Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 mai 2026, n° 25/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2025, N° 21/01980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N°2026/301
Rôle N° RG 25/02996 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQMU
[U] [X]
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2026
à :
— Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01980.
APPELANTE
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa BACLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [D] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Benjamin Faure, Conseiller, pour Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 juillet 2019, Mme [U] [X] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée, à la suite de l’accident de travail déclaré, a été consolidé à la date du 16 janvier 2020 sans séquelles indemnisables.
L’assurée a adressé un avis d’arrêt de travail selon certificat médical initial du 24 janvier 2020 au titre d’une maladie ordinaire.
Le 4 février 2020, la CPAM a informé Mme [U] [X] que le service médical avait estimé que son arrêt de travail n’était pas médicalement justifié.
A la demande de l’assurée, une expertise médicale technique a été réalisée par le docteur [N] le 9 septembre 2020, lequel a confirmé que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 janvier 2020.
Mme [U] [X] a formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle a pris une décision de rejet le 25 mai 2021.
Mme [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille le 26 juillet 2021.
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [U] [X],
dit que Mme [U] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 janvier 2020,
débouté Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
condamne Mme [U] [X] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que les pièces versées par l’assurée étaient inopérantes dans la mesure où elles n’étaient pas contemporaines à la date prévue par la décision contestée.
Le 11 mars 2025, Mme [U] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience du 24 mars 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [U] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d’ordonner une expertise .
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
elle n’est pas en capacité de reprendre une quelconque activité professionnelle ;
la fibromyalgie dont elle souffre est à l’origine d’une dépression sévère, et associée à d’autres pathologies, cette maladie a un impact fonctionnel conséquent nécessitant un important suivi médical ;
le rapport d’expertise du docteur [N] est contesté par de nombreux certificats médicaux faisant état de l’impossibilité pour l’assurée de reprendre une activité professionnelle.
Par conclusions visées à l’audience du 24 mars 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement du 19 février 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise afin de déterminer la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Elle réplique que :
selon les conclusions d’expertise, l’état de santé de l’assurée ne l’empêchait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
l’arrêt de travail transmis par l’assurée aux fins de contester les conclusions d’expertise est prescrit au titre d’une maladie simple ;
l’assurée ne verse pas d’éléments médicaux contemporains à la décision contestée.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il résulte des termes de l’article L141-1 du même code (aujourd’hui abrogé) dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il s’induit des dispositions légales et règlementaires que dans le cadre d’une expertise technique de première intention ou de seconde intention, l’avis technique de l’expert s’impose à la caisse. Par ailleurs, si les conclusions de l’expertise médicale technique procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises et dénuée d’ambiguïté, elles s’imposent aux parties ainsi qu’à la juridiction de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical. En revanche, si la première expertise n’est pas claire, la juridiction doit ordonner un complément d’expertise (Civ 2, 3 février 2011, n° 10-11.943) ou, si elle est demandée par une partie, et seulement dans ce cas, ordonner une nouvelle expertise médicale technique (Civ 2, 22 juin 2004, n°02-31.054 ; Civ 2, 11 octobre 2012, n°11-20.394 ; Civ 2, 5 novembre 2015, n° 14-23.226).
Il est constant que l’appréciation de l’état de santé de Mme [U] [X] doit s’effectuer au 24 janvier 2020, date initialement retenue par le service médical de la CPAM contestée par l’intéressée.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [N], désigné par la caisse, que si les douleurs invoquées par Mme [U] [X] sont de nature à restreindre l’exercice de son activité d’aide-soignante, elles ne font toutefois pas obstacle, à la date considérée, à la reprise d’une activité professionnelle.
Mme [U] [X] critique ces conclusions, soutenant être atteinte de diverses pathologies, soit une fibromyalgie, des névralgies du grand occipital ainsi que des tendinites des moyens fessiers. A cet égard, elle verse aux débats plusieurs pièces médicales destinées à établir l’incompatibilité de son état de santé avec toute reprise d’activité.
Toutefois, la caisse fait valoir que seule la fibromyalgie de Mme [U] [X] a été reconnue au titre d’une affection de longue durée, et que l’expert s’est fondé à bon droit sur les conséquences fonctionnelles imputables à cette pathologie pour rendre son avis.
En outre, il apparait, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que les documents médicaux produits par l’assurée sont soit antérieurs soit postérieurs à la date retenue par l’expert, de sorte qu’ils ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions, claires et dépourvues d’ambiguïté, du rapport d’expertise médicale technique.
Au regard du développement précédent, la demande d’expertise médicale doit être rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de maintenir la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 24 janvier 2020.
Mme [U] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du 19 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Mme [U] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [X] aux dépens.
Le greffier Le conseiller pour la présidente empêchée
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