Désistement 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 22 sept. 2023, n° 23/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SYLVIA, LOXIMAT c/ S.C.I. SYLVIA, S.A.R.L. LOXIMAT, S.A.R.L., S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N°
AFFAIRE N° : N° RG 23/00082 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4L4
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. LOXIMAT, S.C.I. SYLVIA, S.A. AXA FRANCE IARD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Septembre 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 08 Septembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERREsous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège , en qualité d’assureur multirisques professionnels de la société PHILTEX AND RECYCLING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. SYLVIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE,
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 22 Septembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 08 Septembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 08 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
— rejeté les demandes de la société Loximat à l’encontre de la SCI Sylvia et de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SCI Sylvia ;
— déclaré la SARL Philtex and Recycling responsable de l’incendie survenu le 17 juin 2014 ;
— fixé au passif de la SARL Philtex and Recycling : – la créance de la SARL Loximat d’un montant de 350.000 euros au titre du préjudice matériel ; – la créance de la SARL Loximat d’un montant de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— dit que la réduction proportionnelle de l’indemnité due par la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Philtex and Recycling à hauteur de 0,14 est opposable aux tiers lésés ;
— condamné la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Philtex and Recycling, à payer à la SARL Loximat : – la somme de 49.000 euros au titre de son préjudice matériel ; – la somme de 1.400 euros au titre du préjudice moral ;
— rejeté l’exception de prescription relative aux demandes formulées par la SCI Sylvia à l’encontre de la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SCI Sylvia ;
— fixé au passif de la SARL Philtex and Recycling les Créances de la SCI Sylvia suivantes : -travaux de réfection : 2.590.878 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, – honoraires d’architecte 8 % : 207.270,24 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter 9 janvier 2019, -frais de démolition et de déblais : 220.800 euros euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, – honoraires et bureaux de contrôle étude de sol : 131.659,81 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, – panneaux photovoltaïques : 1.127.264,49 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, – frais déjà exposés : 83.476,88. euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, – perte de loyers : 1.248.166,86 euros hors taxes, – assurance dommage-ouvrage 2 127.160 euros hors taxes, – préjudice moral : 10.000 euros ;
— condamné en deniers ou quittances la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Philtex and Recycling, à payer à la SCI Sylvia les sommes suivantes :
— au titre des travaux de réfection, des honoraires d’architecte, des frais de démolition et de déblais, des honoraires et bureaux de contrôle étude de sol : 598.902,15 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
— au titre de la perte de loyers 1 174.743,36 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
— au titre des frais déjà exposés : 11.686,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
— au titre de l’assurance dommage-ouvrage : 17.802,40 euros hors taxes,
— au titre du préjudice moral : 1.400 euros ;
— dit que les sommes hors taxes seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du
paiement ;
— condamné en deniers ou quittances la SA Axa France Iard, prise en sa qualité
d’assureur de la SCI Sylvia, à payer à la SCI Sylvia :
— 4.277.872,54 euros hors taxes au titre des travaux de réfection, des frais annexes et des panneaux photovoltaïques,
— 1.248.166,86 euros hors taxes au titre de la perte de loyers,
— 83.476,88 euros hors taxes au titre des frais conservatoires ;
— dit que les sommes hors taxes seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du
paiement ;
— dit que les condamnations de la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de
la SCI Sylvia et de la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SARL
Philtex and Recycling à l’égard de la SCI Sylvia sont prononcées in solidum dans la
limite des sommes dues par la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la
SARL Philtex Recycling ;
— rejeté les demandes de la SARL Philtex and Recycling ;
— condamné in solidum la SARL Philtex and Recycling, la SA Axa France Iard, prise
en sa qualité d’assureur de la SCI Sylvia, et la SA Axa France Iard, prise en sa qualité
d’assureur de la SARL Philtex and Recycling à payer, au titre de l’article 700 du code
de procédure civile les sommes suivantes :
— 5.000 euros à la SARL Loximat ;
— 5 000 euros à la SCI Sylvia ;
— condamné in solidum la SARL Philtex and Recycling, la SA Axa France Iard prise en
sa qualité d’assureur de la SCI Sylvia, et la SA Axa France Iard, prise en sa qualité
d’assureur de la SARL Philtex and Recycling à payer les dépens de la présente
instance, qui comprendront en outre les frais de l’expertise judiciaire et avec
distraction au profit de Maître François Jehanno ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d’appel en date du 16 janvier 2023 à l’encontre de ce jugement,
Vu le caractère exécutoire de cette décision ;
Vu les exploits du commissaire de justice délivrés les 26 et 30 juin 2023 par l’appelante à la SARL Loximat, la SCI Sylvia et la SA Axa France Iard, en référé devant le premier président de la cour d’appel de céans, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de toutes les condamnations prononcées par le jugement déféré à son encontre, et subsidiairement, de voir ordonner la consignation sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et consignations du montant de toutes les condamnations prononcées, de dire que la déconsignation interviendra au vu de l’arrêt de la Cour à intervenir dans l’instance RG 23/192, de constater que les condamnations prononcées au profit de la SCI Sylvia ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consignation qui profite à la SARL Loximat, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et de les condamner aux dépens du référé ainsi que chacun à une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures de la SA Axa France Iard transmises par RPVA le 4 septembre 2023, qui se désiste de sa demande et sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts, et celle fondée sur l’application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile formées par la SARL Loximat postérieurement le 25 août 2023, l’en débouter et débouter les sociétés Loximat et Sylvia de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Vu les dernières écritures de la SARL Loximat transmises par RPVA le 4 septembre 2023, qui sollicite, au visa des articles 32-1, 514-3 et 559 du code de procédure civile, et de l’article 1240 du code civil arguant de la mauvaise foi et du comportement malveillant de la Compagnie Axa, de voir donner acte du désistement de la Compagnie Axa es qualité d’assureur de la SARL Philtex And Recycling, de la débouter de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL CMFJ Avocats par Me Jehanno François.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il sera constaté le désistement de SA Axa France Iard avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, à défaut d’accord entre les parties, la SA Axa France Iard assumera les dépens de cette procédure.
En considération d’éléments tirés de l’équité, il sera mis à la charge de la SA Axa France Iard la somme de 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles que la SARL Loximat a été contrainte d’engager dans l’instance, par référence à l’article 700 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision de référé contradictoire et mise à disposition au greffe,
Donnons acte à la SA Axa France Iard de son désistement d’instance,
Constatons l’extinction de cette instance,
Condamnons la SA Axa France Iard à payer à la SARL Loximat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Axa France Iard aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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