Infirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 févr. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 23 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00745 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWYJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 8 Juillet 2024.
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS D’ENTRETIEN ET DE SERVICE (COTRAVA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Anne MURGIER (SELARL CAPSTAN LMS), avocat au barreau de PARIS et par Me Lynda LOISY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Maître Freddy BRILLON ( SELARL CABINET BRILLON), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Anabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 17 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W] a été engagé suivant contrat de ravail à durée indéterminée le 28 août 2008, en qualité de metteur au point & chargé d’affaires, par la société Levage Moderne, filiale de la société Schindler spécialisée dans la fabrication et la vente d’ascenseurs.
En mai 2018, la SAS Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service (Cotrava), autre filiale de la SA Schindler a proposé à M. [J] [W] un poste de Responsable Travaux sur le secteur de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et [Localité 5].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2018, M. [W] a été embauché par la société Cotrava, société du groupe Schindler, en qualité de Responsable Travaux Montage, niveau 5, échelon 3, coefficient 395 de la convention collective applicable, à compter du 1er décembre 2018.
Le 7 mai 2019, par courrier remis en mains propres, M. [J] [W] était informé de la rupture de son contrat de travail pendant la période d’essai, sans préavis ni indemnité.
Par jugement du 4 février 2021 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Dit et jugé que la période d’essai mentionnée à l’article 2 du contrat de Travail de M. [J] [W] est nulle, inopposable, ineffective et abusive
— Condamné la SAS Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service dite Cotrava à lui payer les sommes suivantes :
— 4 697,14 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement
— 48 763,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail
— 13 815,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 381,55 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
— 13 308,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— Dit que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes valant mise en demeure
— Condamné la société Schindler France Société Anonyme à réintégrer M. [J] [W] au sein de la Cotrava dans les conditions à minima identiques à celles acquises au moment du départ de la société Levage Moderne, au niveau de la rémunération, du statut et de la classification assortie d’une clause de garantie d’emploi de dix ans lui garantissant ne ne pouvoir être licencié sauf faute lourde,
— Dit que cette condamnation relative à la réintégration sera assortie d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— Dit que le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre se réserve le droit de liquider l’astreinte
— Condamné la société Schindler France Société Anonyme à verser à M. [J] [W] les salaires qu’il aurait perçus depuis le 30 mai 2019 jusqu’au jour de la réintégration effective soit la somme de 61 760,92 euros ainsi que celle de 10 % à titre de congés payés soit la somme totale de 67 937,01 euros
— Condamné solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne à verser à M. [J] [W] la somme de 117 032,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture et exécution malhonnête et fautive de son contrat de travail,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions et à l’égard de toutes les sociétés condamnées et ce, nonobstant appel ou opposition
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454 – 14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des
3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454 – 28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 4 697,14 euros
— Condamné solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne à verser à M. [J] [W] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SAS Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne de toutes leurs demandes reconventionnelles et de celle relative au paiement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt rendu contradictoirement le 27 novembre 2023, la cour de céans a :
— Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 4 février 2021 sauf en ce qu’il a condamné la société Schindler à payer à M. [J] [W] la somme de 117032,88 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
— Condamné la société Cotrava à payer à M. [J] [W] la somme de 1220 euros en application de l’article L.1221-25 du Code du travail ;
— Condamné la société Schindler aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par requête du 7 juin 2024, M. [W] a saisi la formation référé du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre des demandes suivantes :
— ordonner à la Société Cotrava de délivrer les attestations de fin de contrat en sa qualité de salarié du 1er juin 2019 au 23 novembre 2023, dernier jour travaillé ;
— ordonné à la société Cotrava de déclarer à France Travail la période de réintégration suivant les fiches de paie de réintégration ;
— à défaut pour la société Cotrava de délivrance des documents de fin de contrat et de l’attestation France Travail conforme à la période de réintégration, fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la preuve de déclaration France Travail de l’attestation de l’employeur ;
— condamner la Société Cotrava au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu M. [W] en ses demandes ;
— ordonné à la Société Cotrava de remettre à M. [W] ses attestations de fin de contrat en sa qualité de salarié du 1er juin 2019 au 23 novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15éme jour de la notification et ce sur une période de 3 mois ;
— ordonné à la Société Cotrava de déclarer à France Travail la période de réintégration suivant les fiches de paie de réintégration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15éme jour de la notification et ce sur une période de 3 mois ;
— ordonné à la Société Cotrava de verser à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la Société Cotrava.
Le 24 juillet 2024, la Société Cotrava a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
Il ne sera pas tenu compte des notes reçues en cours de délibéré dès lors qu’elles n’ont pas été autorisées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Cotrava demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du 8 juillet 2024 du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’elle a :
— recu M. [W] en ses demandes ;
— ordonné à la Société Cotrava de remettre à M. [W] ses attestations de fin de contrat en sa qualité de salarié du 1er juin 2019 au 23 novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15éme jour de la notification et ce sur une période de 3 mois ;
— ordonné à la Société Cotrava de déclarer à France Travail la période de réintégration suivant les fiches de paie de réintégration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15éme jour de la notification et ce sur une période de 3 mois ;
— ordonné à la Société Cotrava de verser à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la Société Cotrava.
Statuant à nouveau, de :
A titre liminaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris concernant sa compétence matérielle à juger de la demande de remise des documents de fin de contrat au titre de la période du 1er avril 2021 au 23 novembre 2023 ;
A défaut de sursis :
— juger qu’il y a une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du Travail ;
En conséquence :
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la compensation des sommes auxquelles elle serait condamnée avec la somme de 101.854,21 euros, hors frais et intérêts légaux, due par M. [W] ;
Dans tous les cas :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [W] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance ;
— condamner M. [W] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Cotrava demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
— Ordonner à la SAS Cotrava de délivrer les attestations régularisées avec les 12h manquantes par mois de fin de contrat en sa qualité de salariée du 01 juin 2019 au 23 novembre 2023, dernier jour travaillé
— Ordonner à la SAS Cotrava de déclarer à France Travail la période de réintégration suivant les fiches de paie de réintégration,
— A défaut pour la Société Cotrava de délivrance des documents de fin de contrat et de l’attestation France Travail conforme à la période de réintégration, fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la preuve de déclaration France Travail de l’attestation de l’employeur,
— Condamner la SAS Cotrava au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens y compris ceux de la présente jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusiopns des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.1455-5 du code du Travail dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article R1455-6 du code du Travail ajoute que : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
En l’espèce, la société Cotrava expose qu’en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre le 4 février 2021, elle a réintégré M. [W] dans ses effectifs à compter du 1er avril 2021, l’a dispensé d’activité et l’a rémunéré aux échéances habituelles, lui remettant même un véhicule de fonction, le temps de la procédure d’appel.
La société Cotrava établit, par ailleurs, avoir remis à M. [W] ses documents de fin de contrat en 2019.
Force est d’admettre que la demande de remise des documents de fin de contrat au titre de la période du 1er avril 2021 au 23 novembre 2023, correspondant à la période de réintégration annulée par la cour, se heurte à une contestation sérieuse.
Le refus de remise de ces documents ne peut donc constituer un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’urgence n’est pas démontrée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes.
Pour la même raison, M. [J] [W] sera débouté de ses demandes additionnelles.
M. [J] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Cotrava les frais qu’elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 8 juillet 2024, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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