Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, son représentant légal en exercice c/ S.A.R.L. RHONE SAONE ENERGIES |
Texte intégral
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[L] [U]
[X] [S] épouse [U]
S.A.R.L. RHONE SAONE ENERGIES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 MAI 2025
N°
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GO2Y
APPELANTES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [L] [U]
né le 26 Juin 1950 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [S] épouse [U]
née le 10 Mai 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
S.A.R.L. RHONE SAONE ENERGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le contrat par lequel les époux [U] ont confié à la société Rhône Saône Energies (RSE), assurée auprès des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la réalisation de travaux sur leur installation de chauffage ;
Vu les dysfonctionnements de cette installation et l’expertise judiciaire ordonnée en référé, ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 27 juillet 2023 ;
Vu le jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Mâcon, saisi par les époux [U], a notamment condamné la société RSE et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
— à payer aux époux [U] les sommes suivantes :
. 18 427,89 euros au titre de leur préjudice matériel,
. 30 974,40 euros au titre de leur préjudice immatériel,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Vu la signification de ce jugement par les époux [U] à la société RSE et à son assureur par actes du 3 juin 2024 ;
Vu la déclaration du 3 juillet 2024 par laquelle les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement, dont elles critiquent expressément toutes les dispositions, leur recours étant dirigé tant à l’encontre des époux [U] que de la société RSE ;
Vu les conclusions du 3 octobre 2024 par lesquelles les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de les mettre hors de cause et de condamner les époux [U] aux dépens et à leur payer une indemnité procédurale ;
Vu l’absence de signification de ces conclusions à la société RSE ;
Vu les conclusions du 2 janvier 2025 par lesquelles les époux [U] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de dire que la société RSE et son assureur sont solidairement tenus au paiement des sommes qui leur ont été allouées par le premier juge et de condamner les appelantes aux dépens d’appel et à leur payer une indemnité procédurale ;
Vu la signification de ces conclusions à la société RSE par acte du 3 janvier 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la société RSE ;
Vu l’avis du 25 février 2025 par lequel le greffe a invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue à l’égard de la société RSE et sur les conséquences de cette caducité sur la recevabilité de l’appel incident des époux [U] à l’encontre de cette société :
Vu les conclusions sur incident du 19 mars 2025 par lesquelles :
' les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles nous demandent au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que le litige portant sur la question de la responsabilité de la société RSE et celui ayant trait à leur garantie sont deux questions indépendantes et divisibles,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident à l’égard de la société RSE,
— dire et juger que l’appel principal à l’égard des époux [U] est parfaitement recevable,
— débouter les époux [U] de leur demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel à leur égard,
— condamner les époux [U] aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' les époux [U] nous demandent au visa de l’article 913-5, 1°du code de procédure civile, de :
— constater que les appelantes n’ont pas signifié leurs conclusions à la société RSE dans les délais impartis,
— déclarer leur déclaration d’appel caduque,
— en conséquence, déclarer éteinte l’instance d’appel,
— condamner les appelantes aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle que les dispositions du code de procédure civile applicables en l’espèce sont celles antérieures au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Sur la caducité de l’appel principal
Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l’appelant doit signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai de trois mois dont il dispose, à compter de sa déclaration d’appel, pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
En l’espèce, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devaient signifier leurs conclusions du 3 octobre 2024 à la société RSE, qui n’a pas constitué avocat, au plus tard le lundi 4 novembre 2024, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, sa déclaration d’appel est caduque à l’égard de cet intimé.
Les époux [U] soutiennent que l’instance ne peut pas se poursuivre qu’à leur égard puisque la déclaration d’appel est unique et que les appelantes ont été condamnées in solidum avec leur assurée, la société RSE, à leur payer diverses indemnités.
Outre que les condamnations prononcées par le premier juge sont conjointes, les effets de la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société RSE ne peuvent être étendus aux époux [U] qu’en cas d’indivisibilité du litige, qui est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
En l’espèce, une telle indivisibilité n’existe pas. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel n’est que partielle.
Sur la recevabilité de l’appel incident des époux [U] en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société RSE
Alors que le premier juge a condamné conjointement la société RSE et son assureur à payer diverses indemnités aux époux [U], ceux-ci demandent à la cour de prononcer des condamnations solidaires. Ils doivent en conséquence être regardés comme formant, à ce titre, un appel incident dirigé tant à l’encontre des appelantes principales qu’à l’encontre de la société RSE.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; toutefois, dans ce dernier cas, l’appel incident ne sera pas reçu si l’appel principal est caduc.
En l’espèce, les époux [U] ont fait signifier le jugement dont appel à la société RSE par acte du 3 juin 2024. Au 2 janvier 2025, date des conclusions par lesquelles ils ont formé leur appel incident contre cette société, le délai d’un mois dont ils disposaient à compter de cet acte de signification, pour former un appel principal, était expiré.
En conséquence, du fait de la caducité de la déclaration d’appel des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à l’encontre de la société RSE, l’appel incident des époux [U] à l’encontre de cette société est irrecevable.
En conséquence, l’instance se poursuivra en l’espèce exclusivement entre les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les époux [U].
Sur les frais et dépens
En l’espèce, chaque partie constituée conservera à sa charge les frais et dépens relatifs au lien d’instance existant entre elle et la société RSE.
Tous les autres dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d’appel des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Rhône Saône Energies,
Déclarons irrecevable l’appel incident des époux [U] en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Rhône Saône Energies,
Disons que la présente instance se poursuivra exclusivement entre d’une part les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et d’autre part les époux [U],
Laissons à la charge respective des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et des époux [U] les frais et dépens relatifs au lien d’instance les opposant à la société Rhône Saône Energies,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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