Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 juin 2025, n° 22/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mai 2022, N° 19/02043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04195 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLC5
[F]
C/
S.A.S. COEXYA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 05 Mai 2022
RG : 19/02043
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANT :
[J] [F]
né le 20 Janvier 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. COEXYA anciennement dénommée SWORD SA Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 433 624 707
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Sword a pour activité la gestion de supports de publicité. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et société de conseil, dite SYNTEC (IDCC 1486).
M. [J] [F] a été engagé par la société Sword dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2016, en qualité d’ingénieur analyste (avec le statut de cadre, position 2.1, coefficient 115).
M. [F] était promu au poste d’ingénieur concepteur (classé à la position 2.2, coefficient 130), avec effet à compter du 1er janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2019, M. [F] a saisi la juridiction prud’homale, afin de réclamer un rappel de salaire, fondé sur un reclassement de son emploi à la catégorie conventionnelle : position 2.3, coefficient 150.
Par courrier du 20 janvier 2021, la société Sword notifiait à M. [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [F] de de l’ensemble de ses demandes, ainsi que la société Sword de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 3 juin 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge des parties.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, M. [J] [F] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— dire qu’il a occupé au sein de la société Sword un poste d’ingénieur concepteur, position 2.2, coefficient 130 depuis le 3 février 2016, puis de chef de projet, position 2.3, coefficient 150 depuis le 1er juillet 2017
— condamner la société Sword à lui payer la somme de 34 462,34 euros à titre de rappel de salaires, outre 3 446,23 euros au titre des congés payés afférents, pour la période allant du 4 février 2016 au 21 janvier 2021
A titre subsidiaire,
— dire qu’il a occupé au sein de la société Sword un poste d’ingénieur concepteur, position 2.2, coefficient 130 depuis le 3 février 2016
— condamner la société Sword à lui payer la somme de 7 333 euros à titre de rappel de salaires, outre 733,30 euros au titre des congés payés afférents, pour la période allant du 4 février 2016 au 31 décembre 2018
En tout état de cause,
— ordonner à la société Sword de rectifier son contrat de travail et ses bulletins de salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et se réserver compétence pour liquider l’astreinte
— condamner la société Sword à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société Sword aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, définitive à ce jour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Coexya (qui est la nouvelle dénomination de la société Sword), remises à la Cour le 1er décembre 2022. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, la société Coexya est donc réputée s’approprier les motifs du jugement.
Pour l’exposé des moyens de M. [F], la Cour se réfère à ses conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en rappel de salaires suite au repositionnement de l’emploi dans la classification conventionnelle
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, M. [J] [F] a été engagé par la société Sword, à compter du 4 février 2016, pour occuper un emploi d’ingénieur analyste (avec le statut de cadre, position 2.1, coefficient 115). Le salarié était promu au poste d’ingénieur concepteur (classé à la position 2.2, coefficient 130), avec effet à compter du 1er janvier 2019.
M. [F] réclame le repositionnement de son emploi, en ce sens qu’il prétend avoir occupé, dès son embauche, un poste d’ingénieur concepteur (classé à la position 2.2, coefficient 130) et, à compter du 1er juillet 2017, celui de chef de projet (classé à la position 2.3, coefficient 150) ou, à titre subsidiaire, un poste d’ingénieur concepteur dès son embauche et jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
L’annexe 2 de la convention collective SYNTEC indique précisément que :
— le salarié occupant un emploi classé à la position 2.2, coefficient 130 est un cadre ayant au moins deux ans de pratique de la profession, avec les qualités intellectuelles et humaines lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études ; en outre, partant d’instructions précises de son supérieur, il doit prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions. Il étudie des projets courants et peut participer à leur exécution. Il occupe un poste d’ingénieur d’études ou de recherches mais sans fonction de commandement.
— le salarié occupant un emploi classé à la position 2.3, coefficient 150 a au moins six ans de pratique en qualité de cadre ou d’ingénieur et être en pleine possession de son métier ; partant des directives données par son supérieur, il doit avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
En outre, il résulte d’une note interne de la société Sword concernant la classification des emplois (pièce n° 5 de l’appelant), qu’elle désigne sous l’intitulé de :
— ingénieur analyste, l’emploi classé à la position 2.1, coefficient 115
— ingénieur concepteur, l’emploi classé à la position 2.2, coefficient 130
— chef de projet, l’emploi classé à la position 2.3, coefficient 150.
M. [F] affirme que, dès son entrée dans l’entreprise, il a géré la conception des applications avant leur développement. Il indique que, courant 2016, son employeur l’a positionné « à l’essai » sur un poste de chef de projet, concernant les projets Groupe Atlantic le 1er mai 2016, EDF le 11 août 2016, Gendcom le 12 avril 2017. Son titre de chef de projet était alors mentionné sur des mails ou un document interne de l’entreprise (pièces n° 18 et 19 de l’appelant). Le fait qu’il exerçait les fonctions de chef de projet sur les projets EDF et Gendcom est attesté par d’autres salariés (pièces n° 29 et 30 de l’appelant). Il ressort de l’entretien professionnel du 25 juillet 2017 que M. [F] a récupéré le pilotage de deux projets, Gendcom et EDF (pièce n° 6 de l’appelant).
M. [F] indique qu’il a encore, en 2017, été désigné comme chef de projet sur les projets Sobizness et Dalkia (pièces n° 15.1 à 15.3, 21, 29 de l’appelant). Il est noté, dans le compte rendu d’entretien professionnel du 18 janvier 2018, que M. [F] est en apprentissage de la chefferie de projets (pièce n° 8 de l’appelant).
Dans une proposition commerciale adressée à un client, la société Sword précisait que, si le projet de ce dernier lui était confié, M. [F] interviendrait comme développeur / ingénieur d’étude ' il était fait état, au titre de ses expériences professionnelles, de ses fonctions de chef de projet sur les projets Atlantic, Gendcom, Sobizness et EDF (pièce n° 14 de l’appelant). Son dossier de compétences, établi par la société Sword elle-même, mentionne qu’il est chef de de projet depuis février 2016 (pièce n° 25 de l’appelant).
M. [F] allègue qu’il a encore exercé les fonctions de chef de projet, en novembre et en janvier et octobre 2019, sans toutefois le démontrer (ses pièces n° 22, 23 et 24 sont insuffisantes à cet égard).
M. [F] fait valoir qu’il travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine de l’informatique. Il souligne que, selon le projet que la société Sword lui a confié, il a encadré une équipe composée de un à huit salariés, sans toutefois le démontrer (sa pièce n° 16, dont l’auteur n’est pas identifié, et les mails produits comme pièces n° 31 sont insuffisantes à cet égard).
M. [F] se réfère à l’attestation de M. [L] (pièce n° 31 de l’appelant) mais ce dernier, s’il déclare qu’il a travaillé sur le projet EDF, qui était piloté par M. [F], n’indique pas que ce dernier le dirigeait.
Après examen de l’ensemble des pièces et moyens de M. [F], la Cour retient que c’est à tort qu’il déduit du fait qu’il a pu occupé un poste désigné sous l’intitulé de chef de projet qu’il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendiquée (la position 2.3, coefficient 150).
En outre, la classification conventionnelle SYNTEC prévoit qu’un salarié revendiquant le positionnement de son emploi à la position 2.3, coefficient 150, doit justifier d’au moins six ans de pratique en qualité de cadre ou ingénieur et être en pleine possession de son métier, condition dont M. [F] ne rapporte pas la preuve qu’il l’a remplie.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à repositionner son poste à la position 2.3, coefficient 150 de la classification conventionnelle, à compter du 1er juillet 2017.
A l’examen de la demande subsidiaire de M. [F], la Cour retient que ce dernier ne démontre pas les conditions d’exercice des fonctions qui lui ont été confiées lors de son embauche, puisqu’il affirme péremptoirement qu’il gérait des applications avant leur développement.
Pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018, le seul fait que M. [F] a exercé des fonctions, désignées comme étant celles de chef de projet, n’emporte pas démonstration des conditions d’exercice de ces fonctions : en particulier, l’appelant ne rapporte pas la preuve du fait que, partant d’instructions précises de son supérieur, il devait prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à repositionner son poste à la position 2.2, coefficient 130 de la classification conventionnelle, à compter du 3 février 2016, et également de ses demandes subséquentes.
2. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [F], partie perdante à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [J] [F] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de M. [J] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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