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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2024, n° 24/12069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2024, N° 2022049404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12069 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022049404
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CUIR AU CARRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie ALVES substituant Me Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELEURL STC AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 53
à
DÉFENDEUR
S.A.S. LES GRAINS, exploitant sous l’enseigne LES GRAINS D’ARGENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentine WALSCHOTS substituant Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Le 21 mai 2024, la société Cuir au carré a relevé appel d’un jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris, qui :
— prononce la résolution judiciaire du contrat que la société Cuir au carré a conclu avec la société Les grains par devis n° 20180206601,
— condamne la société Cuir au carré à payer à la société Les grains la somme de 22.604,10 euros TTC avec intérêts,
— déboute la société Cuir au carré de ses autres demandes,
— la condamne à payer à la société Les grains la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 1er juillet 2024, la société Cuir au carré a assigné en référé la société Les grains devant le premier président de la cour d’appel de Paris, à l’effet d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et voir juger que les frais du référé seront joints aux dépenses (sic) de la cour d’appel, se prévalant de moyens sérieux de réformation du jugement et des conséquences manifestement excessives qu’aurait son exécution provisoire au regard tant de sa situation financière que de celle de l’intimée.
Par dernières conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 novembre 2024, la société Les grains a demandé au premier président de rejeter les demandes formées par la société Cuir au carré et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, contestant tant les moyens sérieux de réformation du jugement que les conséquences manifestement excessives invoquées.
Par dernières conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Cuir au carré a réitéré ses demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, la société Cuir au carré se prévaut de graves difficultés économiques se traduisant notamment par l’existence d’un passif social et fiscal ayant justifié la saisine de la CCSF en mai 2024, laquelle a approuvé un plan d’apurement en raison du passif social et fiscal accumulé, soutenant que le caractère immédiat de l’exécution provisoire risque d’aggraver cette situation, la société ne disposant pas des liquidités nécessaires à un règlement immédiat de la somme due.
Elle soutient en outre qu’il existe une incertitude quant aux capacités de remboursement de la société Les grains en cas d’infirmation de la décision en appel, celle-ci enregistrant des pertes annuelles substantielles et n’offrant pas de garanties suffisantes quant à sa capacité à restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement.
Cependant, étant rappelé que la condamnation à exécuter est d’un montant en principal de 22.604,10 euros et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Cuir au carré ne justifie qu’imparfaitement de sa situation financière et de son incapacité à payer ces sommes, limitant sa production de pièces à la demande de délai de paiement qu’elle a sollicitée et obtenue auprès de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris pour ses dettes fiscale et sociale ; elle ne verse aux débats aucun document comptable permettant de déterminer ses chiffres d’affaires et résultats nets comptables, pas plus que l’état de sa trésorerie.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas de son incapacité à exécuter les condamnations prononcées.
L’incapacité de la société Les grains à rembourser ces sommes en cas d’infirmation du jugement n’est pas non plus avérée au vu de l’état parcellaire de ses comptes produit par la demanderesse, qui fait certes ressortir une perte financière de 174.656,43 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 mais ne permet pas de déterminer quelle est la situation financière de la société en 2023, alors par ailleurs qu’il n’est pas prétendu qu’elle ne publie pas ses comptes.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera par conséquent rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant aux chances de succès de l’appel.
Perdant en sa demande, la société Cuir au carré sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Les grains, contrainte de se défendre en justice, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Cuir au carré de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société Les grains la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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