Et sur la caducité de la 3e déclaration d’appel :
— il ne s’agit pas d’une déclaration d’appel rectificative, laquelle tend à corriger une erreur matérielle ou l’oubli d’un chef critiqué, au sens de la jurisprudence ;
— il résulte des dispositions du code de procédure civile que l’appelant doit signifier ses conclusions à tous les intimés, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, à l’égard de l’acquéreur et du notaire, intimés par la troisième déclaration d’appel ;
— cette déclaration d’appel doit être frappée de caducité et, en raison de l’indivisibilité du litige, la caducité produit effet à l’égard de tous les intimés.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 10 juin 2025, la société CEGC fait notamment valoir ces éléments :
1°- Sur la première demande tendant à la caducité totale de l’appel :
— elle n’entend pas remettre en cause la vente consentie à l’acquéreur, mais seulement contester le fait que le prix de cession de l’immeuble puisse profiter à la liquidation judiciaire. Dès lors, l’infirmation de l’ordonnance aura uniquement pour conséquence de lui permettre d’appréhender l’intégralité du prix, sans remettre en cause le droit de propriété de l’acquéreur ;
— le tiers acquéreur n’étant pas à l’origine du recours, il ne peut être qualifié de partie à la présente procédure (Com., 18 mai 2016, n° 14-19 622 ; Com. 24 janv. 2018, n°16-18.795). Au contraire, dès lors qu’elle, caution, n’entend ni solliciter la nullité de la vente intervenue ni remettre en cause le droit de propriété du tiers acquéreur, les droits de celui-ci ne se trouvent nullement affectés ;
— l’issue du litige entre elle-même, caution, et M. et Mme [V] n’intéresse donc guère le tiers acquéreur à l’encontre duquel la décision à intervenir au fond n’emportera aucune conséquence.
2°- Et sur la caducité de la 3e déclaration d’appel :
— c’est par pure précaution qu’elle a fait cette déclaration d’appel ;
— en tout état de cause, s’il devait être jugé que les acquéreurs et le notaire sont des
parties à l’instance, et non des tiers, cette 3e déclaration d’appel serait privée d’objet, sans incidence sur les 1re et 2e déclarations ;
— en revanche, si les acquéreurs et le notaire étaient considérés comme des parties, et non des tiers, la 3e déclaration d’appel devrait être considérée comme rectificative, en application du principe de l’indivisibilité du litige. Dans ce cas, elle ne ferait pas à nouveau courir les délais fixés à l’article 908 du code de procédure civile, d’ores et déjà « couverts » par la procédure initiale (Civ. 2e, 23 mars 2023, n° 21-19.906).
MOTIVATION
1°- Sur la recevabilité du déféré et l’étendue de la saisine de la cour d’appel statuant sur le déféré
Il résulte de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, applicable en la cause, que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d’appel, sur requête, dans les 15 jours de leur date notamment lorsqu’elles statuent sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Néanmoins, lorsqu’une partie défère à la formation collégiale de la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ne critiquant que l’un des chefs du dispositif, son adversaire peut, sans être tenu par le délai de quinze jours prévu à l’article 916 précité, étendre la critique à d’autres chefs de la décision déférée (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13801, publié).
En l’espèce, l’ordonnance déférée, qui rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel et déclare irrecevable l’appel de la société CECG, a été rendue le 4 juillet 2024, tandis que la requête aux fins de déféré a été notifiée par la voie électronique le 18 juillet 2024.
Le déféré est donc recevable.
Et au vu des conclusions respectives des parties, la cour d’appel se trouve saisie, sur ce déféré, non seulement du chef de l’ordonnance afférent à la recevabilité de l’appel, critiqué par l’appelant, mais aussi du chef statuant sur la demande de caducité de la déclaration d’appel, critiqué par les intimés, peu important que les conclusions de ces derniers aient été notifiées après l’expiration du délai de 15 jours fixé à l’article 916.
La logique commande de statuer, au préalable, sur la recevabilité du recours formé par la caution, puis sur la caducité de l’appel.
2°- Sur la recevabilité du recours formé par la caution
La caution fait notamment valoir qu’elle a la qualité et intérêt à agir, pour deux raisons :
* d’abord, la règle d’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur a été méconnue (pp. 11 à 19). En effet :
' le débat porte sur l’impossibilité, pour le liquidateur et, partant, pour le juge-commissaire, d’autoriser la vente de l’immeuble constituant la résidence principale du débiteur. L’existence, ou non, d’inscriptions sur cet immeuble ne remet pas en cause sa qualification de résidence principale, ni l’intérêt à agir du créancier à qui l’insaisissabilité de cette résidence est inopposable ;
' elle a intérêt à agir, ses droits et obligations ayant été lésés par l’ordonnance du juge-commissaire, dans la mesure où l’immeuble ne devait pas entrer dans le gage commun des créanciers, étant au contraire en dehors du champ de la procédure collective, de sorte qu’un excès de pouvoir a été commis ;
' en tout état de cause, les créanciers hypothécaires ont intérêt à former un recours contre l’ordonnance juge-commissaire statuant sur une cession d’actifs, en vertu de l’article R. 642- 37-1 du code de commerce ;
' en application de l’article L. 526-1 de ce code, la résidence principale d’un entrepreneur individuel demeure dans le droit de gage de ses créanciers personnels, qui peuvent donc la vendre sans autorisation du juge-commissaire et , ce bien n’entrant pas dans le périmètre de la procédure collective le liquidateur ne peut ni le saisir ni le vendre ;
' en l’espèce, le liquidateur ne pouvait donc demander l’autorisation du juge-commissaire pour réaliser l’immeuble, ce qui justifie l’infirmation de l’ordonnance dont appel. Il apparaît nécessaire de démontrer que cet immeuble constitue la résidence principale du débiteur à la date du jugement d’ouverture, ce qui est le cas au vu des pièces versées aux débats. Par ailleurs, elle, caution appelante, à la qualité de créancier personnel. En effet, elle a payé à la banque, à laquelle l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, l’intégralité des sommes dues par M. et Mme [V], de sorte que, par subrogation dans les droits et actions de la banque, elle bénéficie de cette inopposabilité. Par ailleurs, elle a déclaré sa créance au passif. Elle intervient ainsi en qualité de caution d’un prêt consenti à des fins personnelles, en dehors de l’activité professionnelle du débiteur ;
' en autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble, le juge-commissaire l’a donc privée, elle, appelante, de la possibilité d’être désintéressée en tout ou partie de sa créance. Ses droits ont été affectés par l’ordonnance autorisant cette vente. Son appel est donc recevable.
* subsidiairement (pour les seuls besoins de discussion), elle a la qualité de créancier hypothécaire (pp. 19 à 23).
En réponse, M. et Mme [V] et le liquidateur font notamment valoir que :
' il résulte de l’article R. 642-37-1 code de commerce qu’afin de pouvoir exercer un recours contre une décision du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d’un actif immobilier, l’appelant doit démontrer en quoi ses droits et obligations auraient été affectés ;
' en l’espèce, l’appelante n’était pas un créancier hypothécaire régulièrement inscrit lorsque la 'première’ vente a été autorisée ;
' en outre, au jour de la vente, l’appelante n’avait pas informé le liquidateur de l’inscription hypothécaire du chef de Mme [V], alors qu’elle connaissait l’existence de la procédure collective pour avoir demandé à être relevée de la forclusion et déclaré sa créance ;
' la décision du conseiller de la mise en état est donc fondée et aucun des moyens invoqués par l’appelante ne permet de remettre en cause ses constatations ;
' par ailleurs, l’appelante fonde son argumentation sur le fait que le bien immobilier vendu constituerait la résidence principale du débiteur et elle ne démontre pas en quoi cette cession aurait eu un impact sur ses droits ou obligations ;
' en effet, l’autorisation de vendre l’immeuble n’a eu aucune incidence sur les droits et obligations de la caution, puisque, à supposer que l’hypothèque soit régulière et opposable à la procédure collective, cela lui confrère un droit préférentiel ou exclusif, et ce, que l’immeuble soit entre les mains du débiteur ou de l’acquéreur ;
' la vente de gré à gré préserve les droits de la caution et se trouve dépourvue d’impact sur l’hypothèque de celle-ci, qui aurait pu demander la vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
' en outre, il ressort de la jurisprudence rendue en application de l’article L. 526-1 du code de commerce qu’il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituent sa résidence principale, et que celui qui se prévaut de ce texte doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, l’immeuble constituait la résidence principale du débiteur. Il s’ensuit que « la protection de la résidence principale ne peut profiter qu’au débiteur » (p. 16 et p. 17)), sur lequel repose la charge de la preuve de démontrer que l’immeuble constituait sa résidence principale ;
' ainsi, en l’espèce, seul M. [V] avait intérêt à relever appel de la décision du juge-commissaire autorisant la vente de l’immeuble et à se prévaloir de son éventuelle insaisissabilité, si cet immeuble demeurait sa résidence principale – ce qui n’était plus le cas ;
' en effet, avant même l’ouverture de la procédure collective, la résidence principale de M. et Mme [V] n’était plus fixée dans l’immeuble en cause, qu’ils ont respectivement quitté en mars et avril 2019 ;
' en conséquence, la société CEGC n’a ni qualité ni intérêt à agir pour contester le fait que l’immeuble vendu pourrait être la résidence principale de M. [V].
Réponse de la cour
Il résulte de l’article R. 642-37-1 du code de commerce que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession isolée d’un actif immobilier en liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article L. 642-18 de ce code, peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.
Selon la jurisprudence, les personnes recevables à former ce recours sont non seulement les parties, mais aussi les personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision rendue par le juge-commissaire (v. not. Com. 3 avr. 2019, n° 17-28954, publié), ces personnes fussent-elles non parties à l’instance devant le juge-commissaire (Com. 24 janv. 2018, n° 16-18795, publié).
La recevabilité du recours ouvert par l’article R. 642-37-1 est donc subordonnée à deux conditions : l’une tenant au délai pour agir (10 jours), l’autre à la qualité de l’auteur du recours qui, s’il n’est une partie, doit être une « personne dont les droits et obligations sont affectés. »
En particulier, est une « personne dont les droits et obligations sont affectés » le créancier hypothécaire inscrit sur l’immeuble dont la vente est autorisée par l’ordonnance du juge-commissaire (Com. 18 mai 2016, n° 14-19622, publié ; Com. 11 oct. 2016, n° 14-26716). Néanmoins, l’invocation de la seule qualité de créancier hypothécaire peut être insuffisante à rendre recevable le recours de ce créancier qui doit, en outre, justifier d’un intérêt à agir ; tel n’est pas le cas lorsque le prix de vente de l’immeuble fixé par le juge-commissaire permet le paiement intégral de la créance hypothécaire (Com. 1er juill. 2020, n° 19-11337).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2015, applicable en la cause eu égard à la date d’ouverture de la procédure collective de M. [V] :
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. […]
Ce texte édicte un principe d’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur personne physique, mais cette insaisissabilité est inopposable à certains créanciers, parmi lesquels ceux dont les droits ne sont pas nés « à l’occasion de l’activité professionnelle » du débiteur – autrement dit les créanciers personnels.
Cela suppose que l’immeuble constitue effectivement la résidence principale du débiteur, ce qui s’apprécie à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Au plan probatoire, la charge de la preuve de ce fait juridique diffère selon la partie qui se prévaut de l’insaisissabilité prévue par ce texte :
— si c’est le débiteur qui s’oppose à la vente de son immeuble, il lui appartient de démontrer qu’au jour du jugement d’ouverture, ce bien constituait sa résidence principale (Com. 14 juin 2023, n° 21-24207 ; publié Com. 25 oct. 2023, n° 21-21.694) ;
— en revanche, si c’est un créancier qui se prévaut de ce que l’immeuble est en dehors du périmètre de la procédure collective, c’est à lui qu’il incombe de démontrer qu’à la date de l’ouverture de cette procédure, l’immeuble était la résidence principale de son débiteur (Com. 22 nov. 2023, n° 22-18795, publié).
Selon une jurisprudence établie, le liquidateur, auquel l’insaisissabilité est opposable, ne peut demander au juge-commissaire l’autorisation de céder l’immeuble lors des opérations de liquidation judiciaire et le juge-commissaire ne peut, sous peine de commettre un excès de pouvoir, autoriser le liquidateur à procéder à cette vente (V. l’arrêt de principe Com. 28 juin 2011, n° 10-15482, Bull. n° 109).
L’idée qui sous-tend la jurisprudence étant que l’immeuble frappé d’insaisissabilité n’entre pas dans le gage commun des créanciers de la procédure collective, la Cour de cassation en a déduit les solutions suivantes au bénéfice du créancier auquel l’insaisissabilité est
inopposable :
— s’il dispose d’un titre exécutoire obtenu avant le jugement d’ouverture (tel un acte notarié), ce créancier peut saisir l’immeuble, c’est-à-dire mettre en oeuvre une mesure de saisie immobilière dans les conditions du droit commun, sans avoir à y être autorisé par le juge-commissaire (Com. 5 avr. 2016, n° 14-24640, publié ; Com. 20 nov. 2024, n° 23-19924, publié) ;
— et s’il ne dispose pas d’un titre exécutoire avant le jugement d’ouverture, ce créancier bénéficie sur l’immeuble d’un droit de poursuite qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant un titre exécutoire et donc exerçant, contre le débiteur, une action en constatation de l’existence, du montant et de l’exigibilité de sa créance (Com. 13 sept. 2017, n° 16-10203, publié). Compte tenu des principes d’arrêt des poursuites et d’interdiction des paiements, cette action ne peut tendre à la condamnation du débiteur, (Com. 7 oct. 2020, n° 19-13560), mais uniquement à l’obtention d’un titre exécutoire permettant au créancier de faire saisir l’immeuble, et non de se faire payer.
En l’espèce, la caution (la société CEGC) a exercé un recours contre une ordonnance du juge-commissaire qui a ordonné la cession d’un immeuble appartenant à M. et Mme [V], en application de l’article L. 642-18 du code de commerce.
En premier lieu, les solutions jurisprudentielles ci-dessus rappelées suffisent à démontrer le caractère erroné de l’affirmation de M. et Mme [V] et du liquidateur selon laquelle la protection de la résidence principale ne pourrait profiter qu’au débiteur. Il résulte, au contraire, de la jurisprudence qu’un créancier personnel peut se prévaloir de l’inopposabilité de l’insaisissabilité afin de voir juger que l’immeuble n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la procédure collective de son débiteur. Dès lors, c’est à tort que M. et Mme [V] et le liquidateur en déduisent que seul M. [V] avait intérêt à relever appel de l’ordonnance entreprise et à se prévaloir de l’insaisissabilité de l’immeuble en cause.
En second lieu, la créance dont se prévaut la caution est née de l’exécution de son cautionnement à l’égard de la banque, qui est un créancier personnel de M. et Mme [V] en tant que prêteur des fonds destinés à l’acquisition de leur résidence principale. La caution n’est donc, à l’évidence, pas un créancier « dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [V] », au sens de l’article L. 526-1 du code de commerce, mais, à l’inverse, un créancier personnel de M. [V].
De ces seuls motifs, il découle que la caution est fondée à se prévaloir de l’inopposabilité de l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur et, partant, du moyen selon lequel cette résidence, soustraite à l’effet réel de la procédure collective, ne pouvait être vendue par le liquidateur.
L’ordonnance entreprise autorisant la vente d’un immeuble qui est susceptible de constituer la résidence principale de M. [V], la caution est une personne dont les droits et obligations sont affectés par cette ordonnance, au sens de l’article R. 642-37-1 précité.
Et cette caution dispose d’un intérêt à voir juger que cet immeuble constituait la résidence principale de M. [V] à la date du jugement d’ouverture (soit en l’espèce au 23 mai 2019, date d’ouverture du redressement judiciaire) – cette appréciation ressortissant au pouvoir de la cour d’appel statuant au fond, et non à celui de la cour d’appel statuant sur déféré.
D’ailleurs, juger autrement aboutirait, en pratique, à priver le créancier auquel l’insaisissabilité de droit de la résidence principale est inopposable de toute possibilité de contester la décision autorisant la vente de cette résidence en violation de ses droits.
De ces motifs, il résulte qu’en l’espèce, la caution justifie à la fois d’une qualité et d’un intérêt à former, contre l’ordonnance du juge-commissaire, le recours prévu à l’article R. 642-37-1. L’ordonnance du conseiller de la mise en état, déférée à la cour d’appel, doit donc être infirmée en ce que, jugeant le contraire, elle a dit ce recours irrecevable.
Par conséquent, il convient d’accueillir les demandes de la caution, déjà formées devant le conseiller de la mise en état, tendant à ce soit dit recevable la demande d’annulation et, subsidiairement, d’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel.
3°- Sur les demandes de prononcé de la caducité de la troisième déclaration d’appel et de la caducité totale de l’appel
M. et Mme [V] et le liquidateur estiment que la procédure d’appel est caduque en faisant notamment valoir ces éléments :
— la jonction est une mesure d’administration judiciaire qui ne crée pas d’instance unique et ne dispense donc pas l’appelant d’effectuer les diligences procédurales qui lui incombent à l’écart de toutes les parties au procès ;
— en l’espèce, à la suite de la déclaration d’appel « rectificative » attrayant aux débats de nouvelles parties (le notaire et les acheteurs), les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile s’appliquaient à l’égard de ces nouveaux intimés. La caution appelante devait donc signifier ses écritures à ces nouvelles parties à compter du 9 novembre 2023 (date de cette déclaration d’appel rectificative) et avant le 9 février 2024, ces nouvelles parties devant alors disposer d’un délai de trois mois pour constituer avocat à faire valoir leur défense en application de l’article 909 du même code. Or, tel n’a pas été le cas ;
' dès lors la motivation retenue par le conseiller de la mise en état est contraire au principe de la contradiction et méconnaît les dispositions des articles 909,910 et 911 du code de procédure civile ;
' la caducité est encourue à l’égard du notaire et des acquéreurs qui, en définitive, se trouvent intimés dans un procès dont ils ignorent tout ;
' s’agissant d’une matière indivisible, la caducité n’est pas partielle mais totale. A défaut d’avoir déposé des conclusions d’appelante dans le délai l’article 908 du code de procédure civile lors de la « deuxième déclaration d’appel rectificative » et d’avoir signifié au notaire et aux acheteurs ses conclusions et fait connaître ses demandes devant la cour, l’appelante n’a pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions des articles 908, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Toute la procédure d’appel est donc caduque.
L’appelante s’oppose à la caducité de l’appel, au motif que la procédure, régulière sur la forme, est fondée. Elle fait ainsi notamment valoir les éléments suivants :
* à titre principal (pp. 8 à 11) :
' compte tenu de l’indivisibilité du litige, et en application de l’article 552 du code de procédure civile, sa déclaration du 9 novembre 2003 a régularisé la procédure d’appel à l’égard de l’acquéreur, M. [B]. Cette déclaration d’appel rectificative n’a pas fait courir les délais fixés à l’article 908 du code de procédure civile, qui étaient d’ores et déjà
« couverts » par la procédure initiale ;
' la jonction entre la déclaration d’appel initiale et la déclaration d’appel rectificative a créé une instance unique ;
' c’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que la déclaration rectificative s’est intégrée à la procédure d’appel initiale par la jonction et qu’il n’a pas été exigé de nouvelles conclusions d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile. Aucune caducité n’est encourue ni du chef de M. [B] ni du chef du liquidateur et de M. et Mme [V], compte tenu des significations réalisées à leur endroit. La décision du conseiller de la mise en état est conforme à la jurisprudence rendue en matière de déclaration d’appel rectificative ;
' le moyen des intimés relatifs à la méconnaissance du principe du contradictoire est d’autant plus inopérant qu’elle, caution, a signifié aux acquéreurs et au notaire, dans le délai de trois mois, la deuxième déclaration rectificative, les conclusions d’incident, le bordereau de communication de pièces et les pièces visées à ce bordereau ;
* à titre subsidiaire (p. 11), si la cour d’appel jugeait que la troisième déclaration d’appel est caduque pour défaut de conclusions dans le délai de trois mois, il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à l’argumentation des intimés. En effet :
' elle n’entend pas remettre en cause le principe de la vente de l’immeuble, mais l’appréhension, par le liquidateur, du produit de cette vente, alors qu’il s’agissait de la résidence principale du débiteur et qu’elle échappait donc au droit de gage des créanciers de la procédure
collective ;
' dès lors, la caducité de la troisième déclaration d’appel rectificative n’aurait aucune incidence.
Réponse de la cour
En droit, l’indivisibilité procédurale est caractérisée en cas d’impossibilité absolue qu’il y aurait à exécuter simultanément, à l’égard de diverses parties, deux décisions en sens contraire qui viendraient à être rendues séparément (v. not. : Civ. 1re, 20 mars 2007, n° 05-11.226, publié ; Civ. 2e, 30 janv. 2014, n° 12-27.102).
L’objectif de cette jurisprudence est donc, dans un litige donné, d’éviter la coexistence de deux décisions incompatibles entre elles, l’une de première instance revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une partie n’ayant pas formé appel ni été intimée devant la cour d’appel, l’autre rendue en appel, sans qu’ait été mise en cause cette partie, et qui se trouverait revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des autres parties au litige.
Il s’ensuit que le lien d’indivisibilité procédurale, susceptible de justifier la mise en oeuvre des règles édictées aux articles 552 et 553 du code civil, ne peut exister qu’entre des personnes qui ont toutes été parties à une même décision de première instance.
Or, les articles L. 642-18, R. 624-12 et R. 642-36-1 du code de commerce, qui réglementent la cession isolée d’un immeuble en liquidation judiciaire, ne prévoient pas que l’acquéreur de l’immeuble ou le notaire chargé de régulariser l’acte de cession soient parties à l’instance qui se déroule devant le juge-commissaire saisi aux fins d’autoriser une telle cession.
D’ailleurs, en l’espèce, il ne résulte pas des mentions de l’ordonnance entreprise que l’acquéreur ou le notaire auraient été appelés à comparaître devant le juge-commissaire. A l’évidence, la seule circonstance que le dispositif de l’ordonnance entreprise précise le nom de l’acquéreur de l’immeuble est impropre à conférer à celui-ci la qualité de partie.
Et à supposer même qu’il soit considéré que l’acquéreur puisse former un recours en tant que personne dont les droits et obligations sont affectés, au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à lui conférer la qualité de partie en première instance (v. not. Com. 24 janv. 2018, n° 16-18795, publié).
Il découle de ce qui précède que, dans le litige relatif à une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession isolée d’un actif en liquidation judiciaire, il n’existe pas de lien d’indivisibilité procédurale entre, d’un côté, le liquidateur et le débiteur, de l’autre, l’acquéreur au profit duquel cette cession a été autorisée ou le notaire rédacteur de l’acte de cession.
Dès lors, la demande de caducité totale formée par M. et Mme [V] et le liquidateur, qui repose sur le postulat, erroné, d’une telle indivisibilité, ne peut qu’être rejetée.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence rendue en application de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel effectuée dans le délai pour conclure (Avis, 20 déc. 2017, n° 17-70034, publié ; 2e Civ., 19 nov. 2020, n° 19-13642, publié ; 2e Civ., 6 févr. 2025, n° 22-20900).
Au sens de cette jurisprudence, est une déclaration d’appel rectificative celle qui tend à régulariser une première déclaration d’appel « nulle, erronée ou incomplète », en ajoutant ou modifiant les chefs du jugement critiqués, ou encore en appelant à l’instance d’appel d’autres parties dans un litige indivisible.
En l’espèce, la troisième déclaration d’appel formée par la caution le 9 novembre 2023 (enrôlée sous le RG n° 23/4962), intime M. [B] et Mme [R], acquéreurs de l’immeuble de M. et Mme [V], ainsi que la société dans laquelle est associé le notaire rédacteur de l’acte de vente de cet immeuble. Ces trois personnes – non parties en première instance – n’ayant pas été intimées dans les deux premières déclarations d’appel, cette troisième déclaration d’appel n’est donc pas une simple déclaration d’appel rectificative au sens de la jurisprudence précitée.
Dès lors, cette troisième déclaration d’appel, autonome par rapport aux deux premières, a eu pour effet de créer un nouveau lien d’instance à l’égard des trois nouveaux intimés, de sorte que l’appelante devait se conformer au délai pour conclure édicté par l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Or, au vu des messages répertoriés sur le RPVA, l’appelante n’a pas signifié ses conclusions sur le fond à ces nouveaux intimés dans le délai de trois mois prévu par ce dernier texte.
Il s’ensuit que, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, la troisième déclaration d’appel est caduque. Néanmoins, faute d’indivisibilité du litige entre les trois nouveaux intimés et les autres, pour les motifs ci-dessus explicités, cette caducité n’a pas pour effet d’entraîner la caducité totale de l’appel.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être infirmée en ce qu’elle dit mal fondée la demande de caducité « d’une déclaration d’appel », et complétée en ce qu’elle ne se prononce pas sur la demande de caducité de l’appel dans son ensemble, dont le conseiller de la mise en état était pourtant saisi.
4°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, Mme [V] et le liquidateur seront condamnés aux dépens afférents à la procédure d’incident et de déféré, et in solidum au paiement d’une indemnité de procédure.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée du 4 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau, et rectifiant l’omission de statuer affectant cette ordonnance,
— DECLARE recevable le recours formé par la société Compagnie européenne de garanties et cautions contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 1er septembre 2020 ;
— En conséquence, DIT recevable la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions tendant à l’annulation et, subsidiairement, à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 1er septembre 2020 ;
— DIT qu’il n’existe pas d’indivisibilité procédurale entre, d’un côté, M. [B], Mme [R] et la société [U] [J], Charlotte Degonde et Emilie Leriche, de l’autre, M. et Mme [V] et la société Perspectives, en qualité de liquidateur de M. [V] ;
— En conséquence, REJETTE la demande de M. et Mme [V] et de la société Perspectives, en qualité de liquidateur de M. [V], tendant à la caducité totale de l’appel ;
— PRONONCE la caducité de la troisième déclaration d’appel du 9 novembre 2023, enrôlée sous le RG n° 23/4962 ;
Y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [V] et la société Perspectives, en qualité de liquidateur de M. [V], aux dépens afférents à la procédure d’incident et à la procédure de déféré ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par M. et Mme [V] et la société Perspectives, en qualité de liquidateur de M. [V], et CONDAMNE in solidum Mme [V] et la société Perspectives, ès qualités, à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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