Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 26 sept. 2024, n° 21/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 janvier 2021, N° 20/00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
ac
N°2024/ 294
Rôle N° RG 21/02877 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAFM
[C] [U]
[H] [M] épouse [U]
C/
[V] [G]
[H] [I] [G]
[O], [D] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE
SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00965.
APPELANTS
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 13]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [H] [M] épouse [U]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 13]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
[V] [G] décédé et demeurant de son vivant demeurant [Adresse 12] – [Localité 13]
Monsieur [H] [I] [G], agissant en sa qualité d’héritier de Monsieur [G] [V]
Intervenant volontaire par constitution du 23/08/2021
demeurant [Adresse 10] – [Localité 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [O], [D] [G], agissant en sa qualité d’héritière de Monsieur [G] [V]
Intervenante volontaire par constitution du 23/08/2021
demeurant [Adresse 11] – [Localité 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[V] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 12] et cadastrée section A numéros [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de la commune de [Localité 13].
Suivant acte du 9 novembre 2010 [C] [U] et [H] [M] épouse [U] ont acquis les lots 3, 4 et 6 de la copropriété cadastrée section A [Cadastre 3] et [Cadastre 6], ainsi qu’une parcelle de terre cadastrée numéro [Cadastre 5] d’une superficie de 1a61ca.
Les deux propriétés sont reliées à la [Adresse 12] par un escalier ([Adresse 12]) situé sur la parcelle A [Cadastre 4], propriété de la commune de [Localité 13].
Un litige s’est élevé entre les parties relativement aux limites de propriétés.
Par acte d’huissier de justice du 23 juin 2014, Monsieur [G] a fait citer les époux [U] devant le tribunal d’instance de Grasse aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2014, Monsieur [A] [Y], géomètre-expert, a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 05 janvier 2016.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal d’instance, considérant que sous couvert d’une action en bornage M.[G] entendait en réalité voir 'xer la limite divisoire en application de la prescription acquisitive trentenaire, s’est déclaré incompétent au pro’t du tribunal de grande instance.
Par jugement du 09 mai 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné un complément d’expertise, confié à Monsieur [Y] aux fins d’établir l’origine de propriété de la parcelle A1119.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 22 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2020 [V] [G] a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de se voir reconnaître la propriété de l’aire commune située en partie sur la parcelle A [Cadastre 5].
Par décision du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Rejeté la demande de Monsieur [V] [G] tendant à ce que la pièce numéro 19 communiquée par les époux [U] soit écartée des débats.
Jugé que Monsieur [V] [G] a acquis par prescription acquisitive la partie de la parcelle située sur la commune de [Localité 13] et cadastrée section A numéro [Cadastre 5] délimitée par le rapport d’expertise de Monsieur [A] [Y] comme passant par les sommets A à P (solution 3 annexe 1).
Jugé sans objet la demande de remise en état des lieux formée contre Monsieur et Madame [U] par Monsieur [V] [G].
Rejeté la demande de Monsieur [C] [U] et de Madame [H] [U] de destruction des ouvrages édifiés sur la surface acquise par possession trentenaire.
Débouté Monsieur [V] [G] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que seule la superficie identifiée en teinte rose sur le plan en annexe 3 du rapport d’expertise du 23 décembre 2019 constituerait un accessoire indispensable à la propriété des indivis sous le régime de l’indivision forcée.
Rejeté la demande d’acquisition par possession trentenaire de l’assiette de l’accès aux parcelles de Monsieur [V] [G] par le patecq situé sur la parcelle A [Cadastre 5] de la commune de [Localité 13].
Rejeté la demande de Monsieur [V] [G] tendant à la régularisation de l’accès à l’aire commune par conventions de servitudes notariales.
Rejeté la demande d’allocation de dommages et intérêts de Monsieur [C] [U] et de Madame [H] [U].
Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugé que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Rejeté les demandes d’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens le tribunal retient :
— que les deux parties s’accordent pour reconnaître l’existence du patecq sur une partie de la parcelle A1119 acquis par acte du 09 novembre 2010 par les époux [U],
— qu’il est constant que les auteurs de M.[G] occupent depuis plus de trente ans une partie de la parcelle A1119 par l’implantation d’une terrasse bétonnée et d’une tonnelle, délimitées par un grillage, -que depuis 1897 et compte tenu de ces aménagements la partie située sur le côté Est de l’aire commune a été utilisée privativement et a perdu le caractère d’accessoire indispensable à l’usage commun,
— que cette zone située au droit de la propriété [G] ne dessert pas les propriétés voisines et qu’elle est dès lors susceptible d’acquisition par possession trentenaire,
— que M.[G] est également fondé à revendiquer la propriété de la surface située à l’Est du patecq jusqu’à la limite de la parcelle A1133 plantée d’oliviers ;
— que le fonds [G] bénéficie d’un accès par l’escalier qui se prolonge jusqu’au patecq et n’est donc pas enclavé ;
Par acte du 24 février 2021 [C] [U] et [H] [M] épouse [U] ont interjeté appel de la décision.
En suite du décès d'[V] [G] le 16 mai 2021, [H] [G], [O] [G] épouse [Z] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 23 août et 10 septembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, [C] [U] et [H] [M] épouse [U] demandent à la cour de:
Rejeter les écritures des Consorts [G] soit accueillir celles en réponse des époux [U],
Débouter Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G], venant aux droits de Monsieur [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
1°REFORMER la décision en ce qu’elle a déclaré que Monsieur [G] avait acquis par prescription acquisitive la partie de la parcelle située sur la commune de [Localité 13] et cadastrée A N°[Cadastre 5] délimitée par le rapport d’expertise de Monsieur [Y] comme passant par les sommets A et P (Solution 3 annexe 1)
STATUANT À NOUVEAU, Débouter Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] épouse [Z] de leur demande de prescription,
Juger que les limites de parcelle sont A à P fixées dans la solution 1 annexe 1, conforme au cadastre.
2°. CONFIRMER la décision en ce qu’elle a jugé sans objet la demande de remise en état des lieux formée contre Monsieur et Madame [U]
3°. REFORMER LA DÉCISION qui a rejeté la demande sous astreinte de 300 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de condamnation de Monsieur [G] à la destruction des ouvrages édifiés sur la surface du patecq qu’il prétend avoir acquise par possession trentenaire.
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonner à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] épouse [Z] de procéder à la remise en état par la destruction de tous les ouvrages édifiés sur le patecq et en l’espèce la terrasse tonnelle, le seuil et la clôture, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
4°. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [G] tendant à ce qu’il soit jugé que seule la superficie identifiée en teinte rose sur le plan en annexe 3 du rapport d’expertise du 23.12.2019 (solution alternative) constituerait un accessoire indispensable à la propriété indivise sous le régime de l’indivision forcée.
5°. CONFIRMER la décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’acquisition par possession trentenaire de l’assiette de l’accès aux parcelles de Monsieur [G] par le patecq situé sur la parcelle A [Cadastre 5], mais par substitution de motivation,à savoir que les Consorts [G] ne sont pas enclavés, disposant d’un chemin au Nord desservant sa propriété, à partir des escaliers de la parcelle communale A [Cadastre 4] et n’a donc pas à traverser la partie de la parcelle A1119 non comprise dans le patecq pour rentrer chez lui, pouvant de surcroît, accéder au patecq directement à partir de chez lui coté terrasse et tonnelle qu’ils ont édifié sur le patecq
6°. CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [G] tendant à la régularisation de l’accès à l’aire commune par convention de servitudes notariales mais pour un autre motif , à savoir l’absence d’enclave.
7°. REFORMER la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [U],
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] épouse [Z] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [H] [M] épouse [U] la somme de 15.000 Euros sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil remplacé par 1240 du Code Civil
8°. CONFIRMER la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts des Consorts [G] à l’encontre des époux [U].
9. REFORMER la décision en ce qu’elle a débouté les époux [U], défendeurs à la procédure, de leurs demandes, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] épouse [Z] à payer aux époux [U], la somme de 7.000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en ce compris les frais d’expertise et de procès-verbal de constat, y ajoutant 7.000 Euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel, distraits au profit de Maitre Lauriane BUONOMANO.
[C] [U] et [H] [M] épouse [U] font valoir :
— que le patecq ne se confond pas avec la parcelle A [Cadastre 5]
— que si le patecq se situe bien sur la parcelle A [Cadastre 5] appartenant aux époux [U] [M], en revanche, le patecq ne recouvre pas la totalité de la parcelle, le solde étant la propriété de ces derniers, non grevée par le patecq
— les plans démontrent que le patecq situé au milieu de la parcelle [Cadastre 5] ne va ni jusqu’à la parcelle [G] A [Cadastre 9] ni jusqu’à la parcelle communale [Cadastre 4] qui rejoint la [Adresse 12] ;
— que la solution 3 retenue par le juge n’est pas valable car un patecq ne se prescrit pas ;
— que le seul plan applicable est celui retenant les limites cadastrales AOP (Solution 1) qui correspond au plan dressé par le géomètre [E].
— que le droit au patecq ne se perd pas par le non usage trentenaire, il ne peut pas être supprimé que de l’accord unanime de tous les bénéficiaires.
— que la Cour de Cassation exige la preuve qu’il a été mis fin au régime de l’indivision perpétuelle et forcée avec l’accord unanime des précédents propriétaires,
— que le rapport d’expertise [B] de 1897 n’est qu’un rapport qui ne consacre aucun accord ;
— que la prescription retenue par le premier Juge ne peut être retenue en matière de patecq, d’autant que tous les bénéficiaires dudit patecq qui sont les voisins autour de l’assiette n’ont nullement été appelés à la cause par les Consorts [G].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, [H] [G] et [O] [G] épouse [Z] demandent à la cour de :
A titre principal
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 8 janvier 2021
ORDONNER la régularisation au cadastre des emprises acquises par prescription acquisitive issues de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] délimitée par le rapport d’expertise de Monsieur [Y] comme passant par les sommets A à P (solution 5 annexe 1) aux frais des époux [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre décision à la première réquisition des consorts [G] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE, le 8 janvier 2021 en tant qu’il statue sur l’absence d’enclave de la propriété [G], l’accès se faisant à travers le pactecq situé sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE, le 8 janvier 2021, en tant qu’il déboute les époux [U] de leurs demandes de destruction des ouvrages édifiés sur la surface acquise par possession trentenaire ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE, le 8 janvier 2021, en tant qu’il déboute les époux [U] de leur demande des époux [U] d’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE, le 8 janvier 2021 en tant qu’il déboute les consorts [G] de leur demande de démolition des ouvrages, propriété des époux [U] et ORDONNER, aux époux [U], la remise en état des lieux sur la partie identifiée par le géomètre comme relevant du patecq à savoir le débordement de la construction et autres dépôts et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt rendu ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, le 8 janvier 2021, en tant qu’il rejette les demandes des consorts [G] de leur demande d’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros et CONDAMNER les époux [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
INFIRMER le jugement en tant qu’il rejette la demande des consorts [G] de leur demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la prise en charge de dépens par les époux [U] et CONDAMNER les époux [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance y compris les frais d°expertise soit la somme de 8 363, 54 euros.
A titre subsidiaire ;
JUGER, dans la mesure où la Cour statuerait sur l’existence d’une enclave quant à l’accès, l’établissement d’une servitude de passage au profit du fonds [G] (fonds dominant) consentie par les époux [U] (fonds servant) ;
ORDONNER la régularisation de cet accès à l’aire commune conformément au plan annexé aux frais des époux [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre décision à la première réquisition de Monsieur [V] [G] selon le plan de l’expert [Y].
Ils répliquent:
— que depuis 1887, la famille [G] occupe et utilise de manière continue, paisible, publique et non équivoque l’aire commune qui n’appartient pas aux époux [U] en dépit de l’existence d’une référence cadastrale.
— que selon l’expert, la solution 3 constitue la limite entre les parcelles ;
— que selon le plan de l’expert la tonnelle repose sur une terrasse située dans l’emprise de la cour commune sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] ;
— que l’emprise de 38 m² est exclue du périmètre du patecq ;
— qu’ils produisent des attestations démontrant que la famille [G] a toujours occupé cette partie de l’aire commune,
— que le rapport d’expertise de 1897 et le jugement de 1892 délimitent le périmètre de l’aire commune
— qu’il existe également des marques de possession sur la parcelle A1133, plantée d’oliviers ;
— que l’emprise revendiquée par les époux [U] ne fait pas partie du périmètre du patecq
— que Monsieur [G] a acquis la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] en 1972 et qu’à cette date le grillage, séparant la parcelle A n° [Cadastre 5] de la parcelle A [Cadastre 8], était déjà existant
— que l’expert [Y] a validé l’existence d’un grillage qualifié de marque de possession ancienne;
— que l’argument au titre de la mauvaise foi soulevé par les appelants doit être écarté puisqu’il est sans effet sur l’acquisition par prescription trentenaire ;
— que l’aire mentionnée en vert sur le plan est une aire commune ou patecq destinée au battage du blé ;
— que la quali’cation de patecq ne fait pas obstacle à la prise de possession par les consorts [G] dans la mesure où l’espace revendiqué ne peut être qualifiée d’accessoire indispensable de la propriété de chacun.
— que cet espace est resté la propriété commune des propriétaires desservis à la condition qu’il constitue un accessoire indispensable de la propriété de chacun
— que le régime de l’indivision forcée peut être écarté lorsque l’emprise revendiquée ne peut être qualifiée d’accessoire indispensable de la propriété de chacun
— que la superficie revendiquée ne dessert pas les propriétés l’entourant à l’exception de celle de la famille [G].
— que cette emprise, partie du patecq sur laquelle sont implantées une terrasse et une tonnelle, n’est plus qualifiée, au moins depuis 1897, de patecq.
— que seule la superficie située à l’Ouest de la tonnelle constituant le chemin d’accès aux différentes propriétés peut être qualifiée de patecq
— que l’accès à la propriété [G] se fait à partir de la [Adresse 12], [Adresse 12] en empruntant des escaliers, puis la parcelle A [Cadastre 4] (propriété de la commune de [Localité 13] et enfin une partie de l’aire commune pour atteindre la propriété [G]
— que les époux [U] contestent l’existence de cet accès.
— qu’ils sollicitent de dire qu’ils utilisent ce passage piéton pour accéder à leur propriété ;
— qu’au surplus cette utilisation remonte à plus de trente ans ;
— qu’ils subissent un harcèlement de la part de la famille [U] ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que les appelants sollicitent le rejet des dernières écritures de l’intimé, sans exposer de fondement juridique à cette demande. La cour constate que les parties ont conclu utilement avant la date de clôture des débats fixée le 14 mai 2024, de sorte que la demande des appelants au titre du rejet des écritures adverses est sans objet.
Sur les demandes au titre de la propriété de la parcelle A1119
L’article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En droit, le patus aussi appelé « pate, patec, patecq ou encore régale ou relargue en Provence » est une ancienne notion de droit coutumier féodal désignant le plus souvent un terrain dépendant d’un bâtiment et destiné à ses commodités( passage , aire de battage, puits, four, forge etc). Terrain à l’origine rattaché à une ferme, espace intermédiaire entre les bâtiments et les terres cultivées ou pâturées, le patecq a vocation, à l’occasion des successions et partages, à rester commun aux copartageants.
Selon la jurisprudence, un patecq est un espace généralement non bâti laissé autour d’un ou plusieurs bâtiments, à l’usage de ce ou ces bâtiments ( 3ème chambre civile 8 octobre 2015 pourvoi 14-16216). Il s’agit d’ un bien immobilier affecté, à titre d’accessoire indispensable, à l’usage du ou des bâtiments dont il dépend.
Les droits au patecq ne peuvent de ce fait être cédés indépendamment des biens auxquels il est rattaché et inversement ( cassation 3ème chambre civile 3 avril 2012 pourvoi n° 11-16953).
Le patecq est soumis à un régime d’indivision forcée de nature perpétuelle , nul ne pouvant demander à sortir de l’indivision et provoquer le partage du patecq par décision de justice, par dérogation au régime de l’indivision classique. Les droits au patecq ne se perdent pas non plus par le non usage. Du fait de son régime d’indivision forcée, le partage d’un patecq, sa dissolution ou son appropriation ne sont possibles que de l’accord unanime de tous les propriétaires des fonds qui en bénéficient, encore appelés « communistes ».
Le litige concerne le périmètre du patecq et partant de la propriété de la parcelle A [Cadastre 5] d’une superficie de 1a61ca telle que définie dans l’acte d’acquisition du 9 novembre 2010 par les époux [U].
En l’espèce, le plan du géomètre [E] intitulé « Limites périmètriques et appartenance des murs à confirmer par Bornage contradictoire et examen des titres de propriété » en date du 15 mars 2013, indique au titre du contour de la propriété de la parcelle A[Cadastre 5] une superficie cadastrale de 161m2, qui correspond à la mention retenue dans l’acte authentique du 9 novembre 2010, et une superficie apparente de 226 m². Ce document s’il ne permet pas d’établir formellement la propriété, apporte des indications sur la discordance entre le titre détenu par les époux [U] et l’étendue réelle de la parcelle A [Cadastre 5].
Cette discordance s’explique par la nature de la parcelle A1119 et pour laquelle les parties s’accordent à en considérer qu’au moins une portion relève de la qualification de patecq.
L’expert judiciaire indique à ce titre qu’une mission d’expertise judiciaire a été diligentée par le tribunal civil de première instance le 25 mars 1896 aux fins de décrire la consistance de l’aire commune.
À l’issue d’investigations sur place et du recueil de témoignage l’expert a déposé auprès du tribunal civil de Grasse le 28 juin 1892 son rapport et retient ceci « l’existence d’un relarguier ou aire commune entre les parties comprend l’espace compris entre les propriétés [T], [G] et [W] et la ligne divisoire allant du four à l’angle Ouest de la maison [L] [P] ou soit l’espace teinté en rose sur le plan ci-après. Sur le côté Est de l’aire commune, il existe un tas de pierres et pierrailles appelé le clapier. A l’Est de ce clapier se trouve une petite planche de terre dont le sol est en contre-haut du sol de l’aire commune , (') cette aire commune est destinée au battage du blé (…) que devant la maison [G] entre la porte d’entrée et la maison il existe un citronnier entouré d’une petite murette, que le tas de pierrailles du clapier ainsi qu’une planche de terre ont diminué l’aire commune mais ne gêne pas les possesseurs de cette aire ». Selon l’expert cette aire annexée par la famille [G] correspond à ce jour à l’espace privatif situé devant la maison [G] A [Cadastre 9] et [Cadastre 7] et à la tonnelle existante.
Le rapport d’expertise complémentaire mentionne enfin qu’il n’a pas été possible de répondre à la question posée par la juridiction au titre de l’établissement de l’origine de propriété de la parcelle A [Cadastre 5]
Il s’infère de ces constatations qu’une partie de la parcelle A [Cadastre 5] n’est plus destinée depuis au moins 1897 à l’usage commun du patecq puisqu’elle est occupée exclusivement par les aménagements à caractère d’agréments privatifs de la famille [G], implantés au droit de sa parcelle A [Cadastre 9].
S’il est admis que les droits au patecq ne se perdent pas par le non-usage, il est également reconnu que leurs dissolutions ou appropriations ne sont possibles que de l’accord unanime de tous les propriétaires des fonds qui en bénéficient.
Or, les éléments objectifs provenant tant du rapport d’expertise judiciaire que du plan de bornage proposé en 2013 confirment que les occupants du patecq ont renoncé depuis a minima 1897 à occuper l’intégralité du patecq compris dans la parcelle A [Cadastre 5] en laissant la famille [G] aménager la portion située immédiatement devant sa parcelle A [Cadastre 9] à usage d’habitation.
Cette situation objectivement constatée conduit à retenir qu’une portion du patecq ne relève plus de ce régime d’indivision et que l’intimé et avant lui ses auteurs, disposent d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire sur celle-ci depuis plus de trente ans.
La zone verte délimitée par l’expert [Y] dans le rapport déposé le 5 janvier 2016 est donc, par la réunion de ces éléments, celle qualifiée de patecq ou d’aire commune.
S’agissant des limites de cette portion ne relevant plus du patecq, l’expert a établi trois solutions dont la solution 1 correspondant au plan cadastral des contours de la propriété, et pour lesquelles il résulte une discordance relevée par le géomètre dans son plan de bornage dressé en 2013, la solution 2 correspondant à la situation relevée en 1897 et la solution 3 qui tient compte des marques de possession anciennes relevées par l’expert et matérialisées par une clôture, un mur de pierre, un banc de pierre, une dalle de béton, une tonnelle. Cette dernière solution correspond également à la proposition de délimitation retenue par le géomètre [E] en 2013.
La solution 3 présente l’avantage de correspondre à l’utilisation ancienne des lieux compte tenu des aménagements constatés et ce avant l’acquisition par les époux [U] de la parcelle A [Cadastre 5] en 2010 et de préserver les droits de propriété des époux [U] sur la parcelle A1119 tels que définis dans leur acte d’acquisition.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré qu'[V] [G] a acquis par prescription acquisitive la partie de la parcelle située sur la commune de [Localité 13] et cadastrée section A [Cadastre 5] délimitée par le rapport d’expertise de Monsieur [A] [Y] comme passant par les sommets A à P en ce compris la parcelle contenant des oliviers située à l’Est de l’aire commune et jusqu’aux limites de la parcelle A1133 (solution 3 annexe 1).
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et par conséquent le rejet de la demande de remise en état de la parcelle par M.[G] sera confirmé.
Sur les demandes au titre de l’accès aux parcelles de la propriété [G]
Les deux parties demandent la confirmation de l’absence de constatation d’une situation d’enclave des parcelles A1133, A1122 et A1250 appartenant à la partie intimée, mais s’opposent sur le passage à utiliser, soit en passant par la parcelle A [Cadastre 5] dans la partie appartenant au patecq soit en passant par le chemin au Nord desservant la propriété [G], à partir des escaliers de la parcelle communale A [Cadastre 4].
Les époux [U] produisent notamment un constat d’huissier en date du 2 septembre 2020 selon lequel un accès piéton cheminant depuis l’escalier et le long du patecq serait possible.
L’expertise a permis de délimiter l’aire commune ou patecq dans la zone en vert et de constater que l’accès aux parcelles A1133, A1122 et A1250 s’effectue par l’emprunt d’un escalier qui débute au droit de la [Adresse 12], traverse la parcelle [Cadastre 4] appartenant à la commune et se prolonge jusqu’à la zone verte comprise à l’intérieur de la parcelle A [Cadastre 5].
Il ne peut être remis en cause l’utilisation en guise de passage par l’aire commune à M.[G] pour accéder à ses parcelles, puisque celui-ci relève de l’indivision commune des occupants de la zone litigieuse, et ce indépendamment de l’existence d’un accès par un chemin piétonnier longeant le patecq.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point. La demande d’établissement d’une convention d’accès au patecq rejetée en première instance et non soutenue en appel sera également confirmée.
Sur la demande indemnitaire présentée par [C] [U] et [H] [M] épouse [U]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [U] échouent à démontrer la mauvaise foi alléguée de M.[G] qui était légitime à contester les revendications portées par ces derniers sur l’utilisation de l’aire commune. Ils ne produisent au demeurant aucune pièce de nature à caractériser une atteinte à la jouissance de leur partie privative. Le rejet de la demande indemnitaire sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la dépose d’ouvrages
[H] [G] et [O] [G] épouse [Z] sollicitent que les époux [U] soient condamnés à démolir les ouvrages leur appartenant et à remettre les lieux en l’état sur la partie identifiée par le géomètre comme relevant du patecq à savoir le débordement de la construction et autres dépôts et ce sous astreinte de 250 euros par jour. Ils fondent cette demande sur le rapport d’expertise pour soutenir que des ouvrages auraient été implantés par leurs soins dans la zone de l’aire commune.
Pour autant l’expert judiciaire ne porte aucune mention à ce sujet et les requérants ne produisent en cause d’appel aucun élément permettant d’identifier précisément les termes de leurs demandes et les ouvrages concernés. La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
[H] [G] et [O] [G] épouse [Z] ne démontrent pas la faute commise par les appelants au titre de l’utilisation de la parcelle A [Cadastre 5] ce d’autant que les limites de l’aire commune étaient discutées. Il n’est pas davantage établi les faits de harcèlement dénoncés puisque le litige s’inscrit dans un conflit de voisinage portant justement sur les limites de propriété de la parcelle litigieuse. Enfin les appelants pouvaient légitimement s’interroger sur les contours de leur propriété et contester les conclusions de l’expertise sans que cette situation soit caractéristique d’une intention malveillante.
Le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [C] [U] et [H] [M] épouse [U] d’une part et [H] [G] et [O] [G] épouse [Z] d’autre part, avec distraction éventuelle au profit de Me Lauriane Buonomano ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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