Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/05166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2022, N° 21/02744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05166 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02744
APPELANTE
S.A.R.L. [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 824 388 995
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
Madame [T] [V] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1165
INTERVENANTS
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [F] [W] en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [V] épouse [S] a été engagée par la société [I], sans contrat de travail écrit et à compter du 4 février 2019, en qualité d’esthéticienne.
La société [I], qui employait moins de onze salariés, exploitait un salon d’esthétique et de massages.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la parfumerie et de l’esthétique, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539 euros.
Le 31 mars 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet ainsi que des rappels de salaire et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle demandait, également, que la rupture de la relation contractuelle soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— condamne la SARL [I] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 30 670,86 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2019 à février 2021
* 3 067 euros au titre des congés payés afférents
* 9 234 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— dit que Mme [V] a fait l’objet d’un licenciement verbal le 13 février 2021 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société [I] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 3 078 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 307,80 euros au titre des congés payés afférents
* 769,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
* 5 386,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement
— ordonne à la SARL [I] dans les 8 jours de la notification de la décision de remettre à Mme [V] le certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie rectifiés depuis février 2019, attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
— ordonne l’exécution provisoire article 515 du code de procédure civile
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la SARL [I] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société [I] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [I] et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2024, aux termes desquelles la société [I] et la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la société [I] demandent à la cour d’appel de :
— recevoir la SARL [I] en son appel, ses demandes, fins et conclusions
— dire la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [W] [F], recevable et bien fondée en son intervention volontaire, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [I], désignée par jugement en date du 24 mai 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Paris. La déclarer bien fondée en ses demandes
— infirmer le jugement 21 janvier 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« – condamné la SARL [I] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 30 670,86 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2019 à février 2021
* 3 067 euros au titre des congés payés afférents
* 9 234 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— dit que Mme [V] a fait l’objet d’un licenciement verbal le 13 février 2021 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société [I] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 3 078 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 307,80 euros au titre des congés payés afférents
* 769,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
* 5 386,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement"
Statuant de nouveau,
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Madame [V] à verser la somme de 3 000 euros à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [W] [F], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel
— débouter Madame [T] [V] épouse [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— noter la présence en la cause des AGS CGEA d’Île-de-France Est assignée en intervention
forcée par l’intimée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, aux termes desquelles
Mme [V] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris dans toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
« – requalifié le contrat de travail de Madame [T] [V] épouse [S] en contrat de travail à temps complet
— retenu le travail dissimulé de février 2019 à février 2021
— condamné la SARL [I] à payer à Madame [T] [V] épouse [S] la somme de 30 670,86 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période allant de février 2019 à février 2021
— condamné la SARL [I] à payer à Madame [T] [V] épouse [S] la somme de 3 067 euros brut à titre de congés payés y afférent
— condamné la SARL [I] à payer à Madame [T] [V] épouse [S] la somme de 9 234 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [I] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— dit que Madame [T] [V] épouse [S] a fait l’objet d’un licenciement verbal le 13 février 2021 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL [I] à payer à Madame [T] [V] épouse [S] les sommes
suivantes :
* 3 078 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 307,80 euros brut à titre de congés payés y afférent
* 769,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [I] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
* 5 386,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— ordonné dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir, la remise des documents suivants :
* certificat de travail,
* reçu pour solde de tout compte,
* bulletins de salaire rectifiés depuis février 2019
* attestation Pôle emploi
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document
— condamné la SARL [I] à payer à Madame [T] [V] épouse [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas le licenciement verbal de la salariée, il lui est demandé de :
* ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
* condamner la SARL [I] à payer à Madame [T] [V] épouse [S] les sommes suivantes :
' 3 078 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 307,80 euros brut à titre de congés payés y afférent
' 769,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
' 5 386,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— fixer au passif de la SARL [I] les créances suivantes au profit de Madame [T] [V] épouse [S] avec mobilisation de la garantie du CGEA dans les limites légales et réglementaires :
* 30 670,86 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période allant de février 2019 à février 2021
* 3 067 euros brut à titre de congés payés y afférent
* 9 234 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
* 3 078 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 307,80 euros brut à titre de congés payés y afférent
* 769,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 5 386,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [W] [F] en sa qualité de liquidateur de la société [I] à remettre les éléments suivants : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire rectifiés depuis février 2019 et attestation Pôle emploi
— condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [W] [F] en sa qualité de liquidateur de la société [I] à payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’AGS, assignée en intervention forcée le 28 septembre 2022 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
La salariée rappelle qu’aucun contrat de travail ne lui a été remis avant son embauche et après celle-ci, en dépit de ses demandes de régularisation et qu’il existe, donc, une présomption de travail à temps complet que l’employeur est bien en peine de combattre.
En effet, Mme [V] affirme qu’alors que ses bulletins de salaire mentionnaient 43,33 heures de travail par mois, elle exerçait son activité, quatre jours par semaine les samedis, dimanches, lundis et mardis de 10 heures 30 à 21 heures 30. D’ailleurs, dans un courrier recommandé du 17 février 2021, elle avait sollicité la régularisation de son salaire sur la base d’un temps plein (pièce 3).
Au soutien de ses allégations, l’intimée verse, également, aux débats trois attestations de clients réguliers de l’institut qui témoignent de sa présence 4 jours par semaine de 10 heures 30 à 21 heures 30, ce qui correspond aux heures d’ouverture et de fermeture de l’institut (pièces 6, 7, 8). Elle souligne, aussi, que, contrairement à ce qu’avance l’employeur, Mme [Z], la gérante de l’établissement, n’aurait pu en aucune manière assumer l’ensemble des prestations, seule, de 10h30 à 21h30.
En conséquence, la salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et sur le montant du rappel de salaire accordé.
La société appelante et le liquidateur judiciaire font valoir que Mme [V] a été engagée à temps partiel, à hauteur de 10 heures par semaine et qu’elle travaillait uniquement de 12 heures à 14 heures. L’employeur verse aux débats des attestations de trois clients qui indiquent que lors de leurs visites au salon ils n’avaient affaire qu’à Mme [Z], et qu’ils n’avaient pas noté la présence de l’intimée sauf à une occasion (pièces 4, 5, 6).
La cour observe que la salariée ne s’est pas vu remettre un contrat de travail écrit mentionnant ses horaires de travail et leur répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ce qui fait présumer que l’emploi est à temps complet. L’employeur et le liquidateur judiciaire qui ne produisent aux débats que trois attestations échouent à remettre en cause cette présomption puisqu’ils ne démontrent pas que l’emploi exercé par la salariée était à temps partiel, que l’intimée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [V] les sommes de 30 670,86 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2019 à février 2021 et 3 067 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [V] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [I] à lui verser une somme de 9 234 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé en faisant valoir que non seulement il ne lui a pas été remis de contrat de travail lors de son embauche, mais que, de surcroît, la dirigeante de l’institut a imposé à tous ses salariés successifs une déclaration partielle de leur activité afin de diminuer ses charges sociales et ce, en violation des règles les plus élémentaires du droit du travail. Elle précise qu’elle a été amenée à dénoncer ces faits, tout comme des pratiques de proxénétisme aggravé au sein de l’institut, aux services de police.
L’employeur proteste contre les accusations de la salariée et avance qu’elle n’a jamais travaillé plus que les heures mentionnées sur ses bulletins de salaire, qu’elle n’a d’ailleurs jamais contestés durant la relation contractuelle.
Mais, la cour ayant retenu que l’employeur avait délibérément déclaré la salariée pour un nombre d’heures de travail inférieur à celui qu’elle accomplissait et refusé de lui délivrer un contrat de travail fixant ses conditions d’emploi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme [V] une somme de 9 234 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
3/ Sur la rupture de la relation contractuelle
La salariée explique qu’alors qu’elle demandait une nouvelle fois la régularisation de son contrat de travail et le paiement de l’ensemble de ses heures, le 13 février 2021, la gérante de l’institut l’a insultée, lui a enjoint de quitter immédiatement son poste et l’a menacée en ces termes : « si tu parles, je connais ton adresse et quand je sors de prison, je vais couper la tête de tes deux enfants ».
Dans un courrier recommandé adressé le 17 février 2021 à la société [I], Mme [V] a relaté cet incident et a réclamé sa lettre de licenciement ainsi que ses indemnités de fin de contrat.
Le 3 mars 2021, l’intimée s’est également présentée à la brigade de répression du proxénétisme pour dénoncer les faits de proxénétisme aggravé commis par la société appelante, ainsi que le travail dissimulé dont elle était victime et les menaces proférées à l’égard de sa famille (pièce 3). L’employeur étant à l’initiative de la rupture du contrat de travail, Mme [V] demande la confirmation du jugement qui l’a qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur et le liquidateur judiciaire contestent cette présentation des faits et affirment que c’est Mme [V] qui a cessé de se présenter à son poste de travail en février 2021. D’ailleurs, le 19 février 2021, il lui a été adressé une lettre recommandée avec avis de réception pour la mettre en demeure de se représenter sur son lieu de travail. (pièce 9). L’employeur ajoute que, dans ce courrier, il était également, demandé à la salariée de produire son titre de séjour, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Dés lors, il doit être considéré, selon lui, que c’est la salariée qui a été à l’origine de la rupture du contrat de travail en abandonnant son poste.
La cour constate que, même, dans cette dernière hypothèse et en l’absence d’une démission non équivoque de Mme [V], l’employeur n’était pas exonéré de mettre en 'uvre une procédure de licenciement, ce dont il s’est abstenu. Mais surtout, la cour relève que le courrier de « mise en demeure » de l’employeur est postérieur à la lettre adressée par la salariée relatant les circonstances de la rupture du contrat de travail et lui demandant les documents de fin de contrat. Il n’y a pas de raison de remettre en cause les déclarations de la salariée sur les circonstances de la rupture et sur les menaces dont elle a fait l’objet, qui l’empêchaient de poursuivre son emploi et qu’elle a dénoncées aux autorités.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] qui, à la date du licenciement, comptait deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire
Au regard de son âge au moment du licenciement, 40 ans, de son ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui aurait dû lui être versé (1 539 euros), des circonstances de la rupture du contrat de travail, du fait qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver une activité, c’est à juste titre que les premiers juges ont accordé à la salariée la somme 5 386,50 euros en réparation de son entier préjudice.
Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [V] les sommes suivantes :
— 3 078 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 307,80 euros au titre des congés payés afférents
— 769,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la SELAFA MJA de délivrer à Mme [V], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
4/ Sur les autres demandes
La SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [I], supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
— sauf à dire que les sommes que la société [I] a été condamnée à payer à Mme [V] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [I], représentée par la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire et que cette dernière sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Ordonne à la SELAFA MJA de délivrer à Mme [V], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Condamne la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [I], aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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