Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 22/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 novembre 2022, N° 19/305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DE DEUX RIVES, S.A.R.L. [ T ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01831 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2IB
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Novembre 2022, rg n° 19/305
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [L] [S] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. [W] [V] [A], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉS :
E.U.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DE DEUX RIVES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. [T], prise en la personne de Me [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de E.U.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DE DEUX RIVES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CENTRE OUEST
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [S] épouse [D] a été engagée verbalement par l’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives à [Localité 5] le 12 septembre 2012.
Le 1er février 2017, un 'avenant au contrat à durée indéterminée’ est signé, prévoyant que la salariée percevra une rémunération mensuelle nette de 1.800 euros pour 35 heures de travail.
Le 3 décembre 2018, Mme [D] est licenciée pour faute.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire, le paiement d’heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui, par jugement du 17 novembre 2022, a débouté Mme [D] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [D] par acte du 23 décembre 2022.
Par conclusions remises au greffe le 23 décembre 2022 et régulièrement signifiées aux intimées, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement du 17 novembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle demande de statuer à nouveau et de :
— requalifier son contrat à temps plein de février à décembre 2016 ;
— dire que Mme [D] ne bénéficiait pas des repos hebdomadaires ;
— dire que Mme [D] a droit à des heures supplémentaires ;
— constater que l’employeur a privé Mme [D] de ses congés payés et ne lui a rien versé à la fin de son contrat de travail ;
— constater les créances de Mme [D] à l’encontre de la société :
— requalification du contrat à temps plein : 11.804,50 euros,
— congés payés sur rappel de salaire : 1.180,45 euros,
— indemnité pour non-respect des repos hebdomadaires : 10.000 euros,
— paiement des heures supplémentaires : 75.498,34 euros,
— remise des bulletins de salaire modifiés de février 2016 à octobre 2018, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
— modification de l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— congés payés sur les heures supplémentaires : 7.549,83 euros,
— indemnité compensatrice des congés payés : 13.869,69 euros ;
— ordonner l’inscription de l’état de ces sommes sur l’état de créances de la société en faveur de Mme [D] ;
— dire et juger que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie ;
— mettre les dépens à la charge des parties défenderesses.
La signification de la déclaration d’appel, des conclusions et des pièces a été faite à la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire, à l’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives et à l’AGS.
Les parties ainsi appelées n’ont pas constitué avocat ou défenseur syndical.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens de la société, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet
L’appelante fait valoir que :
— son contrat de travail ne comportait pas la répartition de son temps de travail, ce qui ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle complémentaire et que, lorsque la répartition de ses horaires était inscrite au contrat, elle n’était pas respectée ;
— elle devait rester à la disposition permanente de son employeur ;
— compte tenu notamment des remplacements effectués, elle dépassait le nombre d’heures à temps plein et ne bénéficiait pas de son repos hebdomadaire.
A l’appui de sa demande, elle verse au débat :
— ses bulletins de paie en pièce n° 5 ;
— des attestations en pièce n° 7, 10, 11 et 13.
Aux termes de l’article L.3123- 14 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à l’espèce, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence d’écrit ou de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il appartient alors à l’employeur qui veut combattre cette présomption de rapporter la preuve, d’une part qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ni dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
En l’occurrence, il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties avant le 1er février 2017.
En l’absence en cause d’appel de l’employeur et de son mandataire, qui sont censés s’en rapporter aux dispositions du jugement qui leur sont favorables, la cour relève qu’il ne ressort pas du jugement déféré que l’employeur ait apporté en première instance des éléments sur le temps de travail de Mme [S], ni sur sa possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
En motivant sa décision de débouté de la demande formulée par la salariée, au titre de la requalification de son contrat de travail en temps plein, sur le fait que Mme [S] n’apportait aucun preuve sur cette période, le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve.
Au demeurant, l’appelante verse aux débats en cause d’appel une attestation très circonstanciée d’une ancienne collègue qui indique avoir travaillé au sein de cette boulangerie de 2014 à 2019, soit pendant la période considérée et affirme que jusque fin décembre 2016, les horaires de Mme [S] étaient les suivants : du lundi au samedi : de 5 h 30 à 11 h30, le dimanche de 5 h30 à 12 h 30 et qu’à partir de janvier 2017 ses horaires ont changé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande à ce titre.
En conséquence de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la salariée est en droit de prétendre à un rappel de salaire et d’indemnité de congés payés sur la base d’un temps plein.
Au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le rappel de salaire dû, calculé sur la base du salaire mensuel que la salariée aurait dû percevoir à temps plein et déduction faite du salaire perçu, s’élève à la somme de 11.804,50 euros outre 1.180, 45 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, sur la période de février 2016 à décembre 2016 visée.
Il convient donc de fixer ces deux sommes au passif de l’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Au visa des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, Mme [D] demande la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire, au motif qu’elle travaillait du lundi au dimanche sans bénéfice du dit repos pendant plus de six ans.
Elle verse à l’appui de sa demande des attestations : pièces n° 6, 7, 10, 13, 14.
L’article L. 3132-1 du code du travail dispose que « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
.
Il ressort des attestations versées aux débats que Mme [S] travaillait de 5 h 30 à 13 h du lundi au samedi et 5 h 30 à 12 h 30 le dimanche ou de 14 h 30 à19 h du lundi au samedi et de 5 h 30 à 12 h 30 le dimanche (attestation de Mme [Y] [G], pièce n°13), et qu’elle ne bénéficiait d’aucun jour de repos (attestation de Mme [Y][Y], pièce n° 14).
Ces points sont confirmés par le témoignage de Mme [M][G], baby sitter des enfants de Mme [S] du 29 janvier 2013 au mois de septembre 2018 et qui précise qu’elle les récupérait le matin entre 5 h et 5 h30 du lundi au vendredi, les ramenait le soir et qu’elle résidait chez Mme [S] du vendredi soir au dimanche 12 h 30 en raison des horaires de travail de celle-ci.
Sur ces horaires Mme [Y][Y], comptable de l’entreprise, indique que la salariée commençait à 8 heures tous les jours en ce compris le dimanche. ( pièce °14 précitée)
Il résulte de ces attestations précises et circonstanciées, versées au débat, que Mme [S] travaillait plus de six jours d’affilée.
Il convient de rappeler que l’une des finalités de la réglementation du temps de travail hebdomadaire est explicitement rappelée dans les textes susvisés, à savoir préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
Les manquements étant établis sur une période de plusieurs années, le préjudice de Mme [S] quant à la préservation de sa vie familiale est établi et il y a lieu d’allouer à l’appelante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
À l’appui de sa demande, Mme [S] présente un récapitulatif des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies ainsi que l’attestation de Mme [B][G] précitée et affirme qu’elle travaillait 52 heures par semaine.
Elle indique qu’elle commençait tous les jours à 5 h 30.
L’appelante fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur ou son mandataire de répondre.
Il ressort du jugement déféré que, ni l’employeur, ni son mandataire n’ont fait valoir de moyens, ni versé de pièces aux débats concernant les heures réalisées par la salariée et qui auraient été pris en compte par les premiers juges.
Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le décompte établi par Mme [S], qui réclame une somme de 2.312 euros mensuelle d’heures supplémentaires en moyenne de février 2016 à octobre 2018, notamment 107 heures par mois à partir de décembre 2016, est erroné et ne correspond pas aux horaires indiqués dans les attestations.
Notamment, alors que la salariée affirme quelle était à son poste tous les jours à 5 h 30, Mme [Y][Y], comptable de l’entreprise indique que la salariée commençait à 8 heures.
Ainsi, en l’espèce, après analyse des pièces produites, la cour est en mesure d’évaluer le montant dû à la salariée à titre d’heures supplémentaires à la somme de 6.538,66 euros brut, augmentée des congés payés afférents.
Le jugement, qui a inversé la charge de la preuve des heures réalisées par Mme [S], est infirmé de ce chef et les sommes de 6.538,66 euros et de 653,86 euros brut sont fixées au passif de L’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’appelante soutient qu’à la rupture de son contrat, il lui restait un solde de 157 jours de congés payés :
— 134,50 jours correspondant au solde de congés non pris les années précédentes : elle verse à l’appui son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 ;
— 7,5 jours acquis d’août 2018 à octobre 2018 ;
+ 15 jours retirés abusivement : elle verse à l’appui l’attestation du comptable, pièce n°11.
Elle produit le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés suivant :
— 35 / 6 = 5,83 heures par jour de congés,
— 5,83 x 157 = 915,31 heures de congés dues,
— 915,31 x 15,153 = 13.869,69 euros.
Il résulte du bulletin de salaire de Mme [S] du mois de juillet 2018 que restaient dus 134 jours de congés payés.
Les congés payés non pris peuvent être reportés sur la période annuelle de référence suivante en cas d’ accord entre le salarié et l’employeur. Un accord ou un usage dans l’entreprise peut prévoir ce report, dans ce cas l’employeur doit faire droit à la demande de report formulée par le salarié. Si en revanche aucun accord ou usage n’existe, l’employeur n’est pas dans l’obligation d’accepter cette demande de report. Dans cette dernière hypothèse, le salarié perd ses congés payés non pris.
A défaut de justificatif de paiement des sommes correspondant à ces 134 jours dont le report a donc été accepté par l’employeur du fait de la mention au bulletin de salaire, le jugement qui a débouté Mme [S] de sa demande en inversant la charge de la preuve est infirmé et il convient de fixer au passif le montant des 134 jours de congés payés reportés outre 7,5 jours supplémentaires d’août à octobre 2018 au passif de l’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives.
En revanche ne seront pas pris en compte 15 jours de congés que la salariée indique avoir été retirés abusivement alors que l’attestation produite ne permet pas d’établir l’accord de l’employeur pour reporter des jours, lors de la reprise de la boulangerie en 2016.
Il y a donc lieu de fixer à la liquidation judiciaire de l’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives la somme de 12.542,07 euros brut.
Sur la remise l’attestation France Travail et des fiches de paie
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France Travail.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Mme [S] et d’inviter le mandataire de l’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, conforme au présent arrêt ainsi que l’attestation France Travail ainsi rectifiée.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, Mme [S] étant en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la garantie de l’ AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA Centre Ouest département de la Réunion qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en appel, la SELARL [T], prise en la personne de Me [C] [T], en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives est condamné aux dépens comprenant ceux de première instance et le jugement est infirmé de ce chef.
L’équité s’oppose par ailleurs à ce qu’il soit fait droit à la demande de Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de la débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine :
Infirme le jugement rendu par conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Requalifie le contrat de travail de Mme [L] [S] épouse [D] à temps plein pour la période allant de février à décembre 2016 ;
Fixe la créance de Mme [L] [S] épouse [D] à la liquiquidation judiciaire de l’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives aux sommes suivantes:
— 11.804,50 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1.180, 45 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
— 6.538,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 653,86 euros brut de congés payés afférents
— 12.542,07 euros brut de congés payés ;
Dit que la SELARL [T], prise en la personne de Me [C] [T], en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives devra remettre à Mme [L] [S] épouse [D] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt ainsi que l’attestation France Travail ainsi rectifiée ;
Déboute Mme [L] [S] épouse [D] de sa demande d’astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA Centre Ouest département de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal ;
Rappelle que la garantie de l’AGS ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
Déboute Mme [L] [S] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL [T], prise en la personne de Me [C] [T], en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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