Irrecevabilité 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 sept. 2024, n° 17/17526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 juillet 2017, N° 15/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 177
Rôle N° RG 17/17526 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBHT4
[K] [L] [D] [J]
C/
[R], [E], [Y], [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Juillet 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/00551.
APPELANT
Monsieur [K] [L] [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 16] BELGIQUE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat psotulant) et plaidant par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gaëlle CASEY, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIME
Monsieur [R], [E], [Y], [Z] [J]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Avocat postulant) et plaidant par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [G] [F], née le [Date naissance 4] 1912 à [Localité 16] (Belgique), a épousé, le [Date mariage 12] 1939 à [Localité 16], M. [W] [J], né le [Date naissance 9] 1914 à [Localité 18] (Belgique).
De cette union sont nés :
— M. [K] [J], le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 16],
— M. [R] [J], le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 24] (Seine-Maritime).
Les époux ont adopté le régime de la communauté universelle en 1987.
M. [W] [J] est décédé le [Date décès 2] 1998 en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [G] [F] épouse [J] et ses deux enfants, M. [K] [J] et M. [R] [J].
Aucun acte de notoriété n’a été dressé.
Par testament du 7 janvier 1999, confirmé par un codicille du 18 décembre 2001, Mme [G] [F] veuve [J] a nommé M. [R] [J] légataire universel en précisant que sa villa, sise [Adresse 11] à [Localité 23] (Alpes Maritimes), lui revienne.
Mme [G] [F] veuve [J] est décédée le [Date décès 5] 2011 à [Localité 23].
Par acte de notoriété du 18 septembre 2012 dressé par Maître [S] [A], notaire à [Localité 21] (Alpes-Maritimes), M. [K] [J] a été reconnu héritier pour le tiers en pleine propriété des biens et droits successoraux tandis que M. [R] [J] a été reconnu héritier et légataire pour le surplus de la succession, soit 2/3, par application du legs universel reçu.
Les héritiers de Mme [G] [F] veuve [J] n’ont pas pu s’entendre sur le règlement de la succession de leur mère.
Par exploit extrajudiciaire du 15 janvier 2015, M. [R] [J] a fait assigner son frère, M. [K] [J], devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [F] veuve [J].
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a:
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [N] [O] [H] [F], décédée à [Localité 23] le [Date décès 5] 2011 ;
— Commis le Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation pour y procéder ;
— Dit que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Troisième Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d’office ;
— Dit que :
M. [K] [J] est héritier pour 1/3 en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession,
M. [R] [J] est héritier pour 2/3 en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession, et légataire universel ;
— Dit que le notaire désigné conformément aux dispositions du présent jugement devra estimer les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, au jour du décès et au jour le plus proche du partage ;
— Dit que les parties sont invitées à communiquer au notaire des évaluations par des professionnels desdits biens :
— Déclaré M. [K] [J] irrecevable en ses demandes relatives aux actes des 21 juillet 1999 et 31 janvier 2012 ;
— Déclaré M. [K] [J] irrecevable en sa demande relative à la créance de MM. [X] et [P] [J] ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’attribution des parts sociales et sur la vente du bien situé [Adresse 11], à [Localité 23] ;
— Dit que M. [K] [J] devra rapporter à la succession de Mme [G] [N] [O] [H] [F] l’ensemble des meubles issus de la donation du 9 janvier 2003 et garnissant l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 24] ;
— Débouté M. [K] [J] de sa demande au titre des pénalités au profit de l’administration fiscale ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la donation du 24 décembre 1981 ;
— Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
— Débouté M. [R] [J] et M. [K] [J] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié le 23 août 2017.
M. [K] [J] a interjeté appel de ce jugement :
par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2017. Ce dossier a été enrôlé RG n°17/17334 ;
par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2017. Ce dossier a été enrôlé RG n°17/17526.
Par ordonnance du 11 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures RG n°17/17526 et RG n°17/17334 sous le RG n°17/17526.
Par premières conclusions déposées le 19 décembre 2017, l’appelant demandait à la cour de :
Vu l’article 954 du Code de procédure civile, Vu les articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, Vu les articles 860 et 931 du Code civil,
CONFIRMER la décision en ce qu’elle a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [F] décédée à [Localité 23] le [Date décès 5] 2011;
Commis le Président de la Chambre des Notaires des ALPES MARITIMES avec faculté de délégation pour y procéder
Dit que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Troisième Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d’office
Dit que :
— Monsieur [K] [J] est héritier pour 1/3 en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession,
— Monsieur [R] [J] est héritier pour 2/3 en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession, et légataire universel,
Dit que le notaire désigné conformément aux dispositions du présent jugement devra estimer les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession au jour du décès et au jour le plus proche du partage,
Dit que les parties sont invitées à communiquer au notaire des évaluations par des professionnels desdits biens,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’attribution des parts sociales et sur la vente du bien situé [Adresse 11] à [Localité 23],
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le Juge commis à la surveillance des opérations,
INFIRMER la décision en ce qu’elle a :
DECLARE M. [K] [J] irrecevable en ses demandes relatives aux actes des 21 juillet 1999 et31 janvier 2012,
DECLARE M. [K] [J] irrecevable en sa demande relative à la créance de MM. [X] et [P] [J],
DIT que M. [K] [J] devra rapporter à la succession de Mme [G] [N] [O] [H] [F] l’ensemble des meubles issus de la donation du 9 janvier 2003 et garnissant l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 24],
DEBOUTE M. [K] [J] de sa demande au titre des pénalités au profit de l’administration fiscale,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la donation du 24 décembre 1981,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— DECLARER Monsieur [K] [J] recevable et bien fondé en sa demande ;
— CONSTATER que la donation reçue par Monsieur [K] [J] le 24 décembre 1981 a été faite hors part et n’est donc pas susceptible de rapport,
— ORDONNER l’inscription au passif de la succession de la créance due à Messieurs [X] et [P] [J] pour 186.485 € ;
— CONSTATER l’existence de la donation déguisée reçue par Monsieur [R] [J] le 21 juillet1999, à travers la vente de l’immeuble [Adresse 20],
— ORDONNER le rapport de la donation déguisée reçue par Monsieur [R] [J] le 21 juillet1999, à travers la vente de l’immeuble [Adresse 20] et son éventuelle réduction ;
— ORDONNER à Monsieur [R] [J] de justifier de l’utilisation des fonds issus de la ventedu 31 janvier 2012,
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à régler l’intégralité des pénalités exigées par l’administration fiscale en raison de l’absence de dépôt de déclaration,
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à verser au requérant la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par premières conclusions notifiées le 25 janvier 2018, l’intimé sollicitait de la cour de :
Vu l’article 815 du code civil.
Vu l’article 122 du code de procédure civile.
Sous réserve de la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [K] [J] à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 20 juillet 2017 :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 20 juillet 2017.
Débouter Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Constater que Monsieur [K] [J] demande au tribunal d’ordonner le rapport par Monsieur [R] [E] [J] de la prétendue donation déguisée censée résulter de la vente le 21 juillet 1999 de la propriété dénommée '[Adresse 20]',
Constater que par acte du 21 juillet 1999 la sarl [15], représentée par Madame [G] [J], a vendu à la SCI [19] la propriété dénommée '[Adresse 20]' sise à [Localité 23].
Constater que la sarl [15] et la SCI [19] ne sont pas parties à l’instance.
Dire et juger en conséquence que la demande de Monsieur [K] [J] tendant à voir rapporter une prétendue donation déguisée portant sur ledit immeuble '[Adresse 20]' qui résulterait soit disant de l’acte de vente du 21 juillet 1999 est irrecevable.
Débouter en toute occurrence Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à constater l’existence de cette prétendue donation déguisée et ordonner le rapport de cette pseudo donation déguisée.
Dire et juger que la demande de Monsieur [K] [J] tendant à voir ordonner que Monsieur [R] [E] [J] justifie de l’utilisation des fonds provenant de la vente du 31 janvier 2012 de la propriété dénommée '[Adresse 20]' est irrecevable et infondée.
Constater que par lettre du 11 avril 2012 Maître [A] a transmis à Maître [U], notaire de Monsieur [K] [J], la déclaration d’ISF de Madame [G] [J].
Constater que Monsieur [K] [J] a produit les déclarations d’ISF de Madame [G] [J] relatives aux années 2010 et 2011, ainsi que le relevé des comptes bancaires de Madame [G] [J].
Constater que Monsieur [K] [J] est en possession des relevés bancaires de Madame [G] [J] à la date de son décès.
Constater que Monsieur [K] [J] pouvait en conséquence procéder à la déclaration de succession auprès de l’administration de l’enregistrement au vu de la déclaration d’ISF et des relevés des comptes bancaires de Madame [G] [J].
Débouter Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [R] [E] [J] au paiement des pénalités de retard en raison de l’absence de dépôt de la déclaration de succession,
Dire et juger que la demande de Monsieur [K] [J] tendant à voir ordonner l’inscription au passif de la succession de Madame [G] [J] d’une prétendue créance de Messieurs [X] et [P] [J] pour un montant de 186.485 euros, en l’absence de la production de tout justificatif est irrecevable et infondée.
Débouter Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur [R] [E] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner Monsieur [K] [J] aux dépens d’appel.
Par une première ordonnance d’incident du 27 février 2018, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 6e Chambre D de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Vu l’ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2017;
Déclaré recevable l’appel interjeté le 21 septembre 2017 par monsieur [K] [J] contre le jugement du 20 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Nice ;
Déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 26 septembre 2017 par monsieur [K] [J] contre le jugement du 20 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Nice;
Ecarté le surplus des demandes des parties ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par arrêt de déféré du 17 octobre 2018, la chambre 2-4 (ancienne 6e chambre D) de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans laquelle le magistrat chargé de la mise en état ayant rendu l’ordonnance précédemment citée n’a pas siégé, a :
Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 février 2018.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par une seconde ordonnance d’incident du 10 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
Dit n’y avoir lieu de prononcer la disjonction des deux affaires référencées sous les numéros de RG 17/17334 et 17/17526 ;
Débouté monsieur [R] [J] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n° 17/17334 diligentée par monsieur [K] [J].
Condamné monsieur [R] [J] aux entiers dépens de l’incident ;
Condamné monsieur [R] [J] à payer à monsieur [K] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident.
Le 15 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation n’a pas pu être mise en place.
L’appelant a notifié des conclusions au fond le 14 novembre 2021 puis le 5 mai 2023.
Par avis du 08 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 19 juin 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, l’intimé demande à la cour de ;
Vu l’article 815 du code civil.
Vu l’article 122 du code de procédure civile.
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 20 juillet 2017.
Débouter Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Dire et juger que la demande de Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Dire et juger que les demandes de Monsieur [K] [J] tendant à voir rapporter une prétendue donation déguisée portant sur ledit immeuble '[Adresse 20]' qui résulterait soit disant de l’acte de vente du 21 juillet 1999 est irrecevable, Monsieur [K] [J] n’ayant jamais attrait à l’instance les signataires de cet acte de vente, la sarl [15] et la SCI [19]
Débouter en toute occurrence de Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à constater l’existence de cette prétendue donation déguisée et ordonner le rapport de cette pseudo donation déguisée.
Déclarer irrecevable et en toute occurrence débouter Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir ordonner que Monsieur [R] [E] [J] justifie de l’utilisation des fonds provenant de la vente du 31 janvier 2012 de la propriété dénommée '[Adresse 20]'.
Débouter Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [R] [E] [J] au paiement des pénalités de retard en raison de l’absence de dépôt de la déclaration de succession, dès lors que Maître [A] notaire chargé de la succession a transmis par lettre du 11 avril 2012 à Maître [U], notaire de Monsieur [K] [J], la déclaration d’ISF de Madame [G] [J], que Monsieur [K] [J] a produit en première instance les déclarations d’IF de Madame [G] [J] relatives aux années 2010 et 2011 et le relevé de comptes bancaires de Madame [G] [J] et que Monsieur [K] [J] pouvait en conséquence procéder à la déclaration de succession auprès de l’administration de l’enregistrement au vu de la déclaration d’ISF et des relevés de comptes bancaires de Madame [G] [J].
Débouter Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir ordonner l’inscription au passif de la succession de Madame [G] [J] d’une prétendue créance de Messieurs [X] et [P] [J], pour un montant de 186.485 euros, en l’absence de la production de tout justificatif est irrecevable et infondée.
Ordonner le rapport à la succession de Madame [J] par Monsieur [K] [J] de la quote part indivise représentant 10% des droits indivis sur le local commercial qui appartenait à la société [22] correspondant au 10% de parts sociales de la SCI [22] qui lui avait été donnée par Madame [J].
Condamner Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur [R] [E] [J] la somme de dix mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner Monsieur [K] [J] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions n°4 déposées le 13 mai 2024, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 954 du Code de procédure civile, Vu les articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, Vu les articles 860 et 931 du Code civil,
CONFIRMER la décision en ce qu’elle a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [F] décédée à [Localité 23] le [Date décès 5] 2011 ;
Commis le Président de la Chambre des Notaires des ALPES MARITIMES avec faculté de délégation pour y procéder
Dit que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Troisième Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d’office
Dit que
— Monsieur [K] [J] est héritier pour 1/3 en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession
— Monsieur [R] [J] est héritier pour 2/3 en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession, et légataire universel
Dit que le notaire désigné conformément aux dispositions du présent jugement devra estimer les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession au jour du décès et au jour le plus proche du partage
Dit que les parties sont invitées à communiquer au notaire des évaluations par des professionnels des dits biens
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’attribution des parts sociales et sur la vente du bien situé [Adresse 11] à [Localité 23]
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le Juge commis à la surveillance des opérations
INFIRMER la décision en ce qu’elle a :
DECLARE M. [K] [J] irrecevable en ses demandes relatives aux actes des 21 juillet 1999 et 31 janvier 2012
DECLARE M. [K] [J] irrecevable en sa demande relative à la créance de MM. [X] et [P] [J]
DIT que M. [K] [J] devra rapporter à la succession de Mme [G] [N] [O] [H] [F] l’ensemble des meubles issus de la donation du 9 janvier 2003 et garnissant l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 24]
DEBOUTE M. [K] [J] de sa demande au titre des pénalités au profit de l’administration fiscale
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la donation du 24 décembre 1981
En conséquence, et statuant à nouveau :
— DÉCLARER Monsieur [K] [J] recevable en ses demandes ; – DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
(i) Sur l’opération du 21 juillet 1999
— REQUALIFIER en donation déguisée l’opération de cession de l’immeuble [Adresse 20] intervenue le 21 juillet 1999 entre Madame [G] [J] et Monsieur [R] [J] par interposition des sociétés [15] et [19] ; – CONDAMNER Monsieur [R] [J] à rapporter la donation à la succession de Madame [G] [J] sur la base de la cession en date du 31 janvier 2012, pour un montant minimum de 7.976.800 € ; – ORDONNER à Monsieur [R] [J] de justifier de l’utilisation des fonds issus de la vente du 31 janvier 2012 ;
(ii) Sur les retraits et chèques recelés par l’intimé
— QUALIFIER les retraits et chèques pour un montant de 189 714€ en libéralités consenties au profit de Monsieur [R] [J] ; – CONDAMNER Monsieur [R] [J] à restituer à la succession la somme de 189 714 euros avec intérêt de cette somme détournée à compter de l’appropriation injustifiée (soit depuis l’encaissement du chèque ou la date du retrait ) sans qu’il puisse prétendre à aucune part; – Subsidiairement CONDAMNER Monsieur [R] [J] à rapporter à la succession la somme de 189 714 euros ;
(iii) Sur les manquements relatifs à la SC [22] et les fruits et revenus de l’indivision
— D’ENJOINDRE Monsieur [R] [J] à remettre à Monsieur [K] [J] l’intégralité de la documentation relative à la société [22], société en participation dépourvue de personnalité morale dont le siège social est situé [Adresse 10] au [Localité 17], en ce compris les documents et informations suivants :
— les comptes sociaux comprenant bilans, compte de résultat, annexes, attestations de l’expert-comptable depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – les procès-verbaux des assemblées générales (AGO et AGE) depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – Les états des frais généraux depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – les montants des comptes courants depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – Rapports de gérance depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ;
— D’ENJOINDRE Monsieur [R] [J] de communiquer :
— les mandats de gestion conclus entre le [14] et les sociétés [22] et [15]; – les relevés de gestion des biens indivis adressés par le [14] au [Adresse 11] ; – les copies des chèques « libellés à l’ordre de la succession [J] » adressés par le [14] au [Adresse 11] ;
— ASSORTIR CETTE INJONCTION d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’encontre de Monsieur [R] [J], à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ; se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par ce dernier au titre de l’absence d’information ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à restituer les bénéfices dus à Monsieur [K] [J] pour un montant de 138 122 € ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi par ce dernier au titre de la privation des bénéfices;
(iv) Sur la dispense de rapport de la donation du 24 décembre 1981
— ORDONNER que la donation reçue par Monsieur [K] [J] le 24 décembre 1981 a été faite hors part et n’est donc pas susceptible de rapport
(v) Sur la dispense de rapport de la donation du 09 janvier 2003
— ORDONNER que Monsieur [K] [J] devra rapporter à la succession la donation de mobilier du 9 janvier 2003, à l’exception de :
— Le petit bureau et sa chaise – Un grand meuble gibier + 2 candélabres en bois de la salle à manger, – Une commode en bois Louis XV et son contenu (salle à manger), – Deux fauteuils + 2 chaises Louis XV (petit salon) – Une console en bois Louis XV (petit salon) – 1 meuble encoignure Louis XV (entrée)
(vi) Sur le passif successoral
— ORDONNER l’inscription au passif de la succession de la créance due à Messieurs [X] et [P] [J] pour 186.485 € ;
(vii) Sur les pénalités et majorations fiscales
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à rembourser à Monsieur [K] [J] la quote part de pénalités qu’il a réglée auprès de l’administration fiscale en raison de l’absence de dépôt de déclaration dans les délais, soit la somme de 48.795€ ;
(viii) Sur l’article 700 du CPC et les dépens
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à verser au requérant la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] aux dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la concentration temporelle des prétentions et la recevabilité de celles-ci
L’article 910-4 du code de procédure civile, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, précise qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En cause d’appel, l’appelant a formé dans ses conclusions n°2 ( déposées le 14 novembre 2021) à n°4 des demandes qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions d’appelant du 19 décembre 2017 à savoir :
— REQUALIFIER en donation déguisée l’opération de cession de l’immeuble [Adresse 20] intervenue le 21 juillet 1999 entre Madame [G] [J] et Monsieur [R] [J] par interposition des sociétés [15] et [19] ; – CONDAMNER Monsieur [R] [J] à rapporter la donation à la succession de Madame [G] [J] sur la base de la cession en date du 31 janvier 2012, pour un montant minimum de 7.976.800 € ; – QUALIFIER les retraits et chèques pour un montant de 189 714€ en libéralités consenties au profit de Monsieur [R] [J] ; – CONDAMNER Monsieur [R] [J] à restituer à la succession la somme de 189 714 euros avec intérêt de cette somme détournée à compter de l’appropriation injustifiée (soit depuis l’encaissement du chèque ou la date du retrait ) sans qu’il puisse prétendre à aucune part; – Subsidiairement CONDAMNER Monsieur [R] [J] à rapporter à la succession la somme de 189 714 euros ;
— ENJOINDRE Monsieur [R] [J] à remettre à Monsieur [K] [J] l’intégralité de la documentation relative à la société [22], société en participation dépourvue de personnalité morale dont le siège social est situé [Adresse 10] au [Localité 17], en ce compris les documents et informations suivants :
— les comptes sociaux comprenant bilans, compte de résultat, annexes, attestations de l’expert-comptable depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – les procès-verbaux des assemblées générales (AGO et AGE) depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – Les états des frais généraux depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – les montants des comptes courants depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – Rapports de gérance depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ;
— ENJOINDRE Monsieur [R] [J] de communiquer :
— les mandats de gestion conclus entre le [14] et les sociétés [22] et [15]; – les relevés de gestion des biens indivis adressés par le [14] au [Adresse 11] ; – les copies des chèques « libellés à l’ordre de la succession [J] » adressés par le [14] au [Adresse 11] ;
— ASSORTIR CETTE INJONCTION d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’encontre de Monsieur [R] [J], à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ; se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par ce dernier au titre de l’absence d’information ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à restituer les bénéfices dus à Monsieur [K] [J] pour un montant de 138 122 € ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi par ce dernier au titre de la privation des bénéfices;
— ORDONNER que la donation reçue par Monsieur [K] [J] le 24 décembre 1981 a été faite hors part et n’est donc pas susceptible de rapport
— ORDONNER que Monsieur [K] [J] devra rapporter à la succession la donation de mobilier du 9 janvier 2003, à l’exception de :
— Le petit bureau et sa chaise – Un grand meuble gibier + 2 candélabres en bois de la salle à manger, – Une commode en bois Louis XV et son contenu (salle à manger), – Deux fauteuils + 2 chaises Louis XV (petit salon) – Une console en bois Louis XV (petit salon) – 1 meuble encoignure Louis XV (entrée)
Ces demandes ne constituent pas une réponse aux prétentions de l’intimé qui avait conclu au fond le 25 janvier 2018.
De plus, ces demandes n’ont pas été présentées en première instance, n’étant pas mentionnées dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Nice (cf pages 3 et 4 du jugement attaqué) ; elles ne sont pas l’accessoire ou le complément d’une demande déjà formulée devant le premier juge.
Si l’appelant indique avoir eu connaissance le 19 décembre 2017 d’une procédure de taxation d’office concernant les droits de succession relatifs au décès de Mme [G] [J], il ne démontre pas qu’il ne pouvait pas avoir connaissance, auparavant, des retraits qu’il reproche à l’intimé.
Par conséquent, ces demandes doivent être déclarées irrecevables d’office.
L’intimé, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, formule une demande visant à 'Ordonner le rapport à la succession de Madame [J] par Monsieur [K] [J] de la quote part indivise représentant 10% des droits indivis sur le local commercial qui appartenait à la société [22] correspondant au 10% de parts sociales de la SCI [22] qui lui avait été donnée par Madame [J]'.
Cette prétention ne figurait pas dans ses premières écritures transmises le 25 janvier 2018 ; elle ne constitue pas une réponse aux prétentions de l’appelant.
De plus, cette prétention n’est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions notifiées le 10 novembre 2016 par M. [R] [J] devant le tribunal de grande instance de Nice (page 3 du jugement attaqué).
Elle sera donc également jugée irrecevable d’office.
Sur le rapport de la 'donation déguisée’ reçue par M. [R] [J] le 21 juillet 1999 et l’utilisation des fonds issus de la vente du 31 janvier 2012
L’appelant considère que les actes conclus le 21 juillet 1999 et le 31 janvier 2012 doivent faire l’objet d’un rapport successoral.
Il s’oppose à l’irrecevabilité prononcée en première instance en rappelant que s’agissant d’un rapport à une succession, seul un héritier peut y être condamné. Ce serait donc par erreur que M. [R] [J] soutiendrait que M. [K] [J] aurait dû attraire les sociétés [15] et [19] dans la présente procédure. L’utilisation des personnes morales n’aurait servi que de déguisement à la donation et ce serait donc le donataire qui serait susceptible d’être condamné au rapport.
L’intimé maintient sa demande d’irrecevabilité en sollicitant la confirmation du jugement attaqué. Il indique que faute pour l’appelant d’avoir attrait à l’instance la société [15] et la SCI [19], seules parties à l’acte de vente du 21 juillet 1999, le rapport de la prétendue donation déguisée ne pourrait être prononcé.
Le jugement attaqué a déduit de l’examen de l’acte du 21 juillet 1999 que les parties à l’acte de vente sont d’une part la société [15] et d’autre part la société [19], sociétés qui ont des personnalités morales distinctes de la personnalité de leurs associés qui n’ont pas été appelées à la cause.
En cause d’appel, l’appelant produit de nouveau l’acte litigieux. La vente du 21 juillet 1999, instrumentée par Maître [S] [A], notaire à [Localité 21], a été conclue entre la [15] et la société civile [19] (pièce n°38 de l’appelant).
Les parties à l’acte initial doivent être parties à la cause puisqu’un acte les concernant est discuté en justice.
En cause d’appel, ni la société [15] ni la société [19] n’ont été appelées en intervention forcée par M. [K] [J].
Il s’ensuit que M. [R] [J] n’a pas à justifier de l’utilisation des fonds issus de la vente du 31 janvier 2012 par laquelle ledit bien a été cédé.
Les demandes de M. [K] [J] sont dès lors irrecevables.
Le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé.
Sur la demande concernant la donation du 24 décembre 1981
L’appelant fait grief au jugement attaqué d’avoir considéré qu’il ne formulait aucune prétention à son dispositif concernant la donation du 24 décembre 1981. Il rappelle toutefois qu’il ressort de ses conclusions qu’il a bien saisi le tribunal de cette demande aux termes de son dispositif.
Il expose encore que la cour devrait juger que la donation du 24 décembre 1981 est dispensée de rapport.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Le jugement entrepris a considéré, page 7, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la donation du 24 décembre 1981, le demandeur ne formulant aucune prétention précise à ce titre tel qu’il ressort du dispositif de ses conclusions.
Il convient de noter à hauteur d’appel que l’appelant indique, page 41 de ses conclusions, que ' Pourtant la demande de Monsieur [K] [J] est fondée dès lors que son frère, dans ses conclusions soulevait l’obligation de rapport de cette donation, certes sans l’intégrer au dispositif de ses conclusions'.
C’est donc à bon droit que le jugement attaqué n’a pas statué sur cette demande faute de prétention insérée dans le dispositif des conclusions déposées le 5 janvier 2017 en première instance.
Présentée en cause d’appel, cette prétention doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code civil précédemment cité.
Sur la recevabilité de la demande d’inscription au passif
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 122 du même code ajoute que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’appelant reproche au jugement de l’avoir déclaré irrecevable concernant la créance de M. [X] [J] et de M. [P] [J], ses deux enfants.
Il souligne que :
— par acte du 16 décembre 2000 devant Maître [V], notaire à [Localité 13] (Seine-Maritime), Mme [G] [J] a consenti une donation-partage sur la nue-propriété de la somme de 1.000.000 francs à ses deux petits enfants, M. [X] [J] et M. [P] [J]. Chacun a donc reçu une somme de 500.000 francs.
— Par acte du même jour, les sommes reçues ont été apportées à la société de portefeuille [J]. M. [X] [J] et M. [P] [J] ont reçu ainsi 450 parts en nue-propriété. Aux termes des statuts, Mme [G] [J] avait conservé le droit de disposer des valeurs mobilières sans demander l’accord des nus-propriétaires.
— Or, Mme [G] [J] aurait cédé les valeurs mobilières en 2008 pour 186.485 €. Par conséquent, M. [X] [J] et M. [P] [J] auraient ainsi une créance de restitution contre la succession.
— La créance de M. [X] [J] et M. [P] [J] serait parfaitement fondée et il appartiendrait aux héritiers dans le cadre de la procédure de reconnaître la réalité du passif grevant la succession.
— M. [X] [J] et M. [P] [J] ont saisi la justice en assignant leur père et leur oncle pour obtenir restitution de cette somme. Le tribunal judiciaire de Nice, après incompétence du tribunal judiciaire du Havre, a sursis à statuer dans une décision du 9 février 2023 dans l’attente de la décision de la Cour.
L’intimé fait observer que l’article 122 du code de procédure civile implique que l’appelant n’a aucune qualité pour demander l’inscription au passif de la succession de Mme [G] [J] de la créance alléguée par ses deux enfants.
Il prétend encore qu’il appartient à ces derniers, s’ils se prétendent créanciers, de faire valoir leur créance le cas échéant.
Le jugement attaqué a considéré que ni M. [X] [J] ni M. [P] [J] ne sont parties à la procédure. Le tribunal a donc déclaré irrecevable M. [K] [J] en sa demande.
En cause d’appel, M. [X] [J] et M. [P] [J] ne sont toujours pas parties à la procédure.
Seuls ces derniers ont qualité à agir pour obtenir la reconnaissance de l’existence de leur créance. Une action de M. [X] [J] et de M. [P] [J] a été engagée devant le tribunal judiciaire de Nice (pièce n°86 de l’appelant).
La demande élevée par M. [K] [J] est donc irrecevable faute de qualité à agir devant la cour.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la somme de 48.795 €
M. [K] [J] considère qu’il ne doit pas supporter la charge des pénalités et majorations appliquées par l’administration fiscale en raison du comportement de son frère. Il poursuit ainsi l’infirmation du jugement attaqué.
L’appelant affirme que :
— contrairement à ce que retient le jugement attaqué, il n’aurait jamais disposé des informations nécessaires à la valorisation réelle de la société [15], principal actif de la succession. Il n’aurait donc pas été mis en mesure de verser une déclaration de succession en adéquation avec la valeur réelle des biens.
— Le notaire ne disposait pas non plus des informations nécessaires pour établir la déclaration litigieuse.
— Le préjudice fiscal causé par l’obstruction de l’intimé aurait conduit les parties à être condamnées à d’importantes pénalités de retard et à une majoration pour un montant total de 146.385 € (60.042 € pour les pénalités ainsi que 40% de majoration, soit 86.343 €).
— M. [K] [J] aurait ainsi réglé indument sa propre quote-part, soit 1/3 de 146.385 € et donc 48.795 €.
L’intimé fait valoir que :
— Il n’entendait pas procéder unilatéralement à la déclaration de la succession de la mesure où il existait des difficultés concernant la valorisation de la villa à [Localité 23].
— Si aucune déclaration n’a été déposée, c’est en raison du désaccord total des parties sur les valeurs des biens successoraux devant être mentionnées dans la déclaration.
— Maître [A] aurait souhaité de cesser de s’occuper de la succession de Mme [G] [J] ' non en raison de l’absence de transmission de documents par l’intimé ' mais en raison d’une plainte adressée par M. [K] [J] à la Chambre des Notaires, plainte ayant été classée sans suite par ailleurs.
— L’appelant ne peut donc pas solliciter la condamnation de l’intimé au paiement des pénalités réclamées par l’administration fiscale en raison de l’absence de déclaration de succession alors qu’il a entendu contester la valeur de tous les biens successoraux faisant ainsi obstacle à l’envoi d’une déclaration de succession signée par les deux héritiers.
Le jugement entrepris a considéré que M. [K] [J] verse aux débats la déclaration de l’impôt sur la fortune auquel était assujetti sa mère pour les années 2010 et 2011 ainsi que le relevé bancaire de celle-ci au jour de son décès.
Le tribunal a ainsi retenu que M. [K] [J] aurait pu procéder lui-même à la déclaration de succession et l’a donc débouté de sa demande.
Au soutien de son appel, M. [K] [J] ne vise que des correspondances de Maître [A] et de Maître [U].
La lecture de celles-ci ne permet pas de justifier que seul M. [R] [J] devrait supporter la charge définitive de la dette fiscale de majoration et de pénalités.
L’appelant ne démontre pas que c’est par la seule carence de M. [R] [J] que la déclaration n’a pas été établie.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [K] [J], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
L’intimé a exposé des frais de défense en cause d’appel ; M. [K] [J] sera condamné à régler à M. [R] [J] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables d’office les prétentions de M. [K] [J] tendant à voir :
— REQUALIFIER en donation déguisée l’opération de cession de l’immeuble [Adresse 20] intervenue le 21 juillet 1999 entre Madame [G] [J] et Monsieur [R] [J] par interposition des sociétés [15] et [19] ; – CONDAMNER Monsieur [R] [J] à rapporter la donation à la succession de Madame [G] [J] sur la base de la cession en date du 31 janvier 2012, pour un montant minimum de 7.976.800 € ;
— QUALIFIER les retraits et chèques pour un montant de 189 714€ en libéralités consenties au profit de Monsieur [R] [J] ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à restituer à la succession la somme de 189 714 euros avec intérêt de cette somme détournée à compter de l’appropriation injustifiée (soit depuis l’encaissement du chèque ou la date du retrait ) sans qu’il puisse prétendre à aucune part;
— Subsidiairement CONDAMNER Monsieur [R] [J] à rapporter à la succession la somme de 189 714 euros ;
— ENJOINDRE Monsieur [R] [J] à remettre à Monsieur [K] [J] l’intégralité de la documentation relative à la société [22], société en participation dépourvue de personnalité morale dont le siège social est situé [Adresse 10] au [Localité 17], en ce compris les documents et informations suivants :
— les comptes sociaux comprenant bilans, compte de résultat, annexes, attestations de l’expert-comptable depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – les procès-verbaux des assemblées générales (AGO et AGE) depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – Les états des frais généraux depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – les montants des comptes courants depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ; – Rapports de gérance depuis l’exercice 2009 jusqu’à ce jour ;
— ENJOINDRE Monsieur [R] [J] de communiquer :
— les mandats de gestion conclus entre le [14] et les sociétés [22] et [15];
— les relevés de gestion des biens indivis adressés par le [14] au [Adresse 11] ; – les copies des chèques « libellés à l’ordre de la succession [J] » adressés par le [14] au [Adresse 11] ;
— ASSORTIR CETTE INJONCTION d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’encontre de Monsieur [R] [J], à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ; se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par ce dernier au titre de l’absence d’information ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à restituer les bénéfices dus à Monsieur [K] [J] pour un montant de 138 122 € ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi par ce dernier au titre de la privation des bénéfices;
— ORDONNER que la donation reçue par Monsieur [K] [J] le 24 décembre 1981 a été faite hors part et n’est donc pas susceptible de rapport
— ORDONNER que Monsieur [K] [J] devra rapporter à la succession la donation de mobilier du 9 janvier 2003, à l’exception de :
— Le petit bureau et sa chaise – Un grand meuble gibier + 2 candélabres en bois de la salle à manger, – Une commode en bois Louis XV et son contenu (salle à manger), – Deux fauteuils + 2 chaises Louis XV (petit salon) – Une console en bois Louis XV (petit salon) – 1 meuble encoignure Louis XV (entrée)
Déclare irrecevable d’office la prétention de M. [R] [J] tendant à voir :
Ordonner le rapport à la succession de Madame [J] par Monsieur [K] [J] de la quote part indivise représentant 10% des droits indivis sur le local commercial qui appartenait à la société [22] correspondant au 10% de parts sociales de la SCI [22] qui lui avait été donnée par Madame [J].
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [J] à régler la somme de 10.000 € à M. [R] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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