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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 25 févr. 2026, n° 25/05507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/05507 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZNH
Ordonnance n° 2026/M28
Madame [S] [C]
représentée par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [Q] [X]
représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE
Intimé
demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/02/2026, l’ordonnance suivante :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [C], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (70), et M. [Q] [X], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (ALGÉRIE) se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 4] (06), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 17 septembre 1987.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Depuis le 30 décembre 1987, les époux sont propriétaires en indivision à parts égales d’un appartement et des caves situés dans un immeuble à [Localité 4], la " [Adresse 2] ", situé [Adresse 3], cadastré section KX n°[Cadastre 1], acquis au prix de 144 826,57 €.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 janvier 1996, le juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance de Grasse a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal
à l’épouse, à titre gratuit, jouissance confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
le 19 mai 1998.
Par jugement du 1er décembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance
de Grasse a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des
intérêts patrimoniaux des époux et reporté les effets du divorce en ce qui concerne les biens au 07 mars 1996.
Un arrêt rendu le 15 décembre 2000 par la cour d’appel de céans a confirmé le jugement en toutes
ses dispositions.
Le jugement est devenu définitif, après une ordonnance de déchéance rendue par la cour de cassation le 15 mai 2002 dans le cadre d’un pourvoi formé par Mme [S] [C] contre cet arrêt au motif qu’aucun mémoire n’avait été produit dans le délai légal.
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 14 mai 2003, M. [O] [W], expert immobilier, a été désigné avec mission notamment d’évaluer la valeur vénale et locative du bien indivis.
L’expert a déposé son rapport le 11 févier 2004.
Par jugement du 10 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :
— ordonné la cessation de l’indivision existante,
— attribué de manière préférentielle à Mme [S] [C] les biens immobiliers indivis (appartement et caves) moyennant le paiement d’une soulte à M. [Q] [X], dont l’évaluation est prématurée,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’établir les comptes sur chiffres et l’état liquidatif de partage,
— rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [S] [C].
Par jugement du 25 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [C] à l’indivision à la somme de 178 835,75€ pour la période de janvier 1996 à octobre 2005, et à compter du 1er novembre 2005, à la somme mensuelle de 1 691,77 € jusqu’à la liquidation de l’indivision.
Par arrêt rendu le 23 janvier 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement et fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 522,86 € en 2001, 1 556,10 € en 2002, 1 600 € en 2003, 1 691,77 € en 2004, 1 747,58 € en 2005 et 1 786,34 € en 2006, avec intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt.
Le 08 août 2008, une ordonnance de déchéance a été rendue par la cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi formé par Mme [S] [C] contre cet arrêt au motif qu’aucun mémoire n’avait été produit dans le délai légal.
Le 25 juillet 2007, Me [D] [T], notaire désigné par le Président de la chambre départementale des notaires le 28 février 2005, a rédigé un procès-verbal de difficultés, les parties étant toutefois d’accord sur une valeur du bien indivis à hauteur de 455 800 €.
Par jugement du 15 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Nice a ouvert une procédure
de redressement judiciaire à l’encontre de M. [Q] [X], avocat, en raison de cotisations
URSSAF impayées.
Dans le plan de continuation, figuraient notamment le montant des charges de copropriété
impayées dues par l’indivision (56 300 € jusqu’à l’année 2007) et les impôts fonciers relatifs au bien (6 195,36 € de 2000 à 2005).
Le 12 décembre 2007, Mme [B] [C], mère de Mme [S] [C], a déclaré une créance
d’un montant de 118 061,84 € au titre d’une reconnaissance de dette signée par les époux [X] le 31 octobre 1987.
Mme [S] [C] a également déclaré une créance de 413 609,43 €, au titre d’un prêt souscrit
auprès de la [1] des professions juridiques pour l’achat du domicile conjugal.
Par ordonnances du 15 juin 2009, ces créances ont été rejetées par le juge-commissaire.
Par arrêt du 09 février 2012, la cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de la cour de céans du
23 septembre 2010 ayant admis la créance de Mme [B] [C], remettant en cause la réalité
même du prêt, en l’absence de preuve de la remise des fonds.
L’affaire était renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Le 17 septembre 2012, le greffier en chef de la cour d’appel de Montpellier certifiait qu’il n’existait aucune mention d’une déclaration de saisine suite à l’arrêt de la cour de cassation.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
— ordonné la liquidation de l’indivision existant entre les ex-époux,
— désigné Me [D] [T] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision et un juge commis avec pour mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
— ordonné un complément à l’expertise déjà ordonnée par l’ordonnance de référé aux fins d’évaluer l’immeuble au jour le plus proche du partage,
— ordonné l’attribution préférentielle du bien indivis à Mme [S] [C].
Par arrêt du 08 juin 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, infirmant le complément d’expertise ordonné, notamment :
— fixé la valeur du bien indivis à la somme de 600 000 €, qui doit figurer à l’actif de
l’indivision,
— dit que M. [Q] [X] dispose à l’encontre de l’indivision une créance à hauteur de 691131,11 francs (105 362,26 €) au titre de travaux, sauf à calculer la valeur actuelle selon le principe du profit subsistant compte tenu de la valeur du bien indivis,
— dit que Mme [S] [C] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision de 91469,41€ versée entre les mains de la [1] des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publique du bien indivis.
Par arrêt du 19 octobre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt quant à la créance de
91 469,41 € et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt rendu sur renvoi de cassation le 21 février 2018, la cour d’appel de céans a notamment
jugé que la créance de 91 469,41 € était une créance à l’encontre de M. [Q] [X], et non à l’encontre de l’indivision.
Par arrêt du 20 mars 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [S] [C].
Par ordonnance du 13 août 2018, Me [L] [E] était désigné en lieu et place de
Me [T], en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation.
Le 31 juillet 2019, Me [L] [E] a établi un procès-verbal de lecture des opérations de compte, liquidation et de partage.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception de
sursis à statuer soulevée par Mme [S] [C].
Par jugement du 05 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse
a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [C] au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [C] à l’indivision s’élevait à la somme de 420 772,99 € et les intérêts à la somme de 110 928,50 € au 31 décembre 2019, somme à actualiser au jour le plus proche du partage,
— rejeté les demandes de Mme [S] [C] relatives à des créances contre l’indivision de 118 061,84 € et aux intérêts des créances de 109 138,25 € et de 735,41 € à compter de l’arrêt du 18 juin 2015,
— renvoyé les parties devant Me [L] [E], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base du projet d’acte liquidatif dressé le 31 juillet 2019 et conformément à la décision,
— dit n’y avoir lieu à homologuer l’acte liquidatif dressé par Me [E] au 31 juillet 2019.
Suite à la convocation des parties par le notaire afin de signer l’acte liquidatif, Me [L] [E] a dressé le 16 décembre 2021 un procès-verbal de lecture des opérations de compte,
liquidation et partage et constaté la carence de Mme [S] [C].
Le 22 décembre 2021, le conseil de M. [Q] [X] a sollicité la remise au rôle de l’affaire et l’homologation du projet liquidatif établi par le notaire.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté Madame [S] [C] de sa demande de renvoi devant le Notaire liquidateur;
— débouté Madame [S] [C] de sa demande tendant au sursis à statuer dans l’attente de la
décision du Tribunal judiciaire de Nice a la suite de son assignation en date du 18 novembre 2021;
— homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation-partage établi par Maître [L] [E] en date du 16 décembre 202l, et dit qu’il sera annexé à la présente décision ;
— ordonné en conséquence la publication du présent jugement au service chargé de la publicité
foncière de la situation de l’immeuble, à charge de la partie la plus diligente ;
— débouté Monsieur [Q] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Madame [S] [C] à verser si Monsieur [Q] [X] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 5 mars 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement du 14 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [Q] [X] de sa demande de dommages et intérêts et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— condamné Mme [S] [C] à verser à M. [Q] [X] une somme de 10 000 € à
titre de dommages-intérêts,
— condamné Mme [S] [C] aux dépens de première instance,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamné Mme [S] [C] aux dépens d’appel, les entiers dépens incluant les frais de partage, des formalités d’enregistrement et de publicité,
— condamné Mme [S] [C] à verser à M. [Q] [X] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, M. [Q] [X] a fait assigner Mme [S] [C] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme provisionnelle de 360 695,22 euros à valoir sur sa part annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 novembre 2023 ayant accru chaque année à l’indivision depuis sa fixation et la condamnation de Madame [C] a son règlement au bénéfice de l’indivision,
— à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit :
'REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [S] [C] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [C] ;
REJETTE les demandes de sursis à statuer formées par Mme [S] [C] ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à M. [Q] [X] une provision de 150.000 euros à valoir sur sa part nette annuelle de moitié dans les bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 novembre 2023 dont elle est redevable et ce sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNE Madame [S] [C]~à payer à M. [Q] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.'
Par déclaration du 6 mai 2025, Mme [S] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 mai 2025, le greffe a notifié à Mme [S] [C] l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai.
Mme [S] [C] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 sa déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à M. [Q] [X].
Aux termes de ses conclusions d’incident du 7octobre 2025, M. [Q] [X] demande à la Présidente de :
— déclarer caduc l’appel interjeté par Madame [S] [C] le 06 mai 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en procédure accélérée au fond le 22 avril 2025,
En tout état de cause ;
— condamner Madame [S] [C] à lui payer la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Sophie SPANO, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que Mme [S] [C] n’a déposé, ni notifié des conclusions d’appel depuis sa déclaration d’appel en violation des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile de sorte que son appel est caduc en vertu de l’article 906-3 du même code.
Mme [S] [C] n’a pas répliqué aux conclusions d’incident de M. [Q] [X].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.'
Il résulte de ce texte que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel en vertu de l’article 906-3 du code de procédure civile.
L’avis d’orientation et de fixation à bref délai a été notifié le 27 mai 2025 par le greffe à l’avocat de Mme [S] [C] via le RPVA, lequel l’a réceptionné le jour même.
Dès lors, l’appelante avait deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au fond à la Cour et les notifier aux avocats constitués en vertu de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, soit au plus tard le 27 juillet 2025.
Mme [S] [C] n’a toutefois pas notifié via le RPVA de conclusions au fond dans le délai de 2 mois conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile de sorte que sa déclaration d’appel est caduque.
Mme [S] [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’un déféré,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [S] [C],
Condamnons Mme [S] [C] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Sophie SPANO, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [S] [C] à verser à M. [Q] [X] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 25/02/2026
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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