Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 23/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 février 2023, N° 2022-01973 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01384 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFQP
Monsieur [L] [U]
c/
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F.G. TOITURE
A.G.S. -C.E.A DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2023 (R.G. n°2022-01973) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 20 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 18 novembre 1981 à [Localité 3] (33)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJETen sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU F.G. TOITURE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]/FRANCE
N° SIRET : 838 98 4 1 28
assistée de Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPOT-PORTRON
INTERVENANT :
A.G.S. – C.G.E.A DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [L] [U], né en 1981, a été engagé par la société F.G Toiture, spécialisée dans les travaux de charpente, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de charpentier, niveau I, échelon 1, à compter du 1er août 2018.
A compter du 1er février 2019, il est passé à temps complet.
2- Le 12 décembre 2019, M. [U] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2021.
A compter de septembre 2021, il n’a plus perçu de salaire.
3- Par courrier en date du 30 novembre 2021, M. [U] a saisi le tribunal de commerce, exposant qu’il n’avait pas pu reprendre son poste alors même qu’il se rendait quotidiennement aux ateliers et au siège de son entreprise, sans obtenir de réponse de son employeur.
Par courrier du 31 janvier 2022, il a adressé une demande d’explications à son employeur sur sa situation, mais n’a reçu aucune réponse.
4- Par courrier du 9 février 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l’absence du paiement de sa rémunération.
A la date de cette prise d’acte, M. [U] justifiait d’une ancienneté de trois ans et six mois et la société F.G Toiture employait habituellement moins de onze salariés.
5- Par requête reçue le 10 mai 2022, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir la communication de ses documents de fin de contrat.
Le 8 juin 2022, la société F.G Toiture lui a adressé les documents sollicités.
6- Par requête du 23 mars 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux au fond afin de voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses indemnités.
7- Le 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société F.G Toiture et a désigné la société civile professionnelle Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur.
Par une note en délibéré adressée au conseil de prud’hommes de Bordeaux le 1er mars 2023, M. [U] a sollicité la réouverture des débats et la régularisation de la procédure auprès du liquidateur judiciaire et de l’UNEDIC.
8- Par jugement rendu le 22 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire mensuel de M. [U] à la somme de 2 857,07 euros,
— déclaré que le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de façon irrégulière et, par conséquent,
— condamné la société F.G Toiture à payer à M. [U] les sommes suivantes : * 2 857,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
* 5 714,14 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 571,41 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 142,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— déclaré que M. [U] n’a pas perçu son salaire entre septembre 2021 et février 2022 et, par conséquent,
— condamné la société F.G Toiture à payer à M. [U] les sommes de :
* 2.857,07 euros au titre du salaire de chacun des mois de septembre 2021 à janvier 2022,
* 857,12 euros au titre du salaire du mois de février 2022,
* 1 514,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires de septembre 2021 à février 2022,
— débouté M. [U] de ses autres demandes,
— condamné la société F.G Toiture aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile.
9- Par déclaration transmise par voie électronique le 22 mars 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision, sa déclaration d’appel mentionnant au titre de l’objet/portée de l’appel un « appel total ».
10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de le déclarer recevable en ses demandes, de déclarer les demandes de la société Silvestri-Baujet recevables mais non fondées et l’en débouter, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat, intervenue le 9 juillet 2022, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— d’ordonner l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société F.G Toiture de sa créance salarialeà hauteur de la somme de 36 513,35 euros,
— de déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS – CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société F.G Toiture au paiement des sommes suivantes :
* 15 142,47 euros au titre des rappels de salaire de septembre 2021 à février 2022,
* 1 514,25 euros à titre d’indemnité de congés payés sur cette période,
* 2 142,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 714,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 571,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire de référence à la somme de 3 407,84 euros,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société F.G Toiture aux sommes suivantes :
* 18 061,55 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1.806,15 euros au titre des congés payés y afférents,
* 13 631,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 555,81 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 6 851,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 685,16 euros de congés payés y afférents.
11- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2025, la société Silvestri-Baujet ès qualités demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré que le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de façon irrégulière,
* condamné la société F.G Toiture à payer à M. [U] :
— 2 857,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— 5 714,14 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 571,41 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 142,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* déclaré que M. [U] n’a pas perçu son salaire entre septembre 2021 et février 2022 et, par conséquent,
* condamné la société F.G Toiture à payer à M. [U] :
— 2 857,07 euros au titre du mois de septembre 2021,
— 2 857,07 euros au titre du mois d’octobre 2021,
— 2 857,07 euros au titre du mois de novembre 2021,
— 2 857,07 euros au titre du mois de décembre 2021,
— 2 857,07 euros au titre du mois de janvier 2022,
— 857,12 euros au titre du mois de février 2022,
— 1 514,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires de septembre 2021 à février 2022,
* condamné la société F.G Toiture aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal, de :
— juger que la prise d’acte du contrat de travail de M. [U] s’analyse en une démission,
En conséquence,
— débouter M. [U] de sa demandant tendant à voir requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [U] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société F.G Toiture aux sommes suivantes :
* 18 061,55 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 806,15 euros au titre des congés payés y afférents,
* 13 631,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 555,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 851,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 685,16 euros de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire, de :
— juger que le salaire de référence de M. [U] s’élève à la somme de 2 857,07 euros,
— réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 714,14 euros,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 857,07 euros,
— réduire le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 2 142,80 euros,
En tout état de cause, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [U] de ses autres demandes,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
12- Par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 3 mai 2023, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel à l’AGS-CGEA de [Localité 3] qui n’a pas constitué avocat.
13- L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025.
13- A l’audience, la cour a soulevé d’office la question de sa saisine et de l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel, compte tenu du libellé de la déclaration d’appel formé par M. [U], au regard de l’obligation prévue par les dispositions des articles 562 et 901.4° du code de procédure civile, ainsi que de la recevabilité de l’appel incident.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré.
14- Dans sa note en délibéré transmise le 16 mai 2025, le conseil de M. [U] affirme que sa déclaration d’appel a été régularisée par ses conclusions au fond intervenues dans le délai imparti.
15- Dans sa note en délibéré transmise le 19 mai 2025, l’intimée soutient que la déclaration d’appel de M. [U] est dépourvue d’effet dévolutif.
16- Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17- L’appelant rappelle que si la déclaration d’appel mentionne un appel total, sans reprendre les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, en revanche les dispositions des article 901 alinéa 7 et 915-2 du code de procédure civile lui permettent de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué. Il explique que le dispositif de ses premières conclusions notifiée par la voie électronique le 19 juin 2023 a retranché et rectifié la déclaration d’appel en cause, considérant que celle-ci est par conséquent régulière.
18- Le liquidateur soutient que la déclaration d’appel de M. [U] est dépourvue d’effet dévolutif en relevant d’une part, que l’article 915-2 du code de procédure civile auquel se réfère l’appelant a été créé par le décret n°2023-139 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile et n’est applicable qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et d’autre part, qu’aucune nouvelle déclaration d’appel rectificative n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.
Réponse de la cour
19- Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-139 du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901.4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret précité, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
Un raisonnement similaire doit être tenu s’agissant de la demande d’annulation du jugement.
20- En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. [U] a indiqué en objet : « Appel total », sans viser les chefs du jugement expressément critiqués. Il n’a pas non plus fait référence à une demande d’annulation du jugement, ni à l’indivisibilité de l’objet du litige. M. [U] n’a pas régularisé cette déclaration par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
Contrairement à ce qu’il soutient, l’omission, dans sa déclaration d’appel, des chefs du jugement expressément critiqués, ne peut être réparée par ses conclusions au fond intervenues le 19 juin 2023, en l’état des dispositions alors applicables.
21- En conséquence, sa déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif.
22- S’agissant de la recevabilité de l’appel incident, l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’ appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable. ».
23- La cour n’est pas saisie du litige opposant M. [U] à son employeur, représenté par la société Silvestri-Baujet, mandataire liquidateur, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
L’ appel incident est dés lors irrecevable.
24- L’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
En l’état, l’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la déclaration d’appel formée par M. [U] est dépourvue d’effet dévolutif,
Dit que la cour n’est saisie d’aucun litige,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la société Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société F.G Toiture,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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