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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 9 févr. 2026, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 FEVRIER 2026
N° 2026/ 1
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQIH
[R] [C] [J]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 février 2026
à Me MAWAS, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 09 février 2026 prononcée sur requête déposée le 31 juillet 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [R] [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] – MADAGASCAR, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne,
assisté de Me Adrien MAWAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue, lequel a été entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 31 juillet 2024, [R] [C] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 5 mois 13 jours, du 20 avril au 3 octobre 2023.
Il sollicite la somme de 37.135 € se décomposant comme suit :
— 26.470 € au titre du préjudice moral
— 9.865 € au titre du préjudice matériel
— 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 31 janvier 2025 déclarant la requête irrecevable faute de production d’une décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d’allouer 13.000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l’article 700 et accorder 9.862,80 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général du 6 septembre 2025 déclarant la requête irrecevable faute de production de la décision définitive du tribunal de police de Marseille, mais à titre subsidiaire proposant d’accorder 15.000 € au titre du préjudice moral, 10.849 € au titre du préjudice matériel et réduire la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions en réplique adressées le 8 octobre 2025 par le conseil du requérant
Vu la QPC déposée le 8 octobre 2025 par le conseil du requérant, déclarée sérieuse et applicable au litige, mais qui ne sera pas transmise comme étant sans objet puisque, justement, il est fait droit, partiellement, à sa requête relative au principe d’égalité devant la loi reconnu et protégé par les articles 1 et 6 de la DDHC applicable à l’article 149 du CPP qui limite l’indemnisation de la détention provisoire aux non-lieu, relaxe et acquittement, sans viser les disqualifications excluant tout placement en détention provisoire comme en l’espèce lors d’un renvoi devant le tribunal de police;
Vu les réquisitions du parquet général du 27 novembre 2025 et les conclusions N°2 de l’AJE du 9 janvier 2026;
Vu les observations des parties à l’audience du 12 janvier 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de tentative de meurtre et violation de domicile, le requérant, qui a bénéficié le 4 avril 2024 d’une ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d’instruction de Marseille, a été renvoyé devant le tribunal de police pour violences volontaires ayant entraîné une ITT de 5 mois 13 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 9.865 € au titre de la perte de revenus correspondant à sa solde de légionnaire à [Localité 4], suspendue durant son incarcération en produisant les justificatifs y afférant; il sera fait droit à sa demande. Par contre, la procédure étant écrite, la demande formulée à l’audience, à hauteur de 10.000 €, au titre de la perte de chance d’obtenir des missions extérieures, sera rejetée.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [R] [C] [J] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 16.000 € tant au regard de son âge (32 ans) lors de son placement en détention pour 5 mois 13 jours que de son casier judiciaire ne portant trace d’aucune condamnation, sans que la qualification pénale des faits ne constitue en soi un facteur d’aggravation du préjudice, ni celle de légionnaire, sauf à démontrer que cette qualité a aggravé sa détention, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt [Localité 5] non objectivées en l’espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux.
Par contre, l’état psychologique fragilisé par l’incarcération, comme en témoigne la tentative de suicide et l’attestation de suivi médical, constitue un préjudice indemnisable, dont le lien avec l’incarcération apparaît néanmoins suffisament établi.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [C] [J] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2.400 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Dit n’y avoir lieu à transmettre la QPC déposée le 8 octobre 2025;
Reçoit la requête en réparation du préjudice subi par [R] [C] [J],
Fixe à 16 000 € (seize mille euros) le préjudice moral subi par [R] [C] [J],
Fixe à la somme de 9 865 € (neuf mille huit cent soixante cinq euros) la demande au titre du préjudice matériel,
Fixe à la somme de 2400 € (deux mille quatre cents euros) l’indemnité de procédure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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