Infirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02461
N°Portalis
DBVM-V-B7J-MXRI
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 25/01512) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 05 juin 2025 suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2025
APPELANTE :
Madame [U] [O]
née le 19 Mai 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 11] [Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Syndic Commerces
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications, et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [X] [S], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 décembre 2024, Mme [U] [O] a saisi la [7] d’une demande de traitement de sa situation qui a été déclaré recevable le même jour.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 813 euros et des charges s’élevant à 1 339 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle négative et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 71,93 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a, le 4 mars 2025, décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 12 mars 2025, la commission de surendettement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par la débitrice.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [O],
— rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par [6] à l’encontre de Mme [U] [O],
— rappelé qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [U] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [U] [O] a interjeté appel du jugement le 4 juillet 2025.
Mme [U] [O] et l’établissement [6] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés les 26 et 28 juillet 2025 signés par les destinataires.
À l’audience du 6 octobre 2025, Mme [U] [O] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée et d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par [6] à son encontre.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— suspendre la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Mme [U] [O] pour une période de deux ans et jusqu’au jugement de redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
— laisser les dépens à la charge de l’État.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le bailleur a contesté la mesure de rétablissement personnel retenue par la commission, que, partant les mesures ne sont pas définitives et que la suspension est donc acquise pendant deux ans.
Elle précise avoir travaillé durant le mois de juillet 2025 et jusqu’au 6 septembre 2025 et demande l’autorisation de produire ces éléments en cours de délibéré.
Elle explique avoir eu une période difficile en 2024 après sa démission et souligne s’acquitter du reliquat du loyer depuis janvier 2025 à hauteur de 175 euros sur les conseils de son assistante sociale.
Elle fait valoir qu’il ne lui incombe pas de justifier de la recherche d’un nouveau logement dans le cadre du présent contentieux. Elle précise assumer des charges classiques.
L’établissement [6] est également représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de déclarer l’appel de Mme [U] [O] recevable, mais mal fondé et de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par [6] à l’encontre de Mme [U] [O] ;
— condmaner Mme [U] [O] à payer à [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [O] aux dépens.
Le bailleur indique ne pas être favorable à la suspension de l’expulsion en regard du montant de la dette qui s’élève à plus de 6 000 euros. Il souligne que la débitrice a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que le logement n’est pas adapté à sa situation. Il précise en effet que le montant du loyer représente 31 % de taux d’effort lorsque la débitrice perçoit le RSA. Il actualise la dette locative à la somme de 5 850 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de suspension de la mesure d’expulsion :
Selon les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du code de la consommation , dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces termes sont alternatifs, de sorte que l’arrivée de l’un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension. Le juge n’ayant pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue à l’article L. 722-9 du code de la consommation (Civ., 2ème, 18 octobre 2018 / n° 17-19.831).
Ces dispositions légales ont pour objet de protéger le logement du débiteur surendetté, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement. L’expulsion d’un débiteur en cours de procédure apparait en effet de nature à compromettre toute possibilité de redressement, soit qu’elle soit source de nouvelles dépenses si elle se trouve suivie d’un relogement, soit qu’elle constitue une étape déterminante vers la précarisation de l’intéressé à défaut d’un tel relogement. Elles répondent donc à l’objectif d’intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers.
Il est constant, en outre, que le juge ne peut décider de la suspension des mesures d’expulsion qu’à l’aune de la situation du débiteur, sans avoir à prendre en considération les intérêts du créancier. Il ne lui est donc pas possible, en conséquence, d’assortir la suspension d’une ou plusieurs conditions tenant compte des intérêts du créancier (Civ.2, 19 oct. 2017, n°16-12.885).
Au cas d’espèce, si le dossier de la débitrice a été déclaré recevable et orienté vers une mesure de rétablissement personnel le 4 mars 2025, l’orientation ne vaut pas adoption définitive de la mesure. En effet, il résulte des articles précités que la suspension provisoire des mesures d’expulsion est acquise jusqu’à ce qu’intervienne une décision clôturant la procédure de surendettement, et ce, dans la limite de deux ans.
Or, il ressort des débats que le bailleur a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission le 4 mars 2025.
Dès lors, la procédure de surendettement n’est pas arrivée à son terme et en application de l’article L 722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire de la mesure d’expulsion en cause est acquise jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, en l’espèce jusqu’au jugement à intervenir ensuite de la contestation initiée par [6] qui constitue aux termes de l’article L.722-9, la limite à la durée de suspension des mesures d’expulsion que peut ordonner le juge du surendettement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées par l’établissement [6],sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner, cette suspension étant acquise aux termes de l’article L.722-9 du code de la consommation jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du même code et prendra nécessairement fin au jour où lesdites mesures deviendront définitives.
L’équité et la nature du contentieux justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate la suspension des mesures d’expulsion engagées par l’établissement [6] à l’encontre de Mme [U] [O], pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Dilatoire ·
- Assurances ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Protocole ·
- Préjudice ·
- Vienne
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Métropole ·
- Obligation alimentaire ·
- Aide sociale ·
- Surendettement ·
- Participation ·
- Charges ·
- Montant ·
- Révision ·
- Aliment ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Fondation ·
- Redressement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection civile ·
- Associations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Courriel ·
- Médiateur ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Secrétaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Éligibilité ·
- Catégories professionnelles ·
- Plan ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Accord ·
- Comités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Malfaçon ·
- Entreprise ·
- Ancienneté ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Précaire ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlantique ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Exécution déloyale ·
- Enseignant ·
- Retraite ·
- Durée ·
- Cotisations ·
- Dommages-intérêts
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Notaire ·
- Mandataire ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.