Confirmation 29 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 mars 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4C
N° de Minute : 591
Ordonnance du samedi 29 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [H]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [L] [S] interprète assermenté en langue albanais.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 29 mars 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 29 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mars 2025 à 10H48 notifiée à M. [Z] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 mars 2025 à 16H30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [H], de nationalité albanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais, le 25 mars 2025 à 15h50 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 mars 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 mars 2025, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
' Vu la déclaration d’appel de [Z] [H] du 28 mars 2025 à 16h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et les moyens nouveaux suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
' Notification tardive des droits en retenue ;
Moyens nouveaux en appel :
'Défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
Il demande une assignation à résidence.
A l’audience,
[Z] [H] assisté de son conseil indique à titre principal, il reprend les moyens développés dans son mémoire.
Le représentant de l’administration sollicite la confirmation de la décision exposant que : le décalage de la notification est lié à la présence de l’interprète. L’attestation d’hébergement existe mais ne suffit pas à pallier le risque de fuite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
1/ Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits
Le premier juge a exactement relevé que la notification des droits à l’intéressé à 20 heures 00 le 24 mars 2025 avec un interprète, soit 45 minutes après qu’il ait été placé en rétention administrative à 19h15, n’était pas tardive au regard notamment de la nécessité d’avoir recours à l’interprète.
Le moyen n’est pas fondé.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que 'l’administration n’a pas effectué diligences nécessaires ', sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
3/ Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence alors que [Z] [H] ne justifie d’aucune garantie de représentation n’ayant jamais vécu en France et se prévalant uniquement de l’adresse d’un cousin dans l’Est de la France, tout en relevant qu’il avait tenté à deux reprises en quatre jours de passer illégalement en Grande-Bretagne.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 29 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [S]
Le greffier
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4C
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Z] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [H] le samedi 29 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE Maître Adrien PHALIPPOU le samedi 29 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 29 mars 2025
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Décret ·
- Ordre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Crédit ·
- Séquestre ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Référé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail illégal ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Délivrance ·
- Préfabrication
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Indivision successorale ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Biens ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Harcèlement moral ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Nullité ·
- Régularisation ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Solde ·
- Actif ·
- Compte ·
- Moratoire ·
- Protocole ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Public ·
- Magistrat ·
- Conseil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Possession ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.