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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 28 mai 2026, n° 25/14073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MONDIAL MARBRE ET [ W ] [ T ] c/ SAS SITTI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/14073 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMIT
Ordonnance n° 2026/M124
S.A.S.U. MONDIAL MARBRE ET [W] [T], représentée par son gérant
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Thierry BENSAMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
SAS SITTI, représentée en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 28 mai 2026
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 mai 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille, rejetant l’opposition (sic) formée par la SASU Mondial Marbre et [W] [T], et condamnant celle-ci à payer à la SAS Sitti les sommes de 16 920 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, et rappelant l’exécution provisoire de droit,
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2025 par la SASU Mondial Marbre et [W] [T],
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 mars 2026 par la SAS Sitti aux fins de radiation de l’appel, et de condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 mars 2026 par la SASU Mondial Marbre et [W] [T] aux fins de rejet de la demande de radiation et de condamnation de la SAS Sitti aux dépens de l’incident,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Sitti expose que la SASU Mondial Marbre et [W] [T] s’est abstenue d’exécuter les causes du jugement entrepris.
La SASU Mondial Marbre et [W] [T] soutient que l’impossibilité d’exécuter dans laquelle elle se trouve est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle pourrait être privée de son droit au double degré de juridiction.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
La radiation pour inexécution de la décision rendue en premier ressort préserve le créancier des conséquences d’un appel dilatoire et participe ce faisant d’une bonne administration de la justice.
Elle ne constitue qu’une faculté pour le conseiller de la mise en état, dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier. En l’occurrence, la SASU Mondial Marbre et [W] [T] invoque sans en justifier l’existence de conséquences manifestement excessives d’une radiation.
L’argument selon lequel la radiation la priverait du droit au double degré de juridiction n’emporte pas la conviction. IL a été jugé en effet qu’elle a un effet purement suspensif et non pas extinctif de l’instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093).
La radiation sera en conséquence ordonnée.
Elle ne constitue cependant qu’une mesure d’administration judiciaire. La demande au titre des frais irrépétibles est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU Mondial Marbre et [W] [T] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 28 mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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