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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN c/ CPAM DES [ Localité 12 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK46
Pole social du TJ d'[Localité 8]
20/00290
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 855 200 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [K] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2025 ;
Le 15 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Y] [R], né le 14 décembre 1953, a effectué l’ensemble de sa carrière (1971 – 2005) au sein de la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, en qualité d’agent de fabrication au poste 'd’assembleur fil machine'.
Selon formulaire du 27 août 2018, M. [R] a complété une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un cancer des poumons, accompagné par un certificat médical initial du 20 août 2018 faisant état d’un 'Carcinome bronchique lobaíre supérieur droit', avec une date de première constatation médicale au 7 février 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] a instruit cette demande au titre du
tableau 30 BIS des maladies professionnelles.
Par décision du 19 avril 2019, la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est du 14 avril 2019, saisi pour condition de liste limitative des travaux du tableau non remplie, a pris en charge le 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
M. [Y] [R] est décédé le 8 mai 2019 des suites de sa pathologie.
Par courrier du 23 juillet 2019, la caisse a informé son épouse, Mme [O] [R] de la prise en charge du décès dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 26 août 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle
(IPP) de [Y] [R] à 100 % au 9 février 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Une rente lui a été accordée à titre rétroactif.
Par décision du 26 septembre 2019, une rente a été attribuée à sa veuve, à compter du 1er juin 2019.
Les ayants-droits de M.[Y] [R] ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) et ont accepté son offre indemnitaire du 27 février 2020, se décomposant
comme suit :
Action successorale :
— Souffrances morales : 63 800 euros
— Souffrances physiques : 20 600 euros
— Préjudice d’agrément : 20 600 euros
— Préjudice esthétique : 2 000 euros
— Frais funéraires : 3 589,76 euros
Préjudices moraux et d’accompagnement de ses ayants-droits :
— Mme [O] [R] (veuve) : 32 600 euros
— M. [E] [R] (enfant) : 8 700 euros
— M. [T] [R] (petit enfant) : 3 300 euros.
Le 29 octobre 2020, le FIVA, subrogé dans les droits des ayant-droits de M.[Y] [R], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, après échec de la procédure amiable initiée le 2 juillet 2020 devant la caisse (procès-verbal de non-conciliation du 14 août 2020).
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal a déclaré le FIVA recevable en son action et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour second avis qui, le 23 mai 2023, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré les avis rendus par le CRRMP [Localité 9] Nord-Est du 14 avril 2019 et par le CRRMP Bourgogne Franche-Comté du 23 mai 2023 irréguliers et les a écartés des débats,
— dit que la maladie déclarée le 27 août 2018 par M. [Y] [R], à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, a un caractère professionnel,
— dit que la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN avait ou aurait dû avoir conscience du danger relatif à l’amiante auquel était exposé M. [Y] [R] tout au long de sa carrière dans l’entreprise et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— dit que la maladie professionnelle et le décès de M. [Y] [R] sont imputables à une faute inexcusable de son employeur, la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN,
— ordonné la fixation au maximum de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-2 du code de la
sécurité sociale,
— rappelé que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM des [Localité 12] à Mme [O] [R], veuve de M. [Y] [R],
— condamné la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
à rembourser à la CPAM des [Localité 12] cette majoration de l’indemnité,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [R] aux sommes de :
— Souffrances morales : 63 800 euros
— Souffrances physiques : 20 600 euros
— Préjudice esthétique : 2 000 euros
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit comme suit :
— Mme [O] [R] (veuve) : 32.600 euros
— M. [E] [R] (fils) : 8 700 euros
— M. [T] [R] (petit-fils) : 3 300 euros,-
— rappelé que l’indemnisation de ces préjudices sera directement versée par la CPAM des [Localité 12] au FIVA,
— condamné la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
à rembourser à la CPAM des [Localité 12] ces indemnités,
— condamné la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
à payer au FIVA la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à rembourser à la CPAM des [Localité 12],
— débouté le FIVA du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’est pas dans les pièces du dossier de première instance.
Par acte électronique du 9 avril 2024 via le RPVA, la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe via le RPVA le 31 octobre 2024, la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 13 mars 2024 par le pôle social près le tribunal judiciaire d’Epinal (N° RG20/00290) ;
Y faisant droit,
— infirmer ladite décision en ses chefs de jugement expressément critiqués ;
Ainsi, statuant à nouveau :
A titre principal : sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie de M. [Y] [R]
— déclarer que ni le FIVA, ni la CPAM, ou encore les deux CRRMP saisis ne rapportent la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Y] [R] en qualité d’agent de fabrication ;
En conséquence,
— déclarer que la maladie déclarée par M. [Y] [R] (et son décès subséquent) ne revêt pas de caractère professionnel ;
— débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire : sur la faute inexcusable de l’employeur
— déclarer non rapportée la preuve que la MANUFACTURE MICHELIN, simple entreprise utilisatrice d’amiante, avait ou devait avoir conscience d’un danger auquel M. [Y] [R] aurait été exposé ;
— déclarer que la conscience du danger doit s’apprécier strictement et objectivement à l’époque
de l’exposition au risque par rapport à l’activité principale de l’entreprise ;
— déclarer que la MANUFACTURE MICHELIN a mis en oeuvre les mesures jugées comme nécessaires et adaptées conformément à la réglementation applicable à l’époque des faits pour préserver M. [Y] [R] du risque d’inhalation de poussières d’amiante ;
— déclarer que la maladie professionnelle issue du tableau n°30 bis, reconnue par la CPAM à M. [R], ne procède pas de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— débouter par voie de conséquence le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire : sur l’absence de faute inexcusable
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le FIVA au titre du préjudice moral et des souffrances physiques de M. [R] ;
— débouter purement et simplement le FIVA de sa demande au titre du préjudice esthétique ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des préjudices moraux des
ayants droit de M. [R] ;
En tout état de cause,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes notamment en ce qu’elle a écarté les avis rendus par le CRRMP et débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter le FIVA de sa demande de condamnation de la MANUFACTURE MICHELIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner le FIVA à payer et porter à la MANUFACTURE MICHELIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner le FIVA aux entiers dépens en première instance et en cause d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2024, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN recevable, mais mal fondé,
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a 'ordonné la fixation au maximum de l’indemnité
forfaitaire de l 'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et rappelé que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse primaire d 'assurance maladie des [Localité 12] à Mme [O] [R], veuve de Monsieur [Y] [R]',
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] à la succession de Monsieur [R],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en
application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] demande à la cour de :
A titre principal,
— rectifier le dispositif du jugement de première instance ayant omis de statuer sur sa demande,
en remplaçant la mention :
'Condamne la société AMNUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] cette majoration de l’indemnité ',
par la mention :
'Condamne 'la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] la somme de 198 865, 96 euros correspondant à la majoration de la rente d''ayant droit servie à Mme [R], conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale',
et en ajoutant la mention :
'Condamne la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] la somme de 18 336, 64 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire visée par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale",
— confirmer le jugement du 13 mars 2024 pour le surplus,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 13 mars 2024,
— condamner la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à lui rembourser la somme de 18 336,64 Euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire visée par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à lui rembourser la somme de 198 865,96 euros correspondant à la majoration de la rente d’ayant droit servie à Mme [R], conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— débouter le FIVA de sa demande tendant à 'fixer à leurs maximums les majorations des rentes servies aux ayants droit de la victime, en application de l’article L 452,-2 du Code de la sécurité sociale, et juger que ces majorations leur seront directement versées par l’organisme de sécurité sociale'.
Par arrêt avant dire droit du 5 mars 2025, la cour a :
— enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] de solliciter l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où travaillait M. [R],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mai 2025 pour vérifications des diligences accomplies et mise en délibéré de l’affaire sur la saisie d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées.
À l’audience du 20 mai 2025, la caisse a justifié des diligences accomplies et l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
À titre préalable, il convient de relever qu’ aucune des parties ne remet en cause la décision du tribunal en ce qu’il a jugé que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles étaient irréguliers en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail et la caisse ne justifiant pas de l’impossibilité de se procurer cet avis.
À hauteur d’appel, tant le FIVA que la caisse font valoir que les conditions du tableau 30 bis sont remplies, invoquant uniquement la présomption du caractère professionnel de la maladie prévue à l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Les parties s’opposent sur la nature des travaux exécutés par M. [R], et plus précisément s’il s’agissait de travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, tels que visés au tableau 30 Bis.
Motivation
Il sera rappelé, en premier lieu, que le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l’employeur d’un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (C. Cass. Ch. Civ. 2ème , arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373).
En l’espèce, la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN n’a pas contesté la décision de prise en charge du 19 avril 2019.
En application des articles L. 461-1 et L. -461-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie qu’elle a déclaré, la victime doit satisfaire à toutes les conditions posées par un tableau.
Il résulte de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d’interprétation stricte. (C. Cass. 2e Civ. Arrêt du 29 février 2024 n° 21-20.688)
Le tableau 30 Bis des maladies professionnelles prévoit au titre de la liste limitative des travaux :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il ressort du certificat de travail, de l’enquête administrative, des questionnaires assuré et employeur, des attestations de collègues de travail et du rapport du service du contrôle médical destiné au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (pièce 14 à 23 du FIVA) que M. [R] a travaillé au sein de la société comme opérateur d’assemblage métal, consistant en la gestion de machines dénommées BRD et DL permettant l’assemblage de fils unitaires pour constituer un câble métallique, destiné à la fabrication des pneus. Seuls des fils et bobines métalliques, outre des outils, étaient utilisés.
Au titre de l’isolation phonique, les capots de ces machines étaient équipés d’amiante recouverts d’une plaque perforée.
La rupture de câbles lors de l’assemblage des fils métalliques entraînait une détérioration de la plaque d’isolation phonique. Les salariés assembleurs intervenaient alors pour replacer les câbles en ouvrant le capot, les amenant à respirer les poussières ainsi dégagées.
Les opérateurs d’assemblage métal devaient une fois par semaine nettoyer avec un chiffon le parc de machines dont ils avaient la charge, nettoyage interne et externe des machines.
Ils n’avaient pas la charge de l’entretien ou de la maintenance des plaques d’isolation.
Dans ces conditions, la condition tenant aux travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante n’est pas remplie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal accueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il en résulte qu’en cas d’irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d’appel est tenue, avant de statuer, de recueillir un avis auprès d’un autre comité régional (C. Cass. Ch. Civ. 2 du 9 février 2017 n° 15-21.986)
En l’espèce, par décision devenue définitive en l’absence d’appel portant sur cette disposition, le tribunal a déclaré irréguliers les deux avis des comités régionaux pour absence de l’avis du médecin du travail prévu à l’ article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019.
En exécution de l’arrêt avant dire droit du 5 mars 2025, la caisse justifie avoir sollicité le 31 mars 2025 les services de la médecine du travail un avis motivé sur l’exposition au risque au sein de l’entreprise. Cette demande a été adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 avril 2025.
Les services de la médecine du travail n’ont pas répondu dans le délai d’un mois.
Ainsi, la caisse justifie de son impossibilité d’obtenir l’avis du médecin travail, obligatoire selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er décembre 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Et par décision avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie 'carcinome bronchique lobaire supérieur droit’ déclarée le 27 août 2018 et l’exposition professionnelle de M. [Y] [R] ;
Rappelle qu’en application des articles D. 461-33 à D. 461-35 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] de transmettre le dossier visé à l’article D. 461-29 du dit code ;
Invite la victime et l’employeur à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 à 13 heures 30 ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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