Infirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 2 juillet 2025, N° 24/1134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 juin 2026
— -------------------
N° RG 25/00756 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLTE
— -------------------
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
C/
[Q] [G]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 178-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, agissant par son directeur général, domicilié es qualités audit siège social,
RCS DE NANTES 343 142 659
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET,avocat membre de la SELARL BERENGUER-GRELET, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH du 02 juillet 2025, RG 24/1134
D’une part,
ET :
Madame [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité française, plasticienne,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3275 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
Représentée par Me Jean-Loup VIVIER, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Edward BAUGNIET, Conseiller,
et en présence de [Y] [M], magistrat stagiaire,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 18 juillet 2015, [Q] [G] a souscrit une assurance habitation auprès de la SA Suravenir Assurances, pour une ancienne maison de 5 pièces située [Adresse 2] à [Localité 3] (32), construite il y a plus de 100 ans.
Mme [G] utilise cette maison à titre de résidence principale.
Les conditions particulières du contrat mentionnent « Vous êtes propriétaire de votre résidence principale ».
La maison est construite sur quatre niveaux ; le premier étage comprend deux chambres d’hôtes.
Mme [G] avait aménagé le rez-de-chaussée en musée, dans lequel elle expose des oeuvres ainsi que des objets.
Le 9 mai 2023, vers 18H30, alors que la maison était inoccupée, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée.
Mme [G] a déclaré le sinistre à la SA Suravenir Assurances, laquelle a délégué le cabinet Eurexpo pour l’examiner.
Le cabinet Eurexpo a établi un rapport le 17 mai 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
— Mme [G] est locataire de la maison, et non propriétaire.
— Suite au sinistre, le bâtiment n’est plus habitable et le bail a été rompu.
— Une zone à fort impact thermique se trouve dans la partie cuisine et salle à manger du rez-de-chaussée, le tableau général basse tension étant entièrement détruit.
— Les dommages immobiliers se chiffrent à 210 000 Euros et les dégâts mobiliers à 68 000 Euros.
— La responsabilité du locataire vis à vis du bailleur est engagée.
Poursuivant l’analyse du sinistre, l’assureur a fait intervenir M. [X], ingénieur électricien, qui s’est rendu sur les lieux le 26 septembre 2023.
M. [X] a établi un rapport le 20 octobre 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
— L’incendie a pris naissance dans la cuisine également utilisée comme atelier et plus précisément dans l’angle Nord Est dans la zone où se trouvait un vieux fauteuil et un ordinateur portable.
— La thèse de surchauffe intrinsèque d’un récepteur électrique est la seule hypothèse expliquant le départ de feu, généré possiblement par un défaut électrique au niveau d’une multiprise.
Par lettre du 21 mars 2024, la SA Suravenir Assurances a notifié, par l’intermédiaire du courtier Novelia, un refus de garantie pour nullité du contrat, basé sur les motifs suivants : 'vous êtes locataire et non propriétaire et vous réservez à cette habitation un usage professionnel'.
Mme [G] a dénié toute volonté de procéder à de fausses déclarations.
Le cabinet Eurexpo a déposé deux rapports complémentaires chiffrant les dommages.
Par acte délivré le 24 septembre 2024, Mme [G] a fait assigner la SA Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire d’Auch.
Par jugement rendu le 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— condamné la SA Suravenir Assurances à verser à Mme [Q] [G] la somme de 38 063 Euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SA Suravenir Assurances au paiement des entiers dépens étant précisé que Mme [Q] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a retenu que si Mme [G] s’est déclarée propriétaire de la maison, caractérisant un défaut de lecture attentive de ses déclarations au mandataire de l’assureur, cet élément ne permettait pas de retenir une mauvaise foi dans l’absence de déclaration du musée ; que l’accès à ce musée étant gratuit, il ne caractérisait pas un usage professionnel ; et qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la règle proportionnelle compte tenu que Mme [G], assurée en qualité de propriétaire, a payé des primes supérieures à celles qu’elle aurait dû payer en qualité de locataire.
Par acte du 2 septembre 2025, la SA Suravenir Assurances a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance, l’exclusion de garantie, l’application de la règle proportionnelle,
— prononcé condamnation à son encontre.
La clôture a été prononcée le 25 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 1er avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Suravenir Assurances présente l’argumentation suivante :
— Le fait de se déclarer propriétaire est sans incidence sur la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré.
— Selon les conditions particulières signées par Mme [G], aucune pièce n’est utilisée à usage professionnel, cet usage ne résidant pas dans l’activité déclarée de chambre d’hôtes, mais dans l’accueil du public dans la partie 'musée', ouverte antérieurement à la souscription du contrat qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration modificative.
— L’article 7 du contrat exclut 'les logements dont une pièce principale ou une dépendance est utilisée à des fins professionnelles', sauf activité d’assistante maternelle, de garde de personnes en difficultés et de télétravail.
— Le tribunal ne pouvait faire référence à la gratuité du musée alors qu’y étaient organisées des dégustations payantes.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance,
— condamner Mme [G] à lui restituer la somme de 38 063 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2025, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— prononcer une exclusion de garantie,
— faire application de la règle proportionnelle et procéder à un nouveau calcul des primes,
— très subsidiairement,
— dire Mme [G] remplie de ses droits par le versement de 38 063 Euros et rejeter toute autre demande,
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [Q] [G] présente l’argumentation suivante :
— Elle n’a pas elle-même rempli le formulaire de déclaration du risque, en réalité complété par le mandataire de l’assureur, Novelia, qui ne l’a pas interrogée sur la nature du risque et les circonstances d’un sinistre.
— En se déclarant propriétaire, elle n’a pas changé le risque, moindre pour un locataire que pour un propriétaire, et a payé une prime plus importante.
— Elle n’a pas exercé d’activité rémunératrice dans les locaux.
— L’assureur propose subsidiairement une réduction proportionnelle de prime sans aucun chiffrage.
— Elle accepte de s’en tenir au dernier chiffrage du cabinet Eurexpo repris par le tribunal.
— L’assureur l’a laissée plus de 2 ans sans indemnisation.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
— ------------------
MOTIFS :
L’article L. 113-2 du code des assurances dispose :
'L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues,
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge,
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2o ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance,
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
5° Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3o et au 4o ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1o, 3o et 4o ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'
En l’espèce, le 18 juillet 2015, Mme [G] a signé le contrat d’assurance après avoir apposé, de sa main, la formule 'lu et approuvé', validant ainsi toutes ses déclarations et les affirmant sincères et véritables de sorte que peu importe que le contrat a été préparé par le courtier Novelia (Voir Civ2, 23 mai 2019 n° 18-13493).
Ensuite, dans ce contrat, Mme [G] a validé les affirmations suivantes :
'Votre habitation assurée :
Vous êtes propriétaire de votre résidence principale. Il s’agit d’une maison de 5 pièces principales. Vous êtes salariée autre.
Elle est située [Adresse 2], [Localité 3], habitation de 2 niveaux construite avant 1981 en construction traditionnelle. Elle comporte des chambres d’hôtes.
Vos dépendances séparées ou contiguës sans communication directe avec votre habitation, inférieures à 100 m² sont garanties.
Le logement dispose d’une cheminée à foyer fermé ou d’un poêle.
(…)
Votre situation :
Vous avez déclaré :
— n’avoir aucune pièce utilisée à un usage professionnel.
(…).'
Or, il est constant qu’à la date où Mme [G] a souscrit ce contrat,elle avait aménagé le rez-de-chaussée de l’immeuble en musée et salle d’exposition, intitulé 'Le musée de l’artiste : maison oeuvre-d’art, chambres d’hôtes insolites, le sentier des curiosités'
Le rez-de-chaussée de la maison était ainsi un lieu ouvert au public les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10H30 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 selon son site internet, peu important que l’accès au musée soit gratuit.
Mme [G] y a également organisé des 'dégustations de produits locaux’ à partir de l’année 2016, par exemple moyennant '10 Euros l’assiette’ pour du poulet de ferme au curry le vendredi 30 juin 2017 à 19H30.
Il résulte de ces éléments que lorsqu’elle a souscrit le contrat d’assurance, Mme [G] a présenté l’immeuble assuré comme constituant un domicile privé pouvant donner lieu à la location de chambre d’hôtes, sans indiquer qu’elle y avait installé un musée ouvert au public, ce que l’assureur ne pouvait savoir, et ce qui changeait l’objet du risque pour ce dernier.
En effet, l’objet du risque d’assurance d’un immeuble à usage privatif propriété de l’assuré est différent que celui généré par un immeuble dont l’assuré est locataire et qui est en partie ouvert au public, ce dont Mme [G] ne pouvait qu’avoir conscience.
Mme [G] a fait une fausse déclaration volontaire à l’assureur.
En application de l’article L. 113-2, le contrat d’assurance est nul.
Le jugement sera infirmé et les demandes présentées par Mme [G] rejetées, étant précisé que le présent arrêt emporte de plein droit obligation de restitution des fonds perçus en vertu de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à l’appelante la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— ANNULE le contrat d’assurance de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] souscrit le 18 juillet 2015 par [Q] [G] auprès de la SA Suravenir Assurances ;
— en conséquence, REJETTE la demande d’indemnisation du sinistre incendie survenu le 9 mai 2023 dans cet immeuble ;
— CONDAMNE [Q] [G] à payer à la SA Suravenir Assurances la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [Q] [G] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Manifeste ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Mauritanie ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Bénéficiaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Enchère ·
- Caducité ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Matériel ·
- Location ·
- Indivisibilité ·
- Litige ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Accord collectif ·
- Forfait jours ·
- Horaire ·
- Convention de forfait ·
- Site
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Protocole ·
- Épouse ·
- Servitude de vue ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Code civil ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Polynésie ·
- Mise en état ·
- Tahiti ·
- Avocat ·
- Dilatoire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice distinct ·
- Obligations de sécurité
- Lésion ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Rupture ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Echographie ·
- Traumatisme ·
- Consultation
- Caution ·
- Résidence principale ·
- Juge-commissaire ·
- Immeuble ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Acquéreur ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.