Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 25/09732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2025, N° 24/1308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
N° 2026/208
Rôle N° RG 25/09732 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC5I
[J] [D]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/1308.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [J] [D]
né le 04 Janvier 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU DEFERE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [C] [T]
exerçant sous l’enseigne HA PRESTIGE AUTO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise au greffe le 2 février 2024, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la société Cgle) a relevé appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse et l’opposant à M. [J] [D] et à M. [C] [T].
Par conclusions du 19 décembre 2024, la société Cgle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin qu’il déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 17 octobre 2024 par M. [D].
En défense, M. [D] demandait de déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Cgle.
Par ordonnance d’incident rendue par défaut le 4 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements le 2 février 2024,
— Déclaré irrecevables les conclusions d’intimé, formant appel incident, remises au greffe par M. [J] [D] le 17 octobre 2024,
— Condamné M. [D] aux dépens de l’incident,
— Accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouté M. [D] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [D] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location et d’Equipements une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à la faveur du présent incident.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que l’appelante justifiait avoir réalisé les diligences imparties par le code de procédure civile, de sorte qu’aucune caducité n’était encourue, celle-ci ayant signifié sa déclaration d’appel par acte du 5 avril 2024 et ses conclusions à l’avocat de M. [D] le 15 mai 2024, ainsi qu’à M. [Z], partie non constituée, par acte du 23 mai 2024.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [D], il a estimé qu’il était infondé à se prévaloir des échanges entre le conseiller de la mise en état et l’appelante au sujet de la signification de la déclaration d’appel afin de justifier son retard mis à conclure et qu’il lui appartenait de veiller au respect des diligences procédurales qui lui incombaient. En tout état de cause, il a rappelé que les procès-verbaux de signification sollicités par le conseiller de la mise en état ont été transmis par l’appelante le 4 juin 2024, soit bien en amont de l’expiration du délai qui lui était imparti pour le dépôt de ses conclusions d’intimé. Il a également rappelé que le conseil de M. [D] y a eu accès, de sorte qu’il n’est pas fondé à se plaindre d’une violation par l’appelante du principe du contradictoire.
Par requête du 16 juillet 2025, M. [D] a déféré cette ordonnance à la cour.
La clôture de l’instruction est en date du 10 février 2026.
Aux termes de sa requête, M. [D] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son référé diligenté à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 4 juillet 2025,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la caducité la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile,
— Prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile,
— Écarter l’irrecevabilité des conclusions et pièces qu’il a signifié le 17 octobre 2024,
— Débouter la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements de toutes ses demandes,
— Condamner la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements demande, à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée,
En tout état de cause,
— Dire et juger recevable et non atteint de caducité l’appel formé par la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements,
— Dire et juger recevable les conclusions notifiées pour le compte de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements,
— Prononcer l’irrecevabilité des conclusions, contenant appel incident, et pièces notifiées le 17 octobre 2024 pour le compte pour M. [D],
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [D] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lx Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
Assigné par la société Cgle, par acte d’huissier du 5 avril 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, contenant dénonce de l’appel, M. [T] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé, au regard des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1. Sur la caducité de la déclaration d’appel
1.1 Moyens des parties
M. [D] fait valoir que la société Cgle a signifié la déclaration d’appel à M. [T], intimé non constitué, le 9 avril 2024, soit au-delà du délai qui expirait le 8 avril 2024 ; qu’elle ne lui a pas signifié ses conclusions d’appelante et qu’en conséquence, sa déclaration d’appel est caduque.
Il reproche au conseiller de la mise en état de n’avoir pas statué sur le moyen selon lequel la caducité de l’appel devait être prononcée car malgré l’avis de caducité du 4 juin 2024 sollicitant de sa part l’envoi d’observations écrites au conseiller de la mise en état, celle-ci n’y a pas répondu, se contentant de la transmission du procès-verbal de signification des conclusions et ce, sans le lui transmettre une copie, violant son obligation de loyauté procédurale.
La société Cgle soutient qu’elle a régulièrement signifié la déclaration d’appel à M. [D] et M. [T] le 5 avril 2024, soit avant l’expiration du délai qui lui était imparti, lequel était augmenté d’un mois en raison de l’absence de constitution d’avocat ; qu’elle a également remis au greffe ses conclusions d’appelante dans le délai qui lui était imparti, en les notifiant au conseil de M. [D] le 15 mai 2024 après qu’il s’est constitué et en les signifiant à M. [T] le 23 mai 2024.
Elle ajoute que M. [D] n’a pas qualité pour contester la régularité des significations à M. [T] ou se plaindre de leur tardiveté ; qu’en tout état de cause, s’agissant de la signification des conclusions, celles-ci étaient bien annexées à l’acte selon les mentions qui y figurent et qu’à supposer qu’elle ait manqué à ses obligations, seul l’appel interjeté à l’encontre de M. [T] doit être déclaré caduque.
Elle rappelle enfin que l’absence d’observations écrites à un avis de caducité émis par le conseiller de la mise en état n’est pas sanctionnée par la caducité de l’appel et soutient que le seul fait d’avoir justifié auprès du greffe par Rpva de la formalité accomplie dans le délai légal, suffisait à y répondre.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, en sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable au présent appel, en cas de retour au greffe de la lettre de notification du greffe ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été remise au greffe le 2 février 2024.
Le 7 mars 2024, le greffe a avisé la société Cgle de l’absence de constitution d’avocat de Ms. [D] et [T] et l’a invitée à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois de cet avis conformément à la disposition sus citée.
L’appelante justifie avoir procédé à ladite signification par acte du 5 avril 2024.
Certes, celle-ci n’a justifié de cette signification qu’à réception de l’avis de caducité que lui a adressé le greffe le 4 juin 2024. Pour autant, l’acte attendu a bien été exécuté dans le délai accordé par l’article 902 du code de procédure civile. Ce texte ne fixant de délai que pour procéder à la signification et non pour la remise au greffe de l’acte, la tardiveté avec laquelle cette pièce a été produite est sans effet sur la validité de celle-ci.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique M. [D], par l’envoi de cette signification, la société CGLE a bien répondu à la demande d’observations qui était contenue dans l’avis de caducité qui lui a été adressé.
Quant à la signification de ses conclusions par l’appelante, celle-ci est tenue, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, de les remettre dans un délai de trois mois augmenté d’un mois en raison de l’absence de constitution des parties intimées.
La société Cgle ayant interjeté appel le 2 février 2024, elle devait signifier ses écritures d’appelante à M. [T] au plus tard le 2 juin suivant.
Or, celle-ci a justifié du respect de ce délai par la production du procès-verbal de signification de ses conclusions daté du 23 mai 2024.
La mention apposée par le commissaire de justice indiquant avoir remis la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante faisant foi jusqu’à inscription de faux, M. [D] conteste infructueusement la réalité de cette remise à l’occasion de cet incident déféré à la cour.
Par ailleurs, selon un raisonnement conforme à la discussion relative à la validité de la signification de la déclaration d’appel, la circonstance que l’acte du commissaire de justice n’ait pas été remis au greffe dans le délai offert à la partie pour signifier ses conclusions est sans conséquence sur la validité de cet acte, la remise au greffe n’étant pas enfermée dans ce même délai.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état a justement écarté la caducité de la déclaration d’appel soulevée par M. [D].
2. Sur la recevabilité des conclusions de M. [D]
2.1 Moyens des parties
La société Cgle fait valoir que les conclusions et pièces de M. [D] notifiées le 17 octobre 2024 sont irrecevables, en raison du non-respect du délai de trois mois pour notifier ses conclusions imposées par l’article 909 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’il devait y procéder au plus tard le 16 août 2024 et qu’en les notifiant le 17 octobre 2024, ses conclusions sont tardives. Elle ajoute qu’il était déjà en possession de ses conclusions depuis le 15 mai 2024 et qu’il lui appartenait de veiller au respect des diligences procédurales qui lui incombaient.
M. [D] réplique que la société Cgle a violé l’obligation de loyauté de procédurale et porté atteinte au principe du contradictoire en communiquant tardivement au conseiller de la mise en état, qui l’avait invitée à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel, le procès-verbal de signification des conclusions, et ce, sans lui en transmettre une copie, de sorte que les délais de l’article 909 du code de procédure civile ne peuvent lui être opposés puisqu’il attendait que le conseiller de la mise en état se prononce sur la caducité avant de conclure et que ce manque de loyauté, constitue en tout état de cause une circonstance insurmontable constitutif d’un cas de force majeure l’ayant empêché de faire lui-même diligence.
2.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas d’espèce, il est justifié de ce que l’appelante a notifié ses conclusions au conseil de M. [D] le 15 mai 2024 par voie électronique.
Celui-ci disposait donc d’un délai de trois mois pour notifier ses conclusions en réponse, soit jusqu’au 16 août 2024 (le 15 août étant férié), et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Or, il n’est pas discuté que celui-ci a remis au greffe ses conclusions d’intimé, contenant appel incident le 17 octobre 2024.
La circonstance qu’un avis de caducité ait été adressé à l’appelante, non suivi d’une ordonnance constatant la caducité de sa déclaration d’appel, ne peut justifier le retard avec lequel l’intimé a notifié ses conclusions en réponse, chaque partie ayant la charge de diligences procédurales propres.
En tout état de cause, les procès-verbaux de signification avaient été transmis par voie électronique le 4 juin 2024 soit bien en amont de l’expiration du délai qui lui était imparti pour le dépôt de ses conclusions d’intimé et le conseil de M. [D] a également reçu ce message, de sorte qu’il n’est pas fondé à se plaindre d’une violation par l’appelante du principe du contradictoire.
Si en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, il appartient à celui qui s’en prévaut de la démontrer.
Or, en l’espèce, comme indiqué plus avant, M. [D] ne démontre l’existence d’aucune violation par l’appelante du principe du contradictoire ou du principe de loyauté procédurale, son conseil ayant été destinataire de la réponse apportée à l’avis de caducité le 4 juin 2024. En outre, comme déjà exposé, la circonstance que l’appelante n’ait pas joint à son message les conclusions annexées au procès-verbal de signification produit n’est pas de nature à remettre en question la sincérité dudit acte, un commissaire de justice ayant attesté avoir remis ces conclusions.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé remises au greffe le 17 octobre 2024.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.
Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens du déféré et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à régler à la société Cgle une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [D] aux entiers dépens du déféré et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [D] à régler à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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