Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 avr. 2026, n° 25/13845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/13845 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLZO
Ordonnance n° 2026/M108
Monsieur [I] [O]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI GMG 2010, poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [X] [J], venant aux droits de sa mère Madame [J] [H], décédée le [Date décès 1] 2012, représentée par son mandataire la SARL CITYA BAIE DES ANGES représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [F]
défaillant
Maître [A] [W]
non comparante
SAS ARCADES, poursuites et diligences de son représentant légal
défaillante
SARL FIPAR, prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARCADES CAMPO CAFFE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 30 avril 2026
Nous, Muriel VASSAIL, magistrat délégué de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2025 le tribunal de commerce de NICE a ouvert la liquidation judiciaire de la société ARCADES et désigné la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
La débitrice possède deux fonds de commerce, l’un situé [Adresse 2], l’autre situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a notamment :
— rejeté l’offre présentée par M. [I] [O] et autorisé le liquidateur judiciaire à vendre de gré à gré à la société FIPAR le commerce situé [Adresse 2],
— rejeté l’offre présentée par M. [I] [O] concernant le fonds de commerce situé [Adresse 3] comme étant insuffisante et autorisé le liquidateur judiciaire à résilier les baux commerciaux consentis à la société ARCADES et à vendre le fonds de commerce aux enchères publiques avec mise à prix de 20 000 euros et faculté de baisse.
Le 28 novembre 2025, M. [O] et la SCI GMG 2010 ont fait appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées au RPVA le 30 janvier 2026, la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [P] [U], ès qualités a saisi le président pour obtenir ;
— que l’irrecevabilité de l’appel soit prononcée,
— la condamnation des appelants aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient ses demandes à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées.
Rappelant que les appelants sont des repreneurs évincés, elle affirme que leur appel-nullité est irrecevable en application des dispositions combinées des articles L661-6 du code de commerce et 4 et 31 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 26 février 2026, la SCI GMG 2010 et M. [O] demandent au président de :
— déclarer leur appel nullité-recevable en raison d’excès de pouvoir,
— débouter la SELARL [U] ET ASSOCIES de toutes ses prétentions,
— condamner la SELARL [U] ET ASSOCIES aux dépens avec distraction et à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le juge commissaire a statué sans greffier, ce qui constitue un grave excès de pouvoir et rend leur appel-nullité recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
1)M. Pierre[L] [J], venant aux droits de sa mère Mme [H] [J], décédée le [Date décès 1] 2012, déclare à l’audience s’en rapporter.
Néanmoins, la procédure devant le conseiller de la mise en état étant écrite, ses observations orales, non étayées par des conclusions déposées au RPVA, seront écartées des débats.
2)Il résulte des dispositions combinées des articles L661-6 III du code de commerce et 4 et 31 du code de procédure civile que le candidat évincé n’est pas une partie à l’instance tendant à la réalisation des biens du débiteur de sorte qu’il n’a aucune prétention à soutenir et que son appel-nullité, formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé à vendre les biens du débiteur, est irrecevable quand bien même serait allégué un excès de pouvoir susceptible d’avoir été commis par le juge du fond.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que la SCI GMG 2010 et M. [O] sont des pollicitants évincés.
Il en résulte que, n’ayant aucune prétention à faire valoir, ils n’ont pas la qualité de partie et sont dépourvus d’intérêt et de qualité pour faire appel de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE quand bien même ce dernier aurait commis un excès de pouvoir.
3)La SCI GMG 2010 et M. [O] seront condamnés aux dépens de l’incident et du fond.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait inéquitable de laisser la SELARL [U] ET ASSOCIES supporter l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCI GMG 2010 et M. [O] seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Ecartons des débats les observations orales formulées par M. [X] [J], venant aux droits de sa mère, Mme [H] [J], décédée le [Date décès 1] 2012 ;
Déclarons irrecevable l’appel de la SCI GMG 2010 et de M. [O] ;
Condamnons la SCI GMG 2010 et M. [O] à payer à la SELARL [U] ET ASSOCIES ès qualités la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la SCI GMG 2010 et M. [O] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamnons la SCI GMG 2010 et M. [O] aux dépens de l’incident et du fond.
Fait à [Localité 3], le 30 avril 2026
Le greffier Le magistrat délégué
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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