Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 23 janv. 2026, n° 23/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 février 2023, N° 22/02329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre B de la famille
ARRET DU 23 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01496 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYIF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/02329
APPELANT :
Monsieur [L] [X] [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté à l’instance par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Iris RICHAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
[C] [I] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [C] [I], mandataire judiciaire inscrite sous le n°Siren [N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social au [Adresse 9] et domiciliée es qualité en son établissement de Perpignan [Adresse 2]
agissant es-qualité de liquidateur de Mme [F] [M] [J] [G] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10], de nationalité française, assistante de caisse, demeurant [Adresse 11]
Représenté à l’instance par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 6 juillet 2001, Mme [F] [G] et M. [L] [Z] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié indivise chacun, une maison à usage d’habitation de type F7, sise [Adresse 7], cadastrée section A, numéro [Cadastre 4], pour le prix de 82 322, 47 euros.
Par jugement du 8 août 2018, le juge du tribunal d’instance de Perpignan a ouvert à l’égard de Mme [G] une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Me [C] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2018, le juge des tutelles a ordonné le placement sous curatelle renforcée de Mme [G] pour une durée de 60 mois et désigné l'[18] en qualité de curateur.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [G] et désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 31 août 2022, Me [I] a fait assigner M. [Z], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir principalement ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Mme [G] et M. [Z], et ordonner la licitation du bien immobilier.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan a:
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Me [I] représentant Mme [G] dessaisie et M. [Z]
— dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour y procéder, s’agissant d’un partage simple
— ordonné la licitation du bien immobilier, maison d’habitation, situé à [Adresse 12], cadastré – section A. numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 106 m²
— fixé la mise à prix à la somme de 100 000 €
— dit qu’à défaut d’enchère, la vente sera reprise sur une baisse de mise à prix de 10 000 en 10 000€ jusqu’à provocation d’enchère
— dit qu’en application de l’article 1277 du code de procédure civile et à défaut persistante d’enchères le bien sera adjugé à titre provisoire sur l’offre la plus élevée à charge pour le tribunal qui a fixé le prix soit de déclarer l’adjudication définitive, soit d’ordonner une nouvelle vente
— dit que les publicités seront faites conformément aux dispositions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution
— commis pour y procéder la société [17] SARL d’avocats pris en la personne d’un de ses associés, inscrit au barreau des Pyrénées-Orientales domicilié à [Adresse 16]
— dit que le cahier des charges contenant les conditions de la vente sera établi conformément au modèle établi par le [13] en matière de licitation arrêté par [14] publié au J.O du 07/03/2019 sauf clause particulière
— dit qu’il sera dressé un procès-verbal de description de l’immeuble par un huissier de Justice compétent et que visite de l’immeuble sera organisée dans un délai compris entre 2 mois et 15 jours avant la date de la vente et qu’en cas de nécessité, il pourra s’adjoindre les services si besoin est d’un serrurier et/ou de la force publique
— dit applicables les dispositions des articles R.322-39 à 322-49, R322-59, R.322-61, R.322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux enchères et en cas de surenchère celles des articles R322-50 à R322-55 du même code
— dit que les dépens de l’instance en liquidation partage, en ce inclus les rémunérations du mandataire liquidateur et de l’avocat commis, seront payés en frais privilégiés de partage
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
— constaté l’exécution provisoire de droit du présent jugement
— dit que les dépens, en ce inclus les rémunérations du mandataire liquidateur et de l’avocat commis, seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Par déclaration au greffe du 17 mars 2023, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 19 juin 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a':
— «'- ordonné l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Me [I] représentant Mme [G] dessaisie et M. [Z]
— dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour y procéder, s’agissant d’un partage simple
— ordonné la licitation du bien immobilier…
— dit que les dépens de l’instance en liquidation partage, en ce inclus les rémunérations du mandataire liquidateur et de l’avocat commis, seront payés en frais privilégiés de partage
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
— constaté l’exécution provisoire de droit du présent jugement
— dit que les dépens, en ce inclus les rémunérations du mandataire liquidateur et de l’avocat commis, seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.'»
Et statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Me [I] ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [G] dessaisie et M. [Z]
— désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour aux fins de dresser un projet de partage amiable de l’indivision [T]
— débouter l’intimé de ses demandes
En tout état,
— dire que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les rémunérations du mandataire liquidateur seront payés en frais privilégiés de partage.
M. [Z], au visa de l’article 840 du code civil, explique que son absence de constitution en première instance n’est pas de son fait mais résulte d’une incompréhension et d’une difficulté de santé de son conseil de première instance, victime d’un long arrêt de travail. Il affirme ne pas avoir saisi la portée de la demande du mandataire judiciaire telle que formulée dans le courrier du 5 janvier 2021. Il affirme qu’aucun autre courrier ne lui a été adressé et que le courrier recommandé d’août 2022 a été adressé en pleine période de congés. Par ailleurs, il fait valoir être resté dans la maison avec les enfants du couple, supportant l’intégralité des échéances du crédit et les charges du bien indivis afin de maintenir son état et sa valeur. Il affirme avoir notoirement amélioré l’immeuble et avoir droit à une récompense pour l’accroissement de valeur. Il envisage de procéder au rachat des droits indivis de Mme [G]. Il estime avoir supporté 81,52'% de l’investissement immobilier indivis (prix d’acquisition de la maison + coût du crédit + charges liées à l’immeuble).
L’intimée, dans ses conclusions du 25 juillet 2023, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
— condamner M. [Z] à payer à Me [I] es qualité et au titre de ses frais irrépétibles la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Me [I] agissant en qualité de liquidateur de Mme [G] réplique que la demande de partage amiable présentée par l’appelant ne peut être que rejetée dès lors qu’il exerce une action oblique et que l’article 1360 du code de procédure civile n’est pas applicable. Elle ajoute que Mme [G] étant placée sous le régime de la curatelle renforcée, l’article 836 alinéa 2 s’applique.
Elle fait plaider que les opérations de partage apparaissent comme des opérations peu complexes ne justifiant pas la désignation d’un notaire.
S’agissant de la soulte revendiquée à hauteur de 18,48'% de l’investissement immobilier, elle rappelle la prescription des créances revendiquées par M. [Z], le défaut de déclaration de créance et l’absence de justificatifs.
Elle expose que le bien immobilier dont s’agit ne peut être facilement partagé ou attribué.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire
L’article 1360 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes des alinéa 2 et 3 de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, M. [Z] et Mme [G], concubins, ont acquis pour moitié indivise chacun une maison à usage d’habitation le 6 juillet 2001, composant le seul patrimoine de Mme [G].
Suite au jugement du 9 décembre 2020, a été prononcée la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [G] et Me [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est donc en sa qualité de liquidateur judiciaire que Me [I] a fait assigner M. [Z] par acte du 31 août 2022 aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant Mme [G] et M. [Z].
Il exerce donc une action oblique en agissant pour le compte des créanciers de Mme [G]. Il n’est dès lors pas tenu à préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable tel que prévu par l’article 1360 précité (Civ 1re 25 septembre 2013).
Par ailleurs, la cour relève que le mandataire judiciaire a adressé le 5 janvier 2021 un courrier à M. [Z] l’invitant à prendre attache avec son étude afin d’échanger sur la procédure suite à sa désignation par jugement du 9 décembre 2020 aux fins de vente de l’ensemble du patrimoine immobilier détenu par Mme [G]. Il lui a également adressé un courrier recommandé le 1er août 2022 qui est revenu non réclamé. Les explications de l’appelant sur les problèmes de santé de son conseil ou sur son incompréhension des enjeux ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article 840 précité, dès lors que M. [Z] ne formule aucune proposition concrète de s’acquitter au lieu et place de Mme [G] de son obligation.
En conséquence, la décision dont appel ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision doit être confirmée.
Sur la désignation d’un notaire aux fins de dresser un projet de partage amiable de l’indivision [T]
Aux termes de l’article 1361 du code civil, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378'sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il résulte de la combinaison des articles 1364 à 1375 du code civil que le notaire commis est désigné si la complexité des opérations le justifie, afin de dresser un projet d’état liquidatif, le tribunal qui statue sur les points de désaccord, homologuant ensuite l’état liquidatif ou renvoyant devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun élément dans le dossier permettant de qualifier le partage de complexe soulignant que le seul bien à partager est l’immeuble indivis.
En cause d’appel, M. [Z] fait valoir avoir supporté des charges, et produit pour en justifier des relevés bancaires visant à démontrer les prélèvements des échéances du crédit et des justificatifs de charges liées à l’immeuble.
Néanmoins, il ne chiffre pas ses créances. M. [Z] ne justifie pas de ses créances à hauteur de ce qu’il prétend à savoir 81,52'% de l’actif immobilier. Il doit être relevé qu’il ne justifie pas avoir produit une créance au passif de Mme [G] quant à une éventuelle créance relative au paiement de la contribution à l’entretien d’éducation des enfants. La cour rappelle également, à l’instar de l’intimée, la prescription quinquennale applicable entre les concubins. Enfin, il occupe le bien depuis 2009 et est dès lors redevable d’une indemnité d’occupation.
Ainsi, en l’état des pièces produites, les opérations de partage apparaissent comme des opérations peu complexes et ne justifient pas la désignation d’un notaire.
Il n’en demeure pas moins que M. [Z] bénéficie de la possibilité de se substituer à l’adjudicataire conformément au cahier des charges contenant les conditions de vente.
En conséquence, M. [Z] doit être débouté de sa demande tendant à voir désigné un notaire aux fins de procéder au partage amiable de l’indivision et la décision dont appel doit être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Il sera condamné à régler à payer à Me [I] ès qualité, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à Me [C] [I], agissant en qualité de liquidateur de Mme [F] [G], la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
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