Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 sept. 2025, n° 21/07138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°234
N° RG 21/07138 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGUW
Mme [T] [ZZ] épouse [J]
et Autres (15)
C/
Association [Localité 32] DE DESIGN [Localité 33] ATLANTIQUE
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 33] du 15/10/2021
RG : 20/00153
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paul CAO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [RK], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS et intimés à titre incident :
1- Madame [T] [ZZ] épouse [J]
née le 1er Septembre 1972 à [Localité 33] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 17]
Présente à l’audience
2- Madame [U] [M]
née le 07 Décembre 1957 à [Localité 35] (75)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
3- Madame [W] [V] épouse [E]
née le 31 Décembre 1956 à [Localité 31] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 23]
[Localité 16]
4- Monsieur [I] [P]
né le 20 Mai 1962 à [Localité 40] (94)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 18]
…/…
5- Madame [FN] [D] épouse [UB]
née le 04 Janvier 1968 à [Localité 27] (01)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
6- Madame [KV] [G]
née le 18 Juillet 1964 à [Localité 35] (75)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 19]
7- Madame [A] [Z]
née le 06 Mars 1981 à [Localité 33] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
8- Monsieur [ST] [S]
né le 21 Avril 1961 à [Localité 33] (44)
demeurant [Adresse 25]
[Localité 17]
9- Monsieur [X] [R]
né le 08 Février 1982 à [Localité 26] (49)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 11]
10- Monsieur [B] [IE]
né le 29 Mai 1958 à [Localité 33] (44)
demeurant [Adresse 24]
[Localité 15]
11- Madame [VB] [SK]
née le 20 Mai 1963 à [Localité 36] (35)
demeurant [Adresse 21]
[Localité 11]
Présente à l’audience
12- Monsieur [H] [BI]
né le 27 Février 1969 à [Localité 38] (17)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
13- Madame [C] [NL] épouse [GW]
née le 10 Novembre 1979 à [Localité 39] (AFRIQUE DU SUD)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 17]
Présente à l’audience
14- Monsieur [OU] [YI]
né le 25 Septembre 1969 à [Localité 28] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 22]
[Localité 15]
Présent à l’audience
15- Madame [L] [VS] épouse [O]
née le 24 Avril 1961 à [Localité 34] (92)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
16- Monsieur [JM] [ZA]
né le 23 Février 1963 à [Localité 33] (44)
[Adresse 8]
[Localité 13]
TOUS 16 représentés par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, Avocat au Barreau d’ANGERS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L’Association [Localité 32] DE DESIGN [Localité 33] ATLANTIQUE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 37]
[Localité 17]
Ayant Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
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Mme [T] [J] a été engagée par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 18 septembre 1995, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 23 septembre 1996, en qualité d’enseignante. Mme [J] continue à exercer les fonctions d’enseignante au sein de l’école.
Mme [L] [CX] a été engagée par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 1er octobre 1997, en qualité de formatrice, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 septembre 1998 en qualité d’enseignante. Mme [CX] continue à exercer les fonctions d’enseignante au sein de l’école.
Mme [VB] [SK] a été engagée par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 1er octobre 1999, en qualité d’enseignante, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 septembre 2002. Mme [SK] continue à exercer les fonctions d’enseignante au sein de l’école et de membre élue du titulaire du [29].
Mme [W] [E] a été engagée par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du1er février 2001, en qualité de formatrice, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 août 2006. Mme [E] a fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2021.
M. [EF] [YI] été engagé par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 4 octobre 2001, en qualité de formateur, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au poste d’enseignant à partir du 1er août 2010. M. [YI] continue à exercer les fonctions d’enseignant au sein de l'[Localité 32].
M. [B] [IE] été engagé par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 06 novembre 2001, en qualité de formateur, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au poste d’enseignant à partir du 1er août 2010. M. [IE] continue à exercer les fonctions d’enseignant au sein de l'[Localité 32].
Mme [U] [M] a été engagée par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 30 août 2006, en qualité de formatrice, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 août 2009, en qualité de responsable pédagogique. Mme [M] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022.
Mme [FN] [N] a été engagée par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 05 septembre 2006, en qualité de formatrice, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2010. Mme [FN] [N] continue à exercer les fonctions d’enseignante.
M. [JM] [ZA] été engagé par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 11 septembre 2006, en qualité de formateur, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au poste d’enseignant à partir du 1er septembre 2010. M. [ZA] continue à exercer les fonctions d’enseignant au sein de l'[Localité 32].
Mme [KV] [G] a été engagée par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 27 août 2007, en qualité de formatrice, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2010. Mme [G] continue à exercer les fonctions d’enseignante au sein de l'[Localité 32].
M. [ST] [S] été engagé par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 27 août 2007, en qualité de formateur, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au poste d’enseignant à partir du 1er août 2010. M. [S] continue à exercer les fonctions d’enseignant au sein de l'[Localité 32].
M. [H] [BI] été engagé par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 27 août 2007, en qualité de formateur, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au poste d’enseignant à partir du 1er août 2010. M. [BI] continue à exercer les fonctions d’enseignant au sein de l'[Localité 32].
M. [I] [P] a été engagé par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 25 août 2008, en qualité de formateur, puis selon contrat de travail à durée indéterminée. M. [P] continue à exercer les fonctions d’enseignant au sein de l'[Localité 32].
Mme [C] [WS] a été engagée par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 25 août 2008, en qualité formatrice, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2010. Mme [WS] continue à exercer les fonctions d’enseignante au sein de l'[Localité 32].
M. [X] [R] a été engagé par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 25 août 2008, en qualité de formateur, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au poste d’enseignant à partir du 1er août 2010. M. [R] continue à exercer les fonctions d’enseignant au sein de l'[Localité 32].
Mme [A] [Z] a été engagée par l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique selon contrat de travail, initialement à durée déterminée à temps partiel, à compter du 03 février 2009, en qualité de formatrice, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 septembre 2010. Mme [Z] continue à exercer les fonctions d’enseignante au sein de l'[Localité 32].
En 2017, plusieurs salariés de l’association ont interrogé celle-ci au sujet du calcul des cotisations de retraite ARRCO et CARSAT sur la période des années 2005 à 2010 inclus.
L’association a sollicité l’avis de l’URSSAF en mai 2017 sur la répartition opérée des cotisations entre ces deux organismes et sur l’assiette retenue.
La question a été évoquée au cours des réunions du CSE de janvier à novembre 2019.
Le 21 février 2020, 19 salariés de l’association ont saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
pour Mme [T] [J]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique à régulariser le dossier relatif à la retraite de Mme [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 538,00 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour Mme [U] [M]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique à régulariser le dossier relatif à la retraite de Mme [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 6 921,00 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 750 €
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour Mme [W] [E]
— condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique à régulariser le dossier relatif à la retraite de Mme [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 2 582,00 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour M. [P]
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour Mme [N]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques à régulariser le dossier relatif à la retraite de Mme [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 95,91 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour Mme [KV] [G]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques à régulariser le dossier relatif à la retraite de Mme [KV] [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 13,60 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour Mme [A] [Z]
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour M. [ST] [S]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques à régulariser le dossier relatif à la retraite de M. [ST] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 52,10 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile :700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour M. [X] [R]
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour M. [B] [IE]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques à régulariser le dossier relatif à la retraite de M. [B] [IE] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 1 236,93 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour Mme [VB] [SK]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques à régulariser le dossier relatif à la retraite de Mme [VB] [SK], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 1 314,00 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour M. [H] [BI]
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour Mme [C] [WS]
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour M. [OU] [YI]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques à régulariser le dossier relatif à la retraite de M. [OU] [YI], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 4 155,35 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour M. [JM] [ZA]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques à régulariser le dossier relatif à la retraite de M. [JM] [ZA], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 1 708,00 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour Mme [L] [CX]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques à régulariser le dossier relatif à la retraite de Mme [L] [CX], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 366,00 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour M. [Y] [PC]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques à régulariser le dossier relatif à la retraite de M. [Y] [PC] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 565,00 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
pour Mme [K] [VJ]
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques à régulariser le dossier relatif à la retraite de Mme [K] [VJ] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 1 195,00 €
— Le conseil se réservant compétence pour liquider
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail : 500 €
— Article 700 du code de procédure civile : 700 €
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Les 16 septembre et 23 décembre 2020, l’association a adressé aux salariés un relevé de déclaration des salaires inclus dans l’assiette de cotisations aux fins de régularisation.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— confirmé la jonction des instances n° RG 20/00154 à 20/00171 à l’instance n° RG 20/00153 et pris acte du désistement préalable à l’audience de Mme [CO], demanderesse en conciliation
— dit qu’ il n’y a pas lieu à considérer que l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique n’a pas satisfait à ses obligations concernant les déclarations et le paiement des cotisations de retraite
de ses salariés ;
— En conséquence, débouté Mme [ZZ], Mme [M], Mme [E], Mme [N], Mme [G], M. [S], M. [IE], Mme [SK], M. [YI], M. [ZA], Mme [CX], M. [PC] et Mme [VJ] de leurs demandes de régularisation des cotisations retraite ;
— dit qu’aucune mauvaise foi n’est imputable à l’employeur ;
— En conséquence, débouté Mme [ZZ], Mme [M], Mme [E], M. [P], Mme [N], Mme [G], Mme [Z], M. [S], M. [R], M. [IE], Mme [SK], M. [BI], Mme [WS], M. [YI], M. [ZA], Mme [CX], M. [PC] et Mme [VJ] de leurs demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné solidairement Mme [ZZ], Mme [M], Mme [E], M. [P], Mme [N], Mme [G], Mme [Z], M. [S], M. [R], M. [IE], Mme [SK], M. [BI], Mme [WS], M. [YI], M. [ZA], Mme [CX], M. [PC] et Mme [VJ] à verser à l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantiques une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux éventuels dépens.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [ZZ], Mme [M], Mme [E], M. [P], Mme [N], Mme [G], Mme [Z], M. [S], M. [R], M. [IE], Mme [SK], M. [BI], Mme [WS], M. [YI], M. [ZA] et Mme [CX], ont interjeté appel le 15 novembre 2021.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 février 2022, les appelants sollicitent de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a confirmé la jonction des instances.
Statuant à nouveau,
— Condamner l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique à payer à chacun des salariés appelants :
— Mme [ZZ] épouse [J]
— Mme [M]
— Mme [E]
— M. [P]
— Mme [N]
— Mme [G]
— Mme [Z]
— M. [S]
— M. [R]
— M. [IE]
— Mme [SK]
— M. [BI]
— Mme [WS]
— M. [YI]
— M. [ZA]
— Mme [CX]
les sommes suivantes :
— 700.00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
— 600.00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour
— Condamner l’Association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique à régulariser les déclarations de salaire base des cotisations de retraite de :
— Mme [SK] à hauteur de 1 314 €
— Mme [ZZ] épouse [J] à hauteur de 538 €
— M. [ZA] à hauteur de 1 708 €
— Mme [CX] à hauteur de 366 €
— Mme [E] à hauteur de 2 582 €
— M. [S] à hauteur de 52.10 €
— Mme [G] à hauteur de 13.60 €
— M. [IE] à hauteur de 1 236.93 €
— M. [YI] à hauteur de 4 155.35 €
— Mme [M] à hauteur de 6 921 €
— Mme [N] à hauteur de 95.91 €
Pour chacun d’entre eux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— débouter l’Association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique de toutes ses demandes,
— condamner l’Association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 mai 2022, l’association intimée sollicite de :
— 'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ce qu’il a limité l’indemnité due à l’employeur à la somme de 100 € et de l’article 700
— débouter chacun des demandeurs de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— les condamner ensemble et solidairement à payer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral occasionné à l'[Localité 32] du [30] par une procédure inutile et sans fondement.
— condamner chacun des demandeurs au paiement de la somme de 100 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 33] (100 €) que devant la Cour (100 €), soit ensemble 200 € chacun ainsi qu’aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
L’employeur est tenu de procéder au précompte sur les salaires des cotisations et contributions sociales au profit des caisses de sécurité sociale aux taux applicables fixés par la loi et le règlement.
En l’espèce, l’association [Localité 32] de design [Localité 33] atlantique reconnaît avoir procédé par erreur au précompte sur les salaires des salariés à la cause de cotisations de retraite au profit de l’ARCCO et au détriment de la Carsat.
L’association a procédé à une régularisation auprès de la CARSAT en procédant au paiement sur ses propres deniers des sommes dues au titre du solde de cotisations impayées.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [J], Mme [Z], M. [R], M. [P], Mme [NL] et M. [BI] indiquent que les cotisations dues ont été régularisées les concernant au cours de la première instance.
S’agissant des 10 autres appelants, lesquels soutiennent que les cotisations versées aux fins de régularisation sont incomplètes, s’ils contestent le montant de la régularisation opérée et le calcul dont se prévaut l’employeur, ils produisent un tableau succinct mentionnant leur salaire brut annuel pour les années 2006 et 2007 et pour chacune de ces années le montant figurant selon eux sur le fichier CARSAT et ils en déduisent le différentiel dont ils demandent qu’il soit assujeti à cotisations.
L’association justifie avoir établi des attestations rectificatives de base de cotisations qu’elle a adressé à la CARSAT laquelle par courriel du 4 juin 2020 écrivait à l’association avoir saisi les déclarations annuelles de données sociales (DADS) rectificatives. L’association a notifié à chacun des salariés lesdites déclarations le 16 septembre 2020 et les a invités à solliciter un relevé individuel auprès de la CARSAT afin de vérifier qu’il avait bien été procédé audites déclarations.
Les salariés qui contestent ces déclarations rectificatives pour considérer qu’elles ne mentionnent pas la base de calcul exacte des cotisations au regard des dispositions de l’article R351-29 du code de la sécurité sociale, n’explicitent pas dans leurs conclusions l’assiette à retenir au regard des plafonds et exonérations légaux et ne produisent ni calcul précis qui comprendrait l’assiette et le taux ni bulletins de paie afin d’établir que la base de calcul retenue est erronée ni justificatif individuel des cotisations payées auprès de la CARSAT au titre de leurs salaires.
La cour n’est dès lors pas en mesure de constater la réalité du différentiel de base de cotisations invoquée.
La demande est en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants ayant été contraints d’agir en justice afin d’obtenir de leur employeur qu’il procède à la régularisation des cotisations retraite laquelle a eu lieu en cours d’instance, les dépens et les frais exposés par eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être mis à la charge de l’employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’association est en conséquence également condamnée aux dépens d’appel et au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 200 euros à chacun des salariés au titre de la première instance et la somme de 200 euros au titre de l’instance d’appel.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Condamne l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique à payer à chacun des appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 200 euros au titre de la première instance et la somme de 200 euros au titre de l’instance d’appel,
Condamne l’association [Localité 32] de Design [Localité 33] Atlantique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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