Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 4 décembre 2024, N° 23/854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEDH
Décision du
Juge de la mise en etat de ROANNE
du 04 décembre 2024
RG : 23/854
[Y]
[Z]
[Z]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTS :
Mme [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Décédée le 26 juin 2025
Mme [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistés de Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTERVENANT VOLONTAIRE
M.[W] [Y]
ès-qualités d’héritier de Mme [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
INTIME :
M. [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] sont propriétaires d’une part des parcelles cadastrées AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] [Adresse 6] à [Localité 2], et d’autre part des parcelles AM [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5], et AN [Cadastre 6] avec Mme [S] [Y] [Adresse 7] à [Localité 2].
Invoquant une occupation sans droit ni titre des parcelles par M. [P] [B], ils lui ont demandé de quitter les lieux par courrier du 30 janvier 2021, puis lui ont fait signifier une sommation de déguerpir le 10 mars 2022.
Par assignation du 3 juin 2022, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne d’une demande de restitution des parcelles précitées, d’expulsion de M. [P] [B], ainsi que de tous occupants de son chef, de fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 300 euros par mois à titre provisoire et jusqu’à son départ effectif.
A l’audience, M. [P] [B] a invoqué un bail rural verbal consenti par M. [V] [X] [Z], père de [I] et [L] [Z].
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2022, les demandes des consorts [Z] ont été rejetées.
Par requête du 4 juillet 2022 enregistrée le 6 juillet 2022, M. [P] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne, mais n’a pas comparu en suite de l’audience de conciliation du 15 septembre 2022.
Par décision du 16 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Mme [S] [Y], Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] ont fait assigner M. [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir :
— ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du jugement à intervenir l’expulsion de M. [P] [B] des parcelles cadastrées AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] [Adresse 6] à [Localité 2] et AM [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5], AN [Cadastre 6] [Adresse 7] à [Localité 2], si besoin avec l’assistance de la force publique
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [P] [B] à la somme de 300 euros par mois et condamner M. [P] [B] à leur verser cette somme à titre provisoire jusqu’au départ effectif des lieux
— condamner M. [P] [B] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [V] [X] [Z] est décédé le 4 janvier 2024.
Par conclusions notifiées à l’audience de mise en état du 22 mai 2024, M. [P] [B] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire incompétent
— renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne
— condamné in solidum Mme [S] [Y], Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] au paiement de la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [S] [Y], Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Mme [S] [Y] est décédée le 26 juin 2025, laissant pour lui succéder son fils [W] [Y], lequel intervient volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la présidente de la 6ème chambre a autorisé les consorts [Y]- [Z] à faire assigner M. [P] [B] devant la cour d’appel de Lyon à l’audience du 13 janvier 2026.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2025, M. [W] [Y] ès qualités d’héritier de Mme [S] [Y], Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] demandent à la cour de :
— annuler ou infirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— débouter M. [P] [B] de sa demande d’irrecevabilité
— confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Roanne
— condamner M. [P] [B] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir en substance que :
— M. [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il est titulaire d’un bail verbal, se bornant à des affirmations
— subsidiairement, M. [V] [X] [Z] qu’il désigne comme le bailleur ne peut lui avoir consenti seul un bail en sa qualité d’indivisaire. De plus, M. [V] [X] [Z] a bénéficié d’une mesure d’habilitation familiale, souffrant de la maladie d’Alzheimer
— la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ne pouvait donc être retenue, et ce d’autant plus que le tribunal judiciaire est également compétent pour apprécier l’existence d’un bail rural.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2025, M. [P] [B] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance
— débouter Mme [S] [Y], M. [I] [Z], Mme [L] [Z] épouse [O] et M. [V] [X] [Z] de toutes leurs demandes,
— de condamner les mêmes à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— lorsque le litige concerne un bail rural et son existence même, le tribunal paritaire des baux ruraux est exclusivement compétent
— il est agriculteur depuis 2017. Il a conclu avec M. [V] [X] [Z] un bail verbal sur les parcelles AM [Cadastre 4], AM [Cadastre 6], AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] ainsi que sur la parcelle AM [Cadastre 5] à l’exception du bâtiment agricole implanté sur ce terrain
— il fait état d’un loyer de 200 euros par an réglé en espèces, puis d’un accord sur une contribution onéreuse sous la forme de travaux accomplis par lui-même sur le bâtiment situé sur la parcelle AM [Cadastre 5], bâtiment intégrant finalement le bail
— un bail verbal était conclu avec Mme [Q] [J] sur la parcelle AM [Cadastre 3].
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [Y]-[Z] font valoir que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur leur demande d’expulsion de M. [B], occupant sans droit ni titre de leurs terrains, ce dernier ne justifiant pas de l’existence d’un bail rural.
M. [B] réplique que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent, dans la mesure où il a conclu un bail verbal avec M. [V] [X] [Z], qu’il exerce la profession d’agriculteur et qu’il a payé un fermage de 200 euros en espèces puis a effectué des travaux sur un bâtiment situé sur la parcelle AM [Cadastre 5], bâtiment dont il indique qu’il a seulement dans un second temps été intégré au bail.
***
En application de l’article 789 1°du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’il est créé dans le ressort de chaque tribunal judiciaire au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IX du présent code.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, pour dénier la compétence du tribunal judiciaire, M. [B] revendique l’existence d’un bail rural consenti à son profit, de sorte que la charge de la preuve lui incombe.
Les tribunaux judiciaires et les tribunaux paritaires des baux ruraux ont une égale vocation à connaître des litiges portant sur l’existence du bail rural.
Il appartient donc pour statuer sur l’exception d’incompétence de déterminer si la preuve d’un bail rural est rapportée par l’intimé.
Le bail rural implique une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter.
Il est établi que M. [B] est agriculteur et exerce une activité principale d’élevage d’autres bovins et de buffles. Il exploite différentes parcelles.
Cependant, les baux à ferme et les lettres d’informations aux propriétaires dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter, produits aux débats, concernent des propriétaires étrangers au présent litige. Ces documents ne revêtent par conséquent aucune valeur probante.
L’existence d’un bail verbal consenti par Mme [J], évoqué par M. [B] sur la parcelle AM [Cadastre 3], n’est pas plus justifiée par la seule production d’une lettre d’information à Mme [J] dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter.
Ensuite, si Mme [N] atteste que 'M. [B] exploite bien les terrains de M. [Z] [V] [X] depuis mai 2018 AN [Cadastre 6], AM [Cadastre 4], AM [Cadastre 5], AY [Cadastre 2] et AY [Cadastre 1]", cela ne peut suffire à caractériser l’existence d’un bail rural en l’absence de tout élément relatif à une contrepartie onéreuse.
En effet, la seule affirmation par M. [B] de versements en espèces de la somme de 200 euros par an, laquelle n’est corroborée par aucune pièce, ne démontre pas que les parties ont convenu d’un prix au bail.
La production de factures entre 2019 et 2021, émanant de magasins de matériaux, ne permet pas davantage d’établir que ces achats concernent des travaux effectués sur le bâtiment de la parcelle AM [Cadastre 5], et de caractériser une contrepartie onéreuse prévue par les parties.
Il en est de même des copies d’écran de déclarations des parcelles objets du litige à la 'PAC', lesquelles sont unilatérales et sans force probante.
L’ordonnance de référé, qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal, est sans incidence sur le présent litige.
Dès lors, M. [B] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un bail rural et par là même de l’incompétence du tribunal judiciaire.
En conséquence, l’exception d’incompétence doit être rejetée et l’ordonnance infirmée.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
M. [P] [B], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, il est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme à Mme [L] [Z], M. [I] [Z] et à M. [W] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette l’exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Roanne compétent
Condamne M. [P] [B] aux dépens de première instance et d’appel
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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