Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2023, N° 21/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK6U
AFFAIRE :
[N] [O] [E]
C/
[6] VENANT AUX DROITS DE LA [7] VENANT AUX DROITS DE LA [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 21/00872
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER de
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [O] [E]
[6] VENANT AUX DROITS DE LA [7] VENANT AUX DROITS DE LA [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Assisté et Représenté par Me Valérie FLANDREAU avocate au barreau de PARIS (C0221)
APPELANT
****************
[6] VENANT AUX DROITS DE LA [7]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT (A0536)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [N] [O] [E] est affilié à la [5] (la [7] ou la caisse) en qualité de gérant d’une société de conseil en informatique.
La [7] lui a fait signifier le 10 mai 2021 une contrainte d’un montant de 8.885,12 euros portant sur la régularisation des cotisations dues en 2014 et sur les cotisations dues en 2016.
La contestant, M. [O] [E] a formé opposition le 25 mai 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement rendu le 5 décembre 2023, notifié le 8 décembre suivant, le tribunal a statué comme suit :
Déclare irrecevables les demandes de rétablissement de points de retraite et de remboursement portant sur les années 2018 et 2019
Valide la contrainte signifiée le 10 mai 2021 par la [7] aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui l’URSSAF [10], à M. [O] [E], à hauteur de 8.885,12 euros correspondant à des cotisations de 8.410 euros et des majorations de retard de 236,67 euros arrêtées au 16 novembre 2019
Rejette les deux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette l’ensemble des autres demandes
Condamne M. [O] [E] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04 euros.
Le 5 janvier 2024, M. [O] [E] a relevé appel de cette décision par voie postale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle elles comparurent.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, M. [O] [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Sur la nullité de la contrainte
Dire et juger que la contrainte contestée est annulée comme n’étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide
Dire et juger que la contrainte dont opposition n’est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu’elle n’a pas permis au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation
Dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante
Subsidiairement
Dire et juger que seule la somme de 8.410 euros est due
En tout état de cause,
Constater la faute de l’URSSAF [9] venant aux droits de la [7] résultant notamment de l’absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire
Constater l’existence d’un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation
Constater l’existence d’un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi
Condamner l’URSSAF [9] venant aux droits de la [7] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Condamner l’URSSAF [9] venant aux droits de la [7] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code civil
Condamner l’URSSAF [9] venant aux droits de la [7] en tous les dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement et visées par le greffe, l’Urssaf [10] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
Valider la contrainte délivrée le 10 mai 2021 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en son entier montant s’élevant à 8.885,12 euros représentant les cotisations (8.410 euros) et les majorations de retard (236,67 euros) dues arrêtées à la date du 16 novembre 2019
Condamner M. [O] [E] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [O] [E] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la nullité de la contrainte
L’attestation
M. [O] [E] fait valoir l’attestation de la caisse le disant à jour de paiement de ses cotisations au 31 décembre 2016, et en déduit que, la caisse ayant abandonné sa créance pour cette année, la contrainte est sans objet.
Ce à quoi l’Urssaf lui oppose l’erreur commise par la caisse, qui n’est pas créatrice de droit.
Cela étant, s’il est vrai que la caisse attesta le 9 janvier 2017 que M. [O] [E], affilié avec effet au 1er avril 2005 a réglé toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2016, il n’en reste pas moins d’une part que les droits sociaux ne sont pas disponibles en sorte que la caisse ne saurait jamais les remettre, d’autre part, comme l’a justement relevé le 1er juge, qu’il appartient au cotisant d’établir sa libération, alors qu’ici, il plaide à l’oral l’abandon par l’organisme de sécurité sociale de sa créance dont il ne fait pas la preuve univoque, et que si ses écritures auxquelles il se réfère parlent sans détail de règlement, il ne résulte d’aucun écrit qu’il ait fait précisément paiement quittancé. Par ailleurs, c’est à juste titre, comme le soutient l’Urssaf, que l’erreur n’est pas créatrice de droits.
Ainsi, il ne s’infère pas de cette attestation, de facto, la nullité de la contrainte.
La mise en demeure
M. [O] [E] reproche à l’Urssaf de ne pas démontrer l’envoi effectif d’une mise en demeure valide précédant la contrainte du moment qu’il conteste la signature portée sur l’avis de réception, alors que l’intimée s’en prévaut.
L’avis de réception de la mise en demeure du 22 novembre 2019 libellée au nom de M. [O] [E] à son adresse déclarée [Adresse 2] [Localité 13] [Adresse 11], a été signé le 27 novembre suivant.
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Cela étant, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, étant précisé que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile n’y sont pas applicables.
Ici, certes la signature portée sur la mise en demeure envoyée à l’adresse de M. [O] [E] diffère de celle apposée sur sa carte nationale d’identité délivrée en janvier 2021, elle-même n’étant au reste similaire à celle portée sur l’acte d’appel formé in personam en janvier 2024.
Toutefois, le défaut de réception effective par le cotisant, à le supposer vrai du moment que l’intéressé ne s’explique pas sur les éventuels mandats passés avec les personnes de sa maison ou la conciergerie, de la mise en demeure justement adressée n’affecte pas la validité de cet acte ou la procédure subséquente.
La nullité de la contrainte n’est pas encourue de ce motif.
La motivation de la contrainte
M. [O] [E] estimant que la loi requiert la motivation autonome de la contrainte, soutient qu’à défaut il n’a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’Urssaf fait valoir que la contrainte mentionne la nature de la créance, son montant pour chaque régime et les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent.
A peine de nullité sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice, la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dans les termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale disant pour la mise en demeure, qu’elle « précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Cela étant, la contrainte spécifie précisément l’année d’exigibilité, le risque concerné (retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès), singulièrement la régularisation faite en 2016 pour l’année 2014, et elle distribue chaque somme sous ces items, par tranches au principal, et majorations en sus.
Si M. [O] [E] dispute la clarté du cadre intitulé « révision » qui renvoie, selon la note figurant sur l’acte, aux exonérations, réductions, annulations ou acomptes versés après mise en demeure, aucune somme ne figure dans la contrainte dans cette case, en sorte que sa contestation est dépourvue de toute portée, comme le relève l’intimée.
C’est également à tort qu’il soutient que le procès-verbal de signification ne porte qu’une ligne, cotisation, sans mentionner la date du passage de l’huissier, alors qu’il déploie au contraire chaque item et porte la date de sa délivrance.
Contrairement à ce qu’il énonce, il n’y a nulle divergence entre la mise en demeure et la contrainte sur les sommes réclamées et leurs causes sont inchangées.
Dès lors, la demande en nullité de la contrainte doit être repoussée, par ajout au jugement.
Sur le montant dû
M. [O] [E] plaide la régularisation des cotisations provisionnelles au regard de son revenu réel de 2016, et se défend de devoir aucune somme au titre de la retraite complémentaire car il doit être tenu pour nouvellement affilié cette année. Il considère ainsi être débiteur de la somme de 4.610 euros au titre de la retraite de base.
L’Urssaf précise avoir régularisé les cotisations dues en 2016 sur la base des revenus connus, de 72.512 euros.
Cela étant, les parties ne discutent nullement la somme réclamée à titre de régularisation de l’année 2014, à savoir 235 euros pour la retraite de base.
Si M. [O] [E] fait valoir que sa cotisation à la retraite de base doit être régularisée sur la base de son revenu parvenant à 59.000 euros, il n’en reste pas moins que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dit que les cotisations sont assises sur le revenu d’activité non salarié, qui est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et que l’article D.633-2 du même code fait référence à cette disposition, étant précisé que l’article D.611-1 rattache au livre VI « les gérants de société à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ».
Or, M. [O] [E], qui est le gérant en activité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont il détient seul le capital, vu la liasse fiscale, ne dépend d’aucun régime salarié.
Son revenu d’activité n’est donc pas 59.000 euros, qui sont déduits en charge de personnel, mais le revenu déclaré à l’impôt sur le revenu, soit 70.563 euros, lequel doit être rectifié des plus-value ou moins-value à long terme, des reports déficitaires et des exonérations, des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au 2ème et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du code général des impôts.
Le montant retenu par la caisse, de 72.512 euros, qui n’est pas autrement querellé, doit ainsi être admis.
Dès lors la contrainte doit être validée à raison de 4.534 euros, en principal, pour la retraite de base.
Ensuite, M. [O] [E] étant réputé affilié depuis le 1er avril 2005, il ne peut prétendre être nouvellement inscrit auprès de la [7], en sorte qu’il ne saurait réclamer l’exonération, de ce motif qui manque en fait, de sa cotisation à la retraite complémentaire en 2016.
Le montant provisionnel de la cotisation appelée qui n’est pas autrement querellé doit être validé à raison de 3.641 euros, du moment que le revenu de l’année 2016 est supérieur à celui de l’année 2015 sur la base duquel elle a été liquidée.
Aucune somme n’est réclamée au titre de l’invalidité-décès.
Enfin, l’Urssaf précise que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les majorations de retard, au visa du 3ème alinéa de l’article D.651-12 du code de la sécurité sociale.
Cela étant, M. [O] [E], qui n’évoque que le principal, n’en sollicite nullement la remise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte à raison de son montant.
Sur la responsabilité de la caisse
M. [O] [E] déduit de l’échec de ses démarches la faute de la caisse, qui le contraint, quoiqu’elle commît différentes erreurs dans la gestion de son dossier, et fait valoir le préjudice moral anormal et spécifique en dérivant.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cependant, l’intéressé n’ayant pas payé les cotisations appelées, ne saurait se plaindre d’aucun dommage né de la résistance abusive de la caisse à régulariser sa situation, et sa demande doit être rejetée par ajout au jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans la limite de sa contestation ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes de M. [N] [O] [E] de nullité de la contrainte et de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [O] [E] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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