Irrecevabilité 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 20 mars 2024, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/13
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Janvier 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U3E
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2024 par le Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° :23/00095)
Saisine en déféré de la cour : 19 Avril 2024
APPELANTS
LA SARL POLYAVOCATS, représentée par ses co-gérants en exercice,
Siège social : [Adresse 2] – [Localité 4] – TAHITI
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
Me [S] [Y], ès qualité de liquidateur statutaire de la SELARL POLYAVOCATS,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] – TAHITI
Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
Me [P]-[X] [N], ès qualité de liquidateur statutaire de la SELARL POLYAVOCATS,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4] – TAHITI
Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
16/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CALMET ;
Expéditions – Me LENTIGNAC ;
— Copie CA ; Copie TPI
INTIMÉS
M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de POLYNESIE
Mme [U] [G] épouse [O]
née en [Date naissance 8] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Début mars 2008, Me [M] [O] et Me [S] [Y], tous deux avocats au barreau de Papeete, ont constitué une SELARL qui sera d’abord dénommée « Avocats de Polynésie », puis ensuite " POLYAVOCATS.
Me [P]-[X] [Y], épouse de Me [S] [Y], étant devenue avocate courant janvier 2009, Me [M] [O] a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la SELARL à Me [P]-[X] [Y].
Le 21 octobre 2009, la SELARL POLY AVOCATS et Me [P]-[X] [Y] ont fait délivrer à Me [M] [O] sommation d’avoir à leur régler la somme de 7.760.662 XPF, au titre d’un compte courant d’associé.
Le 10 novembre 2009, Me [O] a fait citer Me [P]-[X] [Y] et la SELARL POLY AVOCATS devant le Tribunal de première instance de Papeete afin d’obtenir la nullité de la sommation de payer.
Différentes mises en cause ont été effectuées.
Par requête du 20 juin 2011 , signifiée les 10 et 14 juin 2011, la SELARL POLYAVOCATS a fait assigner Mme [Z] [A], divorcée [O] et Me [M] [O] devant le Tribunal de première instance de Papeete afin d’obtenir la validation d’une inscription d’hypothèque judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 26 mai 2014, le Juge de la mise en état du Tribunal de première instance de Papeete a notamment :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— renvoyé l’affaire devant le Tribunal de première instance de Nouméa.
Il a été fait appel de cette décision.
Par arrêt du 19 février 2015, la cour d’appel de Papeete a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2014 quant à la jonction des procédures et le dépaysement de l’affaire.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— ordonné à Mme [E] à titre personnel, et à Mme [E] et M. [Y], ès qualité de liquidateur de la SELARL POLY AVOCATS de communiquer différentes pièces comptables ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Il a été fait appel de cette décision par la SELARL POLYAVOCATS, Me [Y], et Me [E].
Par ordonnance du 20 mars 2024, le conseiller de mise en état a déclaré l’appel irrecevable et constaté le dessaisissement de la cour par application des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile.
La SELARL POLYAVOCATS, Me [Y], et Me PYANETont déposé une requête en déféré le 19 avril 2024.
Ils demandent à la cour, par application des articles 914 du CPC-NC et 916 du Code de procédure Civile de :
— Débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré;
— Infirmer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 20 mars 2024, et de dire recevable l’appel interjeté contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de Première instance de Nouméa
Ils font notamment valoir les moyens et arguments suivants :
L’article 914 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que le délai de déféré court à compter de la notification de l’ordonnance et non à compter de sa date.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable et entre dans le champ d’application de l’article 914 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie.
Le tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité; ce faisant, le tribunal n’a pas rendu un jugement avant-dire droit mais a rejeté une prétention essentielle.
Une fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais doit être tranché par le tribunal saisi au fond.
La fin de non-recevoir soulevé en première instance constitue un moyen de défense et non pas une exception de procédure.
Le jugement critique est un jugement mixte car il tranche une partie du litige et peut donc être frappé d’appel.
M. et Mme [O]-[G] demandent à la cour de:
Vu l 'article 914 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
— Dire que la requête en déféré déposée par la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] est tardive.
— Dire la requête en déféré déposée par la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] ne remplit pas les conditions légales du déféré.
En conséquence,
— Déclarer la requête en déféré déposée par la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] irrecevable,
— Débouter la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Dire que l’action de la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P][X] [N] est dilatoire et abusive.
En conséquence,
— Condamner in solidum la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] au paiement de la somme de 500 000 XPF à titre de dommages-intérêts en faveur de Monsieur [M] [O] et Madame [U] [O] née [G].
— Condamner in solidum la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] au paiement de la somme de 300 000 XPF sur le fondement de l ' article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au bénéfice de Monsieur [M] [O] et Madame [U] [O] née [G], ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Martin CALMET.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] du 17 septembre 2024 ;
Vu les conclusions responsives de M. et Mme [O] du 19 juillet 2024 ;
Sur ce
Selon l’article 914 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie :
Les ordonnances du magistrat de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond .
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu’elles statuent sur l’exception d’incompétence, de litispendance ou de connexité.
Contrairement à ce que soutiennent la SELARL POLYAVOCATS, Me [Y], et Me [E], la lettre de l’article 914 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie indique clairement et sans aucune ambiguïté que la requête en déféré doit être formée dans les 15 jours de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et non dans les 15 jours d’une éventuelle signification.
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 20 mars 2024.
Le délai pour former déféré a expiré le jeudi 4 avril 2024 à minuit.
La requête en déféré est datée du 19 avril 2024 et porte le cachet de la cour d’appel de Nouméa du 19 avril 2024.
La requête en déféré a été formée après l’expiration du délai fixé par l’article 914 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie; elle est donc irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie que
celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
Les appelants, professionnels avisés du droit, ont sciemment formé un déféré à l’évidence hors des délais légaux. Ce faisant, ils ont agi de façon abusive. De plus, il apparaît que leur objectif est purement dilatoire et ne vise qu’à retarder la production des différentes pièces nécessaires à la solution du litige dans une instance qui n’a déjà que trop duré.
Ce comportement est fautif et génère pour M. et Mme [O] un préjudice puisqu’ils ont été obligés de défendre à une action manifestement vaine.
La SELARL POLYAVOCATS, Me [Y], et Me [E] seront condamnés au paiement d’une somme de 500'000 Francs CFP à titre de dommages-intérêts.
La SELARL POLYAVOCATS, Me [Y], et Me [E] succombent seront donc condamnés aux dépens.
Par suite, ils sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui sera évaluée à 300'000 Francs CFP .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur déféré
Déclare la requête en déféré déposée par la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] irrecevable comme tardive.
Dit que l’action de la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] est dilatoire et abusive.
Condamne in solidum la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [U] [O] née [G] de la somme de
500 000 Francs CFP à titre de dommages-intérêts.
Condamne in solidum la SELARL POLYAVOCATS, Monsieur [S] [Y] et Madame [P]-[X] [N] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [U] [O] née [G] la somme de
300 000 XPF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Martin CALMET.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Accord collectif ·
- Forfait jours ·
- Horaire ·
- Convention de forfait ·
- Site
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Protocole ·
- Épouse ·
- Servitude de vue ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Code civil ·
- Signification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Thermodynamique ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Mise en état ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Document ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Recevabilité ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Délégation de signature ·
- Personnes ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Application ·
- Délégation
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Mauritanie ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Bénéficiaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Enchère ·
- Caducité ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Associé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Matériel ·
- Location ·
- Indivisibilité ·
- Litige ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Manifeste ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.