Confirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 janv. 2026, n° 24/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/01267 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQGF
Ordonnance n° 2026/M006
Monsieur [G] [F]
représenté par Me Mayriabel KERJAN de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur [N] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001573 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. OPEN IMMO
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a :
— déclaré recevable l’action introduite par M.[P] [X],
— condamné M.[G] [F] à payer à M.[P] [X] les sommes de :
*2972, 17 euros au titre des loyers entre le 04 juillet 2022 et le 31 octobre 2023,
*199, 87 euros au titre du dépôt de garantie,
— condamné la SARL OPEN IMMO à payer à M.[P] [X] la somme de 203 euros au titre des frais d’agence,
— fixé le montant du prix du loyer à la somme de 510,13 euros à compter de la date de signature du bail, soit le 04 juillet 2022,
— déclaré nul et sans effet le congé pour vente délivré le 09 novembre 2022,
— condamné in solidum M.[G] [F] et la SARL OPEN IMMO à payer à M.[P] [X] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M.[G] [F] et la SARL OPEN IMMO à payer à Maître Camille d’ORTOLI, avocat de M.[X], intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— condamné in solidum M.[G] [F] et la SARL OPEN IMMO aux dépens qui seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 02 février 2024, M.[F] a relevé appel de cette décision.
M.[X] et la SARL OPEN IMMO ont constitué avocat.
Le 20 juin 2024, la SARL OPEN IMMO a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en intervention forcée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée de la société ALLIANZ IARD par la société OPEN IMMO en date du 20 juin 2024,
— de condamner la Société OPEN IMMO à payer à la Société ALLIANZ la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société OPEN IMMO aux entiers dépens.
Elle expose que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur le caractère irrecevable des demandes dirigées contre la Société ALLIANZ appelée en intervention forcée par la Société OPEN IMMO tout comme sur le caractère irrecevable des demandes nouvelles de M. [F] à l’encontre de la Société OPEN IMMO.
Elle conteste toute évolution du litige rendant possible son intervention forcée en appel. Elle relève que M.[X] avait recherché la responsabilité de la SARL OPEN IMMO dès la première instance. Elle considère que les griefs exposés par celui-ci dans le cadre de son acte introductif d’instance (superficie erronée du bail; délivrance d’un congé ne respectant pas les dispositions de la loi du 06 juillet 1989; comportement déloyal) étaient de nature à mobiliser sa garantie responsabilité civile professionnelle souscrite dans le cadre de sa police d’assurance.
Elle note que les demandes formées par M.[F] ne constituent pas une évolution du litige lui permettant pour la première fois devant la cour d’appel de la mettre en cause, alors qu’il était en mesure d’agir contre elle dès la première instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SARL OPEN IMMO demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer recevable la mise en cause de la société ALLIANZ IARD, assureur de la responsabilité professionnelle de la société OPEN IMMO au vu de l’évolution du litige ;
— de débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes ;
— de juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de M.[F] pour voir 'juger la révélation d’un fait nouveau autorisant M.[F] à ne plus faire cause commune avec la société OPEN IMMO en raison du conflit d’intérêt évident lequel s’est révélé lors de la signification du jugement de première instance',
— de débouter M.[F] des demandes formées à son encontre,
— de juger abusif ou dilatoire la demande d’incident formée par la société ALLIANZ tendant à voir déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée par la SARL OPEN IMMO en date du 20 juin 2024 et les demandes formulées par Monsieur [F] à l’encontre de la SARL OPEN IMMO,
— de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la SARL OPEN IMMO, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire,
— de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la SARL OPEN IMMO, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société ALLIAN IARD aux entiers dépens de l’incident.
Elle soutient que la mise en cause de son assureur est recevable en cause d’appel. Elle déclare que M.[F] et elle-même avaient fait cause commune en première instance à l’encontre de M.[X], locataire. Elle note que ce n’est plus le cas puisqu’elle a une position juridique différente de celle de M.[F] et qu’elle s’oppose à ce dernier qui a conclu contre elle, lui reprochant des fautes de gestion qu’il n’avait pas relevées devant le premier juge. Elle fait observer que M.[F] demande à ce qu’elle le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle indique que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour juger, sur la demande de M.[F], qu’il existe depuis la signification du jugement de première instance, un fait nouveau l’autorisant à ne plus faire cause commune avec la société OPEN IMMO.
Elle considère que la demande incidente formée à son encontre par la société ALLIANZ est abusive. Elle estime que cette société ne peut dans le même temps estimer que sa mise en cause par la société OPEN IMMO est irrecevable et que les demandes de l’appelant sont irrecevables en raison de sa mise en cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M.[F] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité opposée par la société ALLIANZ, seule la cour ayant compétence exclusive pour statuer sur cette demande,
— d’acter que la société ALLIANZ ne forme plus de demande d’irrecevabilité à son encontre,
— de juger que ses demandes ne sont ni abusives ni dilatoires,
— de débouter la SARL OPEN IMMO de ses demandes,
— de condamner la SARL OPEN IMMO à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel relève de la compétence de la cour.
Il considère que les demandes qu’il forme à l’encontre de la SARL OPEN IMMO ne sont pas abusives. Il fait observer qu’en tout état de cause, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette question qui relève de la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, M.[X] demande au conseiller de la mise en état de constater qu’il s’en remet à justice et sollicite la condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’intervention forcée de la SA ALLIANZ
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’ article 555 du Code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité 'peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause'.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article précité, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il s’agit de rechercher si la SARL OPEN IMMO disposait devant le tribunal des éléments qui lui auraient permis d’assigner directement l’intervenant en première instance et il incombe au demandeur à l’intervention forcée d’apporter la preuve de l’évolution du litige.
La SARL OPEN IMMO justifie d’une évolution du litige puisque son mandant et elle-même avaient fait cause commune en première instance et que M.[F] a décidé de mettre en cause sa responsabilité en cause d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la SA ALLIANZ.
La SARL OPEN IMMO sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusive la procédure intentée par la SA ALLIANZ ; en effet, la demande de cette dernière tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention forcée faite à son encontre, n’a pas dégénéré en abus de droit, même si elle n’a pas abouti.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de juger les fautes évoquées par M.[F] à l’encontre de la SARL OPEN IMMO.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA ALLIANZ est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de l’incident et sera déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SARL OPEN IMMO les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits à l’occasion de cet incident. La SA ALLIANZ sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M.[F] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits à l’occasion de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnaance contradictoire,
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la SA ALLIANZ ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive formée par la SARL OPEN IMMO à l’encontre de la SA ALLIANZ ;
DIT qu’il n’entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état de se prononcer sur les fautes évoquées par M.[F] à l’encontre de la SARL OPEN IMMO ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ à verser la somme de 1000 euros à la SARL OPEN IMMO au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de cet incident ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ aux dépens de cet incident ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Fait à [Localité 3], le 06 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Nullité ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Manquement ·
- Vendeur ·
- Non professionnelle ·
- Entretien
- Accord ·
- Salarié ·
- Métallurgie ·
- Syndicat ·
- Mobilité ·
- Élus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Mouton ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Délais ·
- Dysfonctionnement ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Siège ·
- Consul ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Traçage ·
- Poussière ·
- Installateur ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Gauche ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Infirmation ·
- Sérieux ·
- Situation financière ·
- Incapacité ·
- Jugement ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Dégradations ·
- Architecte ·
- Loyer ·
- Allocation logement ·
- Dommages et intérêts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.