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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 22 mai 2026, n° 25/10148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-7
N° RG 25/10148 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZ2
Ordonnance n° 2026/M117
APPELANT
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
INTIMEE
SARL [1] [2] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 5]
Représentant : Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Caroline CHICLET, Présidente de la Chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Mai 2026 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 août 2025, M. [U] [V] a interjeté appel à l’encontre de la Sarl [3] d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Grasse le 25 juillet 2025.
Par conclusions remise au greffe et notifiées le 30 octobre 2025, l’intimée a saisi la présidente de la chambre d’une demande de radiation de l’appel.
Vu les dernières conclusions d’incident de l’appelant remises au greffe le 26 mars 2026 ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de l’intimée remises au greffe le 23 mars 2026 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du vendredi 27 mars 2026 à 8h45.
MOTIFS :
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au présent litige, l’appel ayant été interjeté postérieurement au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
La demande de radiation a été présentée par l’intimée le 30 octobre 2025, dans le délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 24 novembre 2025, date de remise au greffe et de notification de ses conclusions par l’appelant.
Elle est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation :
L’ordonnance de référé dont appel a condamné M. [V] à restituer à la société le véhicule BMW, modèle X1 SDRIVE 18l, 140 CH immatriculé FM208SH ainsi que la carte grise, la carte d’assurance et tout élément afférent à ce véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter du 16ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance dans la limite de 90 jours et à payer à la société la somme de 2.908,39 euros à titre de provision pour le trouble de jouissance occasionné sur la période du 6 mars 2025 au 27 juin 2025 outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour démontrer l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter les causes de cette ordonnance, M. [V] invoque une situation financière personnelle et professionnelle difficile.
S’agissant de sa situation financière personnelle, M. [V] se borne à produire les attestations de versement des allocations de retour à l’emploi dont son épouse et lui même ont pu bénéficié entre novembre et décembre 2025 desquelles il ressort qu’ils ont perçu au total un revenu de remplacement de 3405 euros nets en novembre 2025 et de 3.252 euros nets en décembre 2025.
En revanche, dès lors qu’il n’est versé aux débats aucun justificatif des charges et dettes alléguées ni l’avis d’imposition de 2025, le seul montant de ce revenu de remplacement (arrêté pour M. [V] à décembre 2025) ne permet pas de démontrer la réalité des difficultés financières invoquées.
S’agissant de sa situation professionnelle, M. [V] justifie être le président d’une Sas [4] exerçant, à [Localité 2] (06) depuis mai 2025 et sous l’enseigne 'L’écailler by Manu', une activité de restauration rapide sur place et à emporter et de vente de fruits de mer et d’épicerie fine. Il communique le relevé bancaire de cette entreprise de février 2026 duquel il ressort un solde négatif de 4.314,53 euros au 27 février 2026.
Cependant, en l’absence d’éléments comptables certifiés pour l’exercice 2025 et le premier trimestre de l’exercice 2026, le solde débiteur précité du seul mois de février 2026 de cette entreprise n’établit nullement les difficultés financières professionnelles invoquées.
En l’absence de preuve de la réalité et de l’étendue des difficultés financières personnelles et professionnelles qu’il allégue, M. [V] n’établit nullement que l’exécution des causes de l’ordonnance est impossible ou de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS :
La présidente ;
Dit que la demande de radiation est recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l’exécution des causes de l’ordonnance de référé assorties de l’exécution provisoire de droit et non encore exécutées à ce jour;
Condamne M. [V] aux dépens de l’incident et à payer à la Sarl [3] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés au titre de l’incident.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour par RPVA et par courrier simple aux avocats et aux parties:
Le greffier
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