Infirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 nov. 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine, BAT, 24 mai 2024, N° 2230045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 455, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 6] – RG n° 2230045
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00312 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUEU
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparître
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé auprès du Premier président de cette cour par M. [Y] [K] déposé au greffe le 17 juin 2024 à l’encontre de la décision rendue le 24 mai 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny qui, dans le litige l’opposant à Me [G] [H], a:
— ordonné à Me [G] [H] de payer à M. [Y] [K] la somme de 6,85 € TTC qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de cette audience, M. [Y] [K] a indiqué que Me [H] ne lui avait pas adressé de conclusions, qu’il avait juste reçu un chèque de 15.000 €, qu’elle avait été commise d’office et qu’il contestait, comme devant le Bâtonnier, le paiement d’honoraires alors qu’il avait bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, ajoutant qu’il n’était pas prêt à payer une avocate qui ne se présentait pas aux audiences ce qui était arrivé à plusieurs reprises, qu’il n’avait pas signé et qu’elle n’avait pas du tout fait de diligences.
A la suite de la réception de sa convocation pour l’audience, par courrier du 4 juillet 2024, Me [G] [H] a remercié la cour de bien vouloir la dispenser de comparution, comme cela avait été le cas devant le Bâtonnier, à raison de la plainte qu’elle a déposé contre M. [Y] [K] pour faits de harcèlement, correspondance à laquelle elle a joint toutes les pièces de la procédure, mentionnant leur transmission à M. [K].
SUR QUOI LA COUR,
Au regard des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, compte-tenu du motif légitime allégué, Me [G] [H] est dispensée de comparaître à l’audience, la décision rendue étant contradictoire à son égard.
Les pièces de la procédure établissent que Me [G] [H] a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle pour défendre les intérêts de M. [Y] [K] devant le tribunal correctionnel de Bobigny et soutenir sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel et la CIVI dans une procédure dans laquelle il avait été victime de violence aggravée par deux circonstances.
Les parties ont signé une convention d’honoraires en cas de retrait de l’aide juridictionnelle le 10 janvier 2018, document qui comporte un article II relatif au retrait de l’aide juridictionnelle qui reproduit dans leur intégralité les articles 36 et 50 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l’avocat peut solliciter le retrait de l’aide juridictionnelle et solliciter des honoraires de la part du client dès lors qu’a été prise au profit de celui-ci « une décision passée en force de chose jugée qui lui a procuré des ressources telles que, si elles avaient au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accorder ».
Il s’avère que l’article III fixe les conditions de la rémunération de l’avocat après retrait de l’aide juridictionnelle, à savoir, un honoraire de diligences fixé forfaitairement à la somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC sur la base d’un taux horaire de 150 € HT ainsi qu’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, cet honoraire de résultat correspondant à 15% des sommes perçues par le client.
Me [H] produit toutes les décisions des juridictions pénales et de la CIVI qui ont permis à M. [Y] [K] de percevoir une somme de 21.328,63 € versée sur le compte CARPA de l’avocate le 16 novembre 2022, ce qui a conduit Me [H] à adresser le 7 décembre 2022 un courrier au bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] aux fins de retrait de l’aide juridictionnelle de son client, suivi d’un courriel le 8 décembre 2022 par lequel elle déclarait que « compte-tenu du retour à meilleur fortune de M. [Y] [K] elle l’informait qu’elle renonçait purement et simplement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ».
Le compte CARPA de Me [H] établit aussi que la somme créditée a fait l’objet de deux débits, à savoir, un débit de 5.646 € en date du 9 décembre 2022 correspondant aux honoraires de diligences et de résultat et un débit le 15 décembre 2022 relatif à une lettre-chèque destinée à M. [Y] [K] d’un montant de 15.682,36 €, somme dont il ne conteste pas la perception.
Pour ce qui est du bien-fondé de la perception d’honoraires par Me [H], il s’avère que les termes de l’article 36 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991qui prévoient la possibilité pour l’avocat de demander des honoraires à son client n’offrent cette possibilité qu « après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle ».
Dès lors, à la date à laquelle elle a prélevé des honoraires sur la somme dont a bénéficié M. [Y] [K], soit le 9 décembre 2022, l’avocate ne remplissait pas les conditions légales pour ce faire puisqu’aucune décision de retrait de l’aide juridictionnelle n’avait été prise d’autant que le courrier de demande de retrait avait été adressé le 7 décembre 2022.
Au surplus, à la date de l’audience, Me [H] ne justifie toujours pas d’une décision de retrait de l’aide juridictionnelle de M. [Y] [K]. Elle n’a adressé aucun courriel à ce titre au bureau d’aide juridictionnel entre le 8 décembre 2022 et le 12 mars 2024. Le fait que le 13 mars 2024 lui a été adressé un courriel confirmant qu’il n’y avait eu aucun paiement en sa faveur, ne peut pas régulariser l’absence de décision de retrait. En état de cause, l’article 36 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que « l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle ». Elle ne pouvait donc pas prélever d’initiative des honoraires sur la somme dont bénéficiait son client et ce, même si cette somme était sur son compte CARPA.
Dès lors, la décision contestée sera infirmée en toutes ses dispositions et il sera ordonné à Me [G] [H] de payer à M. [Y] [K] la somme de 5.646 € à titre de remboursement des honoraires indûment perçus, la somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date de saisine du Bâtonnier par M. [Y] [K], les frais de signification du présent arrêt étant, s’il y a lieu, à la charge de l’avocate.
Les dépens seront laissés à la charge de Me [G] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dispense Me [G] [H] de comparution à l’audience du 17 septembre 2024,
Infirme en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Bobigny en date du 24 mai 2024 dans le litige opposant M. [Y] [K] à Me [G] [H],
Ordonne à Me [G] [H] de payer à M. [Y] [K] la somme de 5.646 € en remboursement des honoraires indûment perçus,
Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,
Dit que, le cas échéant, les frais de signification du présent arrêt seront à la charge de Me [G] [H],
Laisse les dépens à la charge de Me [G] [H],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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