Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 22 mai 2025, N° 24/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSG4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
24/00277
22 mai 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 478 999 394, Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 29 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026 ;
Le 21 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [M] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er novembre 1994, avec reprise de son ancienneté au 30 août 1994, en qualité d’employée administrative.
A compter du 1er janvier 2019, la salariée a occupé le poste de coordinatrice logistique externe, puis le poste de technicienne à compter du 1er décembre 2023.
La convention collective nationale de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
A compter du 26 mars 2024, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par requête initiale du 30 mai 2024, Mme [M] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1],
— dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 62 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 156,90 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 615,70 euros bruts de congés payés sur préavis,
— 28 529,21 euros nets d’indemnité légale de licenciement (à parfaire au jour de la rupture),
— 5 153,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, soit 40 jours au 30 mai 2024 (à parfaire),
— 2 045,78 euros bruts au titre de CET, soit 118,11 heures,
— 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, et sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonner à la SAS [1] de remettre une attestation [2], un certificat de travail, un solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Par décision du 10 février 2025 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [M] [G] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 12 février 2025, Mme [M] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février 2025.
Par courrier du 28 février 2025, Mme [M] [G] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 22 mai 2025, lequel a :
— dit et jugé que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SAS [1] n’est pas fondée,
En conséquence :
— débouté la partie demanderesse au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la partie demanderesse des demandes financières en résultant,
— rejeté les demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Mme [M] [G] 12 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [M] [G] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
Mme [M] [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1],
En conséquence :
— de dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 62 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 156,90 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 615,70 euros bruts de congés payés sur préavis,
— 29 702,46 euros nets au titre du doublement de d’indemnité légale de licenciement,
— 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [1] aux dépens,
*
Subsidiairement :
— de dire que le licenciement pour inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans le comportement fautif de la SAS [1],
En conséquence :
— de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [1] à lui verser les sommes de :
— 62 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 156,90 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 615,70 euros bruts de congés payés sur préavis,
— 29 702,46 euros nets au titre du doublement de d’indemnité légale de licenciement,
— 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [1] aux dépens.
La SAS [1] demande à la cour de :
— confirmer par substitution de motifs le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 22 mai 2025 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SAS [1] n’est pas fondée,
— débouté la partie demanderesse au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la partie demanderesse des demandes financières en résultant,
— rejeté les demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné le demandeur aux entiers dépens de l’instance,
*
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [M] [G] de sa demande principale de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [1] et des demandes financières en résultant,
— débouter Mme [M] [G] de sa demande subsidiaire de licenciement pour inaptitude produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et des conséquences financières,
*
A titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire :
— dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets à la date du licenciement de Mme [M] [G], au 28 février 2025,
— réduire le quantum de condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 235,35 euros bruts,
— débouter Mme [M] [G] de sa demande infondée d’indemnité légale de licenciement,
*
A titre infiniment subsidiaire, sur le licenciement :
— réduire le quantum de condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 235,35 euros bruts,
— débouter Mme [M] [G] de sa demande infondée de doublement d’indemnité légale de licenciement,
*
En toute hypothèse :
— débouter Mme [M] [G] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [M] [G] à lui verser les sommes suivantes au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 euros au titre de la première instance,
— 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [M] [G] déposées le 3 novembre 2025, et par la SAS [1] le 12 décembre 2025.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [M] [G] expose que la SAS [1] a gravement manqué à ses obligations contractuelle en modifiant unilatéralement les clauses contractuelles, en l’espèce en la rétrogradant de la fonction de « coordinatrice », correspondant à la classification d’agent de maîtrise, en « technicienne » ; que, dans le cadre de la nouvelle grille conventionnelle, son évaluation a été diminuée pour la placer à une qualification inférieure correspondant à son nouveau poste ; que par ailleurs elle a été privée de certaines de ses attributions antérieures en matière d’encadrement ; que cette situation, qui manifestait de la part de la SAS [1] une intention de nuire, a gravement atteint son équilibre psychologique et que que si la cour considérait qu’elle finalement été rétablie dans ses fonctions antérieures, elle constaterait que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de telle façon que la résiliation du contrat de travail présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS [1] conteste la demande ; elle soutient que la situation professionnelle de Mme [M] [G] n’a pas changé, mais que le changement d’appellation de son poste est consécutif d’une part à l’application d’une nouvelle classification issue de la convention collective, et d’autre part à une réorganisation de la société ; que toutefois cette évolution n’a eu aucun effet sur le contenu des fonctions de la salariée, qui a disposé de la même rémunération, supérieure à celle correspondant à sa classification conventionnelle ; que par ailleurs l’employeur a maintenu son titre et a accédé à ses demandes relatives à son classement conventionnel, de telle façon que les conditions qui auraient pu justifier une résiliation judiciaire du contrat ont disparu ; qu’enfin, Mme [M] [G] ne démontre pas les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité qu’elle allègue.
Motivation.
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur peut être sollicitée par le salarié en cas de manquement grave de l’employeur rendant impossible le maintien du lien contractuel ; le juge apprécie les manquements imputés à l’employeur au jour où il statue ; la résiliation n’est plus justifiée s’il constate que les manquements allégués ont disparu au jour de sa décision, hormis dans le cas où la faute commise par l’employeur a entraîné une dégradation de l’état de santé du salarié.
— Sur la modification des conditions du contrat.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [M] [G] (pièce n° 12 de son dossier) que, antérieurement à l’application de la nouvelle version de la Convention collective de la Metallurgie au 1er janvier 2024, la salariée était « agent de maîtrise administrative » coefficient 270 ;
Il ressort de la note de présentation de cette Convention (pièce n° 2 du dossier de la SAS [1]) que les notions de catégorie professionnelle et de coefficient ont disparu, remplacées par une cotation de la fonction exercée par le salarié renvoyant à des « classe d’emploi » et des « groupes d’emploi » ;
Par ailleurs, il ressort de la pièce n° 7 de la société que celle-ci a fait l’objet d’une réorganisation entraînant une modification des appellations de poste, de telle façon que les chefs de pôle sont devenus des « coordinateurs », et que les postes antérieurement dénommés « coordinateur » sont devenus des postes de « technicien », sans que le positionnement des uns et des autres dans l’organigramme soit modifié, et notamment sans qu’une hiérarchie intermédiaire ne soit créée.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [G] qu’à partir de février 2024 apparaît au titre de la qualification un classement « Employé ; Classe emploi 7 » ;
Mme [M] [G] a contesté ce classement et sollicité son classement à la classe d’emploi 8; par lettre du 30 mai 2024 (pièce n° 12 de la société), la SAS [1] a accédé à cette demande.
Il ressort donc de ce qui précède que Mme [M] [G] n’a été rétrogradée ni dans son classement conventionnel ni dans sa place dans la hiérarchie de l’entreprise.
Elle soutient toutefois que l’employeur a modifié son poste dans la mesure où elle a perdu ses attributions en matière d’encadrement.
La fiche de fonction annexée à son contrat de travail fait état sur ce point d’une part d’une attribution de « gestion des livraisons /transporteur/convoyeur » et d’autre part de la « formation d’un binôme » ;
La fiche de poste « technicien expédition » établie en décembre 2023 ne mentionne pas ces attributions.
Sur le point « formation d’un binôme », Mme [M] [G] ne démontre pas que cette fonction de formation avait un caractère permanent, l’intitulé faisant référence à « un » binôme, et non à la formation d’autres salarié que celui devant travailler avec elle ;
Sur le point « gestion des livraisons /transporteur/convoyeur », si la fiche de poste annexée au contrat de travail vise, au titre de la « hiérarchie aval » les « convoyeurs » et que Mme [G] produit en pièces n° 21 et 22 de son dossier des plannings concernant des convoyeurs, il convient de relever d’une part que ces documents ne concernent qu’une personne en qualité de convoyeur, et qu’à la lecture de la fiche de poste, ces attributions d’encadrement sont très minoritaires dans l’ensemble des missions confiées à la salariée ; que dès lors, à supposer que Mme [G] n’exerce plus ces attributions, le retrait de celles-ci ne peut constituer une modification essentielle du contrat de travail.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
Mme [M] [G] expose que la SAS [1] a manqué son obligation de sécurité en ce que sa « rétrogradation » et l’attitude de l’employeur ont gravement porté atteinte à son équilibre psychologique, et qu’elle a fait l’objet de la part du directeur des ressources humaines de menaces de mort prononcées par le DRH à son encontre ; que l’entreprise a mis en 'uvre des moyens pour l’inciter à quitter l’entreprise sans que celle-ci soit dans l’obligation de présenter un PSE.
La SAS [1] conteste tout manquement sur ces points.
Il ressort de ce qui a été évoqué précédemment que Mme [M] [G] n’a été rétrogradée ni dans son classement conventionnel ni dans sa place dans la hiérarchie de l’entreprise.
S’agissant des conditions de son reclassement, il ressort de la pièce n° 9 du dossier de Mme [M] [G] que si les échanges entre elle-même et le directeur des ressources humaines en fonction au début de l’année de 2024 ont été tendues, sans toutefois qu’il soit noté d’agressivité d’un côté comme de l’autre, il convient de rappeler qu’in fine la SAS [1] a accédé à la demande de reclassement de la salariée, peu important que cette décision soit concomitante à la saisine par Mme [G] de la juridiction prud’homale.
Il convient également de constater, notamment à la lecture des pièces n° 5, 6 et 7 du dossier de la SAS [1], que l’évolution du statut de Mme [G] s’est effectuée dans une période de réorganisation de l’entreprise motivée par les difficultés économiques que connaissait celle-ci.
Il ressort de la pièce n° 29 du dossier de Mme [M] [G] que celle-ci a indiqué à l’agent enquêteur de la CPAM, dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que, le 14 mars 2014 », le directeur des ressources humaines, en la croisant dans l’atelier, « en rigolant, il a mimé le geste de tirer en l’air avec une arme en criant «Pull, Pull » ;
Interrogée, sur ce point, la directrice des ressources humaines en poste lors de l’enquête a indiqué : « J’ai eu connaissance de ce fait-là qui m’a été remonté ; le directeur des ressources humaines ne fait plus partie des effectifs ».
Toutefois, ce seul fait, au regard même de la description faite par la salariée de la forme de ces propos, qui les apparente à des propos de mauvais goût, ne permet pas de qualifier ceux-ci de « menaces de mort », et ne permet donc pas de retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du licenciement pour inaptitude et au préjudice distinct.
Mme [M] [G] expose que du fait du déclassement qui lui a été imposé et des menaces dont elle a fait l’objet, son état de santé s’est considérablement dégradé, dégradation à l’origine de son licenciement pour inaptitude ; que ce licenciement présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en tout état de cause, elle a subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi.
La SAS [1] s’oppose à la demande.
Motivation.
Il ressort de ce qui a été évoqué précédemment que la SAS [1] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [M] [G] et que les faits commis par l’ancien directeur des ressources humaines ne peuvent être qualifiée de « menaces de mort » ;
Dès lors, l’inaptitude de Mme [G] ne trouve pas son origine dans des manquements contractuels commis par l’employeur.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Mme [M] [G], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 22 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [M] [G] à la SAS [1] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [M] [G] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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