Confirmation 4 juillet 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 4 juil. 2023, n° 21/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 février 2021, N° 2019F02096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président en exercice, S.A.S. TISSOT TP c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2023
N° RG 21/01910 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMSW
AFFAIRE :
S.A.S. TISSOT TP
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2019F02096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. TISSOT TP représentée par son président en exercice, Monsieur [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Jean-Daniel SIMONET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0803 et Me Linda SIMONET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1129
APPELANTE
****************
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Anne-Solene HARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller chargé du secrétarait général,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Socater a contracté selon bon commande du 27 septembre 2018 pour la somme de 72 000 euros HT avec la société Tissot TP pour un chantier de la société Enedis sur la commune de [Localité 5] dans le Jura.
Le 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Socater.
Le 14 juin 2019, la société Tissot TP a déclaré sa créance de 44 550 euros TTC entre les mains de son mandataire judiciaire puis a mis en demeure la société Enedis de s’acquitter de cette somme, considérant qu’elle a agi comme sous-traitant de la société Socater et qu’Enedis a commis une faute en ne régularisant pas sa situation.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société Tissot TP de ses demandes à l’encontre de la société Enedis et l’a condamnée à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
*
La société Tissot TP a interjeté appel du jugement le 22 mars 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2022 pour l’affaire être plaidée le 9 janvier 2023.
Par décision du 15 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à l’audience du 19 juin 2023 pour plaidoiries en raison de l’indisponibilité du président de la section, en application des articles 444 et 447 du code de procédure civile.
*
La société Tissot TP demande, par conclusions déposées le 19 octobre 2021, d’infirmer le jugement, de reconnaître qu’elle a la qualité de sous-traitant ce dont la société Enedis avait parfaite connaissance. Elle affirme qu’en s’abstenant de mettre la société Socater, entrepreneur principal, en demeure de s’acquitter de ses obligations d’ordre public, notamment l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage, alors qu’elle l’a laissée exécuter les travaux de terrassement du chantier, la société Enedis a engagé sa responsabilité extra-contractuelle envers elle et doit l’indemniser de son préjudice qui s’élève à la somme de 44 550,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 17 juillet 2019, capitalisés, et 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son avocat.
La société Enedis demande, dans ses conclusions du 19 août 2021, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Tissot TP ne pouvait être son sous-traitant et qu’elle n’a commis aucune faute et demande de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de la société Tissot TP
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Tissot TP reproche à la société Enedis d’avoir commis une faute en ne s’acquittant pas de ses obligations envers son sous-traitant, elle-même, ce qui ne lui permet pas de bénéficier des mesures protectrices de ce statut quant au paiement de ses prestations suite à la liquidation de l’entrepreneur principal.
L’article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Il est accordé au sous-traitant une protection pour son paiement par le bénéfice de l’action directe et du paiement direct envers le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que la société Tissot TP, qui soutient avoir été le sous-traitant de la société Socater et dont il lui appartient de prouver cette qualité, n’a pas été agréée par la société Enedis.
Il faut rappeler que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée en application de l’article 12 du code de procédure civile.
La société Tissot verse aux débats le contrat conclu avec la société Socater, ce contrat est constitué d’un bon de commande à en-tête Socater dont l’objet est la « location/engins et mains d''uvre » et dont le « fournisseur » est la société Tissot TP.
Ceci a amené les premiers juges à considérer que ladite convention était une mise à disposition de matériel et de personnel, ce qui ne permet pas de qualifier ce contrat de sous-traitance car, en application de la loi précitée, celle-ci nécessite un contrat d’entreprise entre le sous-traitant et l’entrepreneur.
Or, le contrat d’entreprise se caractérise par l’indépendance du sous-traitant dans l’exécution de la mission confiée par l’entrepreneur principal, ce qui n’exclut pas selon la jurisprudence de la Cour de Cassation une possibilité de contrôle du second sur le premier. En revanche, il ne peut y avoir sous-traitance s’il y a subordination du personnel mis à disposition du premier au bénéfice du second.
Les premiers juges -pour rechercher si une qualification différente, comme alléguée par la société Tissot TP, pouvait être retenue- évoquent à cet égard les déclarations des parties à l’audience, puisque la procédure devant le tribunal de commerce est une procédure orale.
Il ressort des déclarations des parties, mais surtout des clauses du contrat les liant, que ses modalités d’exécution étaient les suivantes, la société Tissot TP recevait de la société Socater les directives pour l’organisation du chantier au mieux 48 h à l’avance, ou au jour le jour, et les juges d’en conclure que l’intéressée ne disposait pas de la liberté contractuelle d’intervention temporelle de ses engins et de son personnel sur le chantier. Ceci résulte également du contrat qui indique « Modalité : tous les jours selon avis téléphonique au réceptionnaire 48 h à l’avance ».
De plus, cette dépendance ressort aussi de documents versés par la société Tissot TP «Rapport individuel / Rapport de chantier» établis tous les jours nominativement par le conducteur du matériel qui indique l’horaire de début et de fin d’intervention, le total de l’horaire journalier, la différence « compteurs », le « litrage carburant » et la nature des travaux réalisés qui sont généralement « le transport de matériaux sur chantier ».
Les premiers juges ont tiré de ces documents et également de l’absence d’autres documents comme un cahier des charges ou un calendrier d’exécution, que la société Tissot TP n’avait aucune latitude dans l’exécution de sa mission. Ainsi la société Socater n’avait pas chargé la société Tissot TP de tout ou partie de ses obligations contractuelles souscrites auprès d’Enedis. La convention par laquelle une société met à la disposition d’une entreprise un matériel avec le personnel apte à le faire fonctionner pour lui permettre d’exécuter les travaux dont elle ne s’est pas déchargée, ne peut être qualifiée de contrat de sous-traitance.
Pour tenter de prouver l’existence d’un contrat de sous-traitance, la société Tissot TP avance que la société Enedis avait connaissance de son intervention sur le chantier, lui avait réclamé des documents pour l’agréer comme sous-traitant, que sur d’autres chantiers de la société Socater elle avait pu bénéficier de cette qualité, que ses factures précisent pour le chantier litigieux qu’elle est soumise au régime fiscal de la sous-traitance et qu’elle rémunérait elle-même ses préposés. Elle ajoute que la société Socater lui a transmis les plans du chantier et les huit « récépissés de DICT » (déclaration d’intention de commencement de travaux) délivrés par l’administration à la société Enedis, les plans de masse et de détail établis par le maître de l’ouvrage qui lui ont permis d’intervenir régulièrement du début à la fin du chantier dont il lui a été précisé qu’il était à réaliser du début juin à la mi-juillet.
Toutefois, ces allégations ne sont pas de nature à combattre les constatations des premiers juges sur l’absence de contrat d’entreprise, dans la mesure où elle produit d’autres contrats de la société Socater sur un imprimé similaire mais qui indiquent clairement la qualité de sous-traitant de la société Tissot TP, dont elle a pu bénéficier pour d’autres chantiers. De plus, le régime fiscal qu’elle a choisi n’a pas d’incidence sur la qualification du contrat. Enfin la transmission des plans et d’autres documents concernant le chantier ne caractérise pas à elle-seule l’existence d’un contrat d’entreprise.
Ainsi, la qualité de sous-traitant ne peut être reconnue à la société Tissot TP et par là-même la faute de la société Enedis n’est pas établie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en totalité.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Tissot TP, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Tissot TP à payer à la société Enedis une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE société Tissot TP aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Enedis une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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