Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 sept. 2024, n° 24/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°154
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQS4
M. [Y] [X]
C/
M. [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BERRE BOIVIN
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
Le vingt six Septembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du douze septembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Frédéric GEORGES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Anne Marie CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé recevables les demandes de M. [Y] [X],
— jugé irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de M. [N] [Z] de nullité pour dol du contrat du 22 avril 2016,
— condamné M. [Z] à payer la créance restant due à M. [X] au titre de la cession des parts sociales, à savoir la somme de 126 890 euros en principal, outre les intérêts acquis de 33 613 euros, soit la somme totale de 160 503 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— jugé que la pièce 31, rapport d’expertise, n’a pas lieu d’être écartée,
— débouté les parties de leurs autres demandes fins et conclusions,
— condamné M. [Z] à payer à M. [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger en application des articles 514 et 514-1 du même code,
— condamné M. [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros toutes taxes comprises.
M. [Z] a formé appel contre ce jugement par déclaration du 15 février 2024.
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 23 mai 2024.
Par conclusions antérieures du 23 avril 2024, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, au motif que l’appelant n’a pas exécuté intégralement la décision déférée bien qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions d’incident du 25 juin 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire 24/00929 et de condamner M. [Z] aux dépens avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, par ses dernières conclusions d’incident du 22 mai 2024, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de constater que l’exécution du jugement est impossible au sens de l’article 524 du code de procédure civile, de rejeter la demande de radiation, de débouter M. [X] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
— Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident avant même le dépôt des premières conclusions de l’appelant, soit dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. Sa demande de radiation de l’appel est recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande de radiation
M. [Z] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire.
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [Z] fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de procéder à l’exécution du jugement querellé compte tenu de sa situation financière et patrimoniale.
M. [Z] verse aux débats :
— un bulletin de salaire édité au 30 avril 2024 mentionnant un net mensuel imposable depuis janvier 2024 de 3042 euros,
— une quittance de loyer de mai 2024 d’un montant de 600 euros.
Il affirme rembourser 606 euros par mois au titre de « prêts ».
Toutefois, il ne verse aux débats que des avis d’établissements de crédit fixant des mensualités de 130 euros et 84 euros ainsi qu’un simple tableau d’amortissement théorique en date du 11 décembre 2023 pour un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, sans produire ni les contrats de crédit et de prêt afférents ni les relevés de compte bancaire permettant d’en vérifier l’effectivité.
Par ailleurs, s’il invoque le paiement d’une pension alimentaire selon une situation datée du 8 juillet 2022, il ne justifie pas de la poursuite de son paiement depuis cette date.
Enfin, il évoque, sans autres justificatifs, diverses charges courantes.
Les éléments communiqués sont insuffisants pour établir la situation financière réelle de M. [Z] et celui-ci ne démontre, dès lors, ni être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement pourtant exécutoire, ni n’invoque que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il est fait droit à la demande de radiation.
M. [Z] sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La demande de M. [Z] de condamnation de M.[X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistré sous le n° : 24/00929 du rôle de la Cour,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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