Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 22/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 10 février 2022, N° f21/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
03 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 22/00480 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYTP
, S.A.R.L. ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS représentée par la SELARL MANDATUM en quatité de liquidateur judiciaire
/
Association UNEDIC – DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3], [V] [M] [U] [C]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 février 2022, enregistrée sous le n° f 21/00189
Arrêt rendu ce TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS représentée par la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association UNEDIC – DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
M. [V] [M] [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 30 Septembre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [U] [C], né le 20 mars 1962, a été embauché à compter du 15 mars 2010 par la société MARTINS MACONNERIE suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel, niveau 3, position 1, coefficient 210. La durée de travail du salarié était fixée à 39 heures hebdomadaires.
Au mois de juillet 2010, en suite de la cession des parts sociales de l’entreprise MARTINS MACONNERIE à la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, le contrat de travail de Monsieur [V] [U] [C] a été transféré au sein de cette dernière.
La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle du Bâtiment ouvriers de moins de 10 salariés.
A compter du 1er janvier 2021, Monsieur [V] [U] [C] a occupé les fonctions de chef d’équipe, niveau 4, position 1, coefficient 250.
A compter du 5 février 2021, Monsieur [V] [U] [C] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier daté du 8 février 2021, Monsieur [V] [U] [C] s’est plaint auprès de son employeur d’une dégradation de ses conditions de travail en lien avec le harcèlement du gérant à son encontre.
Par courrier daté du 8 février 2021, la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS a convoqué Monsieur [V] [U] [C] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 22 février suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mars 2021, la société ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS a licencié Monsieur [V] [U] [C] pour faute grave.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2021, Monsieur [V] [U] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS de lui communiquer ses documents de fin de contrat.
Par requête réceptionnée le 04 mai 2021, Monsieur [V] [U] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, outre un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 09 juin 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 6 mai 2021), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 février 2022 (audience du 25 novembre 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes de Monsieur [V] [U] [C] recevables et bien fondées ;
— Jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ,
— Condamné en conséquence la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [V] [U] [C] les sommes de :
* 658 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 65,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5.262,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 526,24 euros de congés payés afférents ;
* 26.310 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné à la société défenderesse de remettre au salarié ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision à savoir une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et une attestation de congés payés le tout sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 30ème jour suivant le prononcé du présent jugement et un certificat de travail à compter du 120ème jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider les astreintes ;
— Débouté Monsieur [V] [U] [C] du surplus de ses demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le 23 février 2022, la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 14 février précédent.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS et désigné la SELARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [G] [N], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 septembre 2023 par la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 juillet 2023 par Monsieur [V] [U] [C] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel formé :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ,
— Condamné en conséquence la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [V] [U] [C] les sommes de :
* 658 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 65,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5.262,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 526,24 euros de congés payés afférents ;
* 26.310 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné à la société défenderesse de remettre au salarié ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision à savoir une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et une attestation de congés payés le tout sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 30ème jour suivant le prononcé du présent jugement et un certificat de travail à compter du 120ème jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider les astreintes';
Statuant à nouveau,
— Dire le licenciement prononcé fondé sur une faute grave ;
— Débouter en conséquence Monsieur [V] [U] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Débouter en conséquence Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions indemnitaires, et plus précisément les demandes présentées :
* À titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents,
* Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,
* Au titre de l’indemnisation de son prétendu préjudice moral,
* Au titre de l’article L 1235-3 du Code du travail.
— A titre subsidiaire sur ce point, et si par impossible votre Cour devait estimer que la preuve de la faute grave de Monsieur [V] [U] n’est pas rapportée alors ramener les sommes susceptibles d’être arrêtées au titre des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail a de beaucoup plus justes proportions, soit en l’espèce l’indemnisation minimale de 3 mois prévue par le texte ;
— Débouter dans pareil cas également Monsieur [V] [U] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral non démontré ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [U] [C] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 7.000 euros, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— Condamner la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONSn aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3], dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires du code du travail ;
— Dire qu’à défaut de fonds disponibles, les sommes seront réglées par l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3].
Par courrier en date du 23 octobre 2023, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3], a informé la cour qu’il ne serait pas constitué dans le cadre de l’instance qui oppose le salarié et la société ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES et a indiqué s’en rapporter à sagesse de la cour.
L’UNEDIC a cependant rappelé que la garantie de l’AGS ne peut être mise en cause que pour les créances liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail en application des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visée.
MOYENS
— Sur la rupture du contrat de travail -
Si l’employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu’il considère comme fautif, il doit s’agir d’un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque. Le doute doit profiter au salarié.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, fait valoir que Monsieur [V] [U] [C] a été licencié pour faute grave pour avoir réalisé en dehors de son temps de travail et pour son compte personnel, des travaux non déclarés auprès de clients de l’entreprise, nonobstant le rappel fait par l’employeur à l’ensemble des salariés de l’entreprise du caractère illégal d’une telle pratique et de l’interdiction d’y recourir pour ses salariés.
Elle précise que, en dépit de leur absence de mention dans le courrier de notification du licenciement, l’employeur a été contraint de déposer plainte pour des faits de vol à l’encontre de Monsieur [V] [U] [C].
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES, estime que le salarié a de la sorte concurrencé de manière déloyale son employeur et que de tels agissements sont d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible le maintien de son contrat de travail, en ce compris la période de préavis.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, conclut de la sorte au bien fondé du licenciement qui a été notifié à Monsieur [U] [C] pour faute grave et sollicite qu’il soit débouté de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire.
Monsieur [V] [U] [C] fait valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement notifié pour faute grave, que:
— aucun des témoignages versés aux débats par l’employeur ne permettent d’objectiver les griefs qui lui ont été opposés par l’employeur dans le cadre de son licenciement, lesquels, soit sont établis par des personnes n’ayant pas été témoins des faits litigieux, soit s’abstiennent de dater précisément lesdits faits;
— il conteste avoir détourné la clientèle de son employeur et avoir réalisé des prestations de travail pour son compte personnel s’inscrivant dans un contexte de travail dissimulé ;
— il n’a jamais volé de matériel à l’entreprise et considère que la plainte déposée à son encontre par l’employeur le 8 février 2021 est constitutive d’une dénonciation calomnieuse ;
— il était le salarié disposant de l’ancienneté la plus importante au moment du rachat de l’entreprise, étant précisé que l’employeur a entendu de la sorte le faire quitter les effectifs de l’entreprise 'à moindre frais'.
Monsieur [V] [U] [C] estime de la sorte que la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, échoue à rapporter la preuve de la matérialité des griefs de licenciement qui lui sont opposés, et conclut de la sorte à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le salarié sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] [C], né le 20 mars 1962, a été embauché à compter du 15 mars 2010 par la société MARTINS MACONNERIE suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel, niveau 3, position 1, coefficient 210.
Au mois de juillet 2010, en suite de la cession des parts sociales de l’entreprise MARTINS MACONNERIE à la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, le contrat de travail de Monsieur [V] [U] [C] a été transféré au sein de cette dernière.
A compter du 1er janvier 2021, Monsieur [V] [U] [C] a occupé les fonctions de chef d’équipe, niveau 4, position 1, coefficient 250.
A compter du 5 février 2021, Monsieur [V] [U] [C] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier daté du 8 février 2021, Monsieur [V] [U] [C] s’est plaint auprès de son employeur d’une dégradation de ses conditions de travail en lien avec le harcèlement du gérant à son encontre.
Par courrier daté du 8 février 2021, la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS a convoqué Monsieur [V] [U] [C] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 22 février suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mars 2021, la société ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS a licencié Monsieur [V] [U] [C] pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Monsieur,
Nous vous informons par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
En effet, nous avons été informés de faits vous concernant qui ne sauraient être tolérés dans le cadre de notre relation contractuelle.
Depuis la date de reprise de la société au mois de juillet 2020, la nouvelle direction n’a eu de cesse d’intervenir et d’insister auprès de l’ensemble des compagnons pour indiquer que toute pratique consistant à réaliser des travaux en dehors du temps de travail pour un compte personnel ne serait pas tolérée.
Nous avons ainsi régulièrement insisté sur le fait que cette pratique était illégale et ne pouvait avoir cours au sein de notre société.
Nous avons par ailleurs pris soin depuis cette même date de vous accorder un certain nombre d’évolutions salariales, marquant notre volonté d’apprécier justement le travail réalisé au sein notre société.
Vous avez ainsi pu bénéficier d’une augmentation de salaire de 15,18 euros brut au mois de janvier (13,89 auparavant), de versement de primes aux mois d’août et décembre 2020, et d’une promotion en qualité de chef d’équipe. Le matériel utilisé (camion), a par ailleurs été renouvelé et vous bénéficiez également d’avantage, téléphone, carte gasoil.
Malgré ces éléments, nous avons malheureusement constaté que vous avez décidé de réaliser des travaux pour votre propre compte et ce malgré leur caractère illégal et l’interdiction que nous vous en avons donné.
Nous avons été informés dans le courant du mois de janvier par un client de l’entreprise, Monsieur [W] [J], que lors du chantier de renforcement du mûr qui maintient sa véranda, travaux pour lesquels notre société avait été missionnée, vous n’avez pas hésité à lui proposer votre intervention dans le cadre d’un travail non déclaré.
Vous avez à plusieurs reprises sollicité vos collègues de travail afin de leur faire réaliser du travail dissimulé le week-end.
Nous avons également appris au début du mois de février que vous réalisiez du travail dissimulé pour votre propre compte (chantier..).
Nous avons en conséquence organisé le vendredi 5 février dernier une réunion avec l’ensemble du personnel pour rappeler l’interdiction de ce type de travail pour compte personnel en dehors du cadre légal.
Vous n’avez pas manqué de marquer votre désaccord à cette interdiction malgré les évolutions salariales et avait adressé un arrêt de travail à la société pour maladie courant du 6 au 19 février 2021.
Vous avez tenté de justifier votre arrêt de travail par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février, arguant du fait que nous n’aurions de cesse de vous harceler, de vous insulter et de critiquer votre travail.
Les éléments et l’évolution salariale rappelés ci-dessus ne sauraient en aucun cas conforter votre appréciation de la situation.
Surtout, les faits qui vous sont reprochés ne sont pas tolérables.
Ils caractérisent de votre part une déloyauté dans l’exécution des missions qui vous sont confiées qui ne saurait être acceptée.
Vous n’hésitez pas à proposer aux clients de votre employeur de réaliser des travaux non déclarés pour votre propre compte; en dehors par ailleurs de tout cadre légal. Travaux non déclarés dont nous avons été informés s’agissant de chantiers réalisés chez d’autres clients que ceux de la société.
Nous vous avons en conséquence convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Vous n’avez pas souhaité retirer ce courrier.
Nous vous informons que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous avons décidé de vous licencier sans indemnité ni préavis.
L’ensemble des documents de fin de contrat seront tenus à votre disposition à l’entreprise.
La direction'.
Il ressort ainsi de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que l’employeur reproche au salarié d’avoir réalisé, en dehors de son temps de travail et pour son compte personnel, des travaux non déclarés auprès de clients de l’entreprise qui auraient ainsi été détournés des services de l’entreprise au bénéfice du salarié.
Parallèlement, le dirigeant de l’entreprise a déposé une plainte pénale à l’encontre de Monsieur [U] [C] pour un vol de matériel. Cependant, il convient de relever que ces faits, de nature pénale, imputés au salarié ne figurent pas dans la lettre de licenciement et n’ont donc pas à être examinés par la cour, contrairement à l’analyse des juges de première instance qui se sont estimés saisis de cette question.
En matière de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer l’existence de manquements d’une gravité telle qu’ils rendraient impossible tout maintien du salarié dans son poste de travail, et le doute doit profiter au salarié.
A l’instar des premiers juges, il y a lieu de relever que l’employeur ne démontre pas la matérialité des manquements imputés au salarié en ce qui concerne la réalisation de travaux en dehors du temps de travail et à son compte personnel.
En effet, les seuls éléments de preuve versés par l’employeur pour démontrer les faits allégués à l’encontre de Monsieur [U] [C] consistent en des attestations, lesquelles ne sont soit, ni précises, ni circonstanciées, soit sujettes à un manque d’impartialité en raison des liens familiaux existant entre les personnes attestantes et l’employeur.
Hormis ces quelques attestations, dont la valeur probante est très faible, encore une fois, en raison de leur absence de précision quelconque ou de fiabilité de par la qualité des personnes les ayant rédigées, strictement aucun autre élément de preuve n’est produit par l’employeur de nature à justifier le licenciement pour faute grave du salarié.
Dès lors, l’employeur ne rapportant pas la preuve que le salarié aurait réalisé, en dehors de son temps de travail et pour son compte personnel, des travaux non déclarés auprès de clients de l’entreprise, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [V] [M] [U] [C] était dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
Au moment de son licenciement, Monsieur [V] [M] [U] [C] était âgé de 58 ans, bénéficiait d’une ancienneté de onze années et percevait un salaire mensuel
de 2.631,19 euros.
Les premiers juges ont correctement déduit les conséquences indemnitaires de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [V] [M] [U] [C].
En effet, le raisonnement des premiers juges est fondé, au vu des dispositions légales applicables, en ce qui concerne le rappel de salaires en lien avec la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, le préavis, les congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, au vu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et de l’ancienneté du salarié, cette demande doit être comprise entre une fourchette de 3 à 10,5 mois d’indemnité en mois de salaire brut. Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont justement évalué le montant des dommages et intérêts devant être accordés au salariés à la somme de 7.000 euros.
Suite au licenciement du salarié, la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS a été prononcée par jugement du 6 avril 2023 du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, qui a désigné la SELARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [G] [N], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Il conviendra dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en précisant que l’imputation des sommes ainsi accordées concernent l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3], qui par courrier en date du 23 octobre 2023, a informé la cour qu’il ne serait pas constitué dans le cadre de l’instance qui oppose le salarié et la société ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES et a indiqué s’en rapporter à sagesse de la cour.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments et des principes de droit susvisés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [V] [M] [U] [C] les sommes de 658 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 65,80 euros au titre des congés payés afférents, 5.262,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 526,24 euros de congés payés afférents, 26.310 euros à titre d’indemnité de licenciement ainsi que 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Etant précisé, que la créance de Monsieur [V] [M] [U] [C] est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, sous la garantie de l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3], les créances en question étant liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail en application des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [M] [U] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, sera condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOYENS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS la créance de Monsieur [V] [M] [U] [C] au titre des sommes allouées par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND et confirmées par la cour d’appel de Riom ;
Y ajoutant,
— Condamne la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, à payer à Monsieur [V] [M] [U] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, au paiement des dépens en cause d’appel ;
— Dit que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3], les créances en question étant liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail en application des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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