Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 22 oct. 2024, n° 22/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
[X] [J]
[6] ([6])
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°328/2024
N° RG 22/02836 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWEJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [J] en sa qualité de représentante légale de [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[6] ([6])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SAUTROTde la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [L], salarié de la Société [6] ([6]), employé en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident de la circulation le 16 novembre 2019, alors qu’il était conduisait un poids-lourd.
Par une décision du 28 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Une décision du 1er septembre 2020 a pris en charge une nouvelle lésion au titre du même accident du travail.
Il a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2019 au motif qu’il était accompagné de son épouse lors de cet accident et pour avoir commis trois excès de vitesse dans le quart d’heure précédent l’impact, décelés par le chronotachygraphe. M. [L] a contesté ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes et la chambre sociale de la Cour, par arrêt du 31 mai 2024, a rejeté cette contestation et a, par ailleurs, condamné l’employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies, une indemnité de repos compensateur acquis mais non-pris et des indemnités de congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, non-respect de la législation applicable en matière de droit du travail et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par requête du 26 juillet 2021, M. [W] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit n’y avoir faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [W] [L] le 16 novembre 2019,
— débouté en conséquence M. [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] [L] à payer à la société [6] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [W] [L] aux dépens.
M. [L] en a relevé appel par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 9 décembre 2022.
M. [L] est décédé le 14 août 2023. L’instance a été reprise par Mme [X] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [L], mineure, seule héritière de M. [L].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 juin 2024, Mme [J], ès qualités de représentante légale de [S] [L], demande à la Cour de :
— lui adjuger en sa qualité de représentante légale de [S] [L], seule héritière de M. [L] décédé le 14 août 2023, l’entier bénéfice des conclusions et pièces produites dans la présente procédure au nom de ce dernier,
— la déclarer en sa qualité de représentante légale de [S] [L], seule héritière de M. [L] décédé le 14 août 2023, recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la faute inexcusable :
— déclarer que la société [6] a commis une faute inexcusable,
En conséquence,
— la déclarer en sa qualité de représentante légale de [S] [L], seule héritière de M. [L] décédé le 14 août 2023, recevable et bien fondée à demander une indemnisation complémentaire conformément aux articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Sur la liquidation des préjudices :
— ordonner la fixation de la majoration de la rente ou du capital au taux maximum,
— condamner la société [6] à lui payer en sa qualité de représentante légale de [S] [L], seule héritière de M. [L] décédé le 14 août 2023, une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— déclarer que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret lui versera directement en sa qualité de représentante légale de [S] [L], seule héritière de M. [L] décédé le 14 août 2023 les sommes au paiement desquelles la société [6] a été condamnée, à charge pour elle de les récupérer auprès de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— surseoir à statuer sur le surplus et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces du fait du décès de M. [L] et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, lequel aura pour mission de :
' convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre toutes pièces médicales utiles à l’exécution de sa mission,
' se faire communiquer tous documents relatifs à l’accident du travail constaté et reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie, aux interventions chirurgicales éventuelles et aux soins qui en ont été la conséquence,
' examiner les pièces médicales en sa possession afin de décrire, les interventions chirurgicales s’il y a lieu, les examens, les soins et traitements auxquels il a dû se soumettre,
' déterminer le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant si celui-ci a été total ou partiel,
' décrire les souffrances ou troubles physiques et psychiques subis jusqu’à la date de son décès (souffrances endurées),
' indiquer si la victime a subi, avant la consolidation de son état, une altération de son apparence physique du fait des lésions ou des soins qui lui aurait été préjudiciable au regard des tiers (préjudice esthétique temporaire),
' indiquer si la victime a subi, avant son décès, une altération de son apparence physique du fait des lésions ou des soins qui lui aurait été préjudiciable au regard des tiers (préjudice esthétique temporaire),
' indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne (assistance par tierce personne avant consolidation),
' dire s’il résulte pour la victime, avant son décès, une impossibilité d’assumer temporairement certaines tâches de la vie courante ou de se déplacer du fait d’un handicap temporaire ou d’exercer son activité professionnelle du fait d’une immobilisation temporaire ; donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap (frais divers),
' évaluer ou donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle résultant de l’accident,
' dire si du fait de son état, la victime se trouve dans l’incapacité de pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs (préjudice d’agrément),
' dire s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel,
' décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— déclarer que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— déclarer que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président de la Cour d’appel d’Orléans,
— déclarer qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
— déclarer que l’expert devra établir un pré-rapport et inviter les parties à lui communiquer leurs dires avant dépôt de son rapport définitif,
— déclarer que l’expert devra communiquer son rapport aux parties et le déposer au Greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine,
— lui donner acte en sa qualité de représentante légale de [S] [L], seule héritière de M. [L] décédé le 14 août 2023, de ce qu’elle entend, en l’état, voir réserver tous ses droits et moyens quant à la liquidation des préjudices subis par M. [L],
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 juin 2024, la société [6] demande à la Cour de :
— déclarer Mme [J] ès qualités de représentante légale de [S] [L], seule héritière de M. [L], recevable mais mal fondée en son appel, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans le 18 Novembre 2022,
Y ajoutant,
— condamner Mme [J] ès qualités de représentante légale de [S] [L], seule héritière de M. [L], à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret s’en est rapportée à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et a entendu, dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait reconnue, exercer son action récursoire contre cette dernière.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Mme [J], ès qualités de représentante légale de [S] [L] expose que M. [L], alors qu’il relevait de la catégorie des chauffeurs courte distance, a été contraint par son employeur de dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de conduite, et qu’il était dans l’incapacité de prendre toutes ses pauses obligatoires, sans bénéficier de repos compensateurs. Elle explique qu’il effectuait toujours la même tournée entre le Loiret de l’Isère et qu’il était impossible de parcourir cette distance en moins de 10 heures, temps journalier de service maximal, et en moins de 9 heures, temps journalier de conduite, pouvant être porté à 10 heures deux fois par semaine seulement, comme prévu par l’article 6 du règlement européen 561/2006. Aucun système d’astreinte n’a été selon lui mis en place par l’employeur.
Le règlement intérieur recommandait de ne pas utiliser systématiquement l’autoroute. De plus, à l’aller-retour s’ajoute le temps de déchargement de 2 à 3 heures, chez le client, qu’il effectuait lui-même, avec ou sans collaboration de salariés du client, comme prévu par le règlement intérieur. C’est pourquoi il positionnait alors le chronotachygraphe en position travail. Il lui était demandé de ne pas comptabiliser toutes ses heures de travail alors qu’il se trouvait à la disposition de l’employeur. Mme [J] affirme que ce rythme de travail a conduit M. [L] à un épuisement qui est à l’origine de l’accident du travail. L’employeur avait conscience du risque ainsi créé, puisque le document unique l’évoquait et par ailleurs qu’il lui a été demandé de dépasser les temps de travail applicables, des échanges de SMS étant produits aux débats à cet effet, de même que les relevés chronotachygraphes qui révèlent des dépassements presque journaliers. Mme [J] relève que trois jours avant son accident du travail du 16 novembre 2019, M. [L] a été contraint de dépasser la durée maximale de 10 heures de travail, de nuit, de même qu’à 8 reprises en octobre 2019, mois pendant lequel il a parcouru 18 067 kilomètres sur 24 jours de travail, et 12 076 kilomètres sur 17 jours de travail en novembre 2019. Elle conteste que M. [L] ait mal utilisé le chronotachygraphe. De plus, les données relevées ne tiennent pas compte des relais effectués en voiture par M. [L] pour rejoindre son camion stationné là où un autre salarié l’avait laissé. Elle relève qu’ainsi, des heures supplémentaires n’ont pas été prises en compte sans qu’il n’ait jamais bénéficié de repos compensateurs. Son travail a été désorganisé avant l’accident du travail en raison d’intempéries, ce qui a perturbé son repos, sachant que quelques jours avant l’accident, M. [L] n’a pas bénéficié de repos suffisant et que les temps de service et de conduite n’ont pas été respectés dans la semaine précédent l’accident. Mme [J] conteste l’ensemble des pièces produites par la société [6]. Elle stigmatise par ailleurs l’absence de surveillance médicale renforcée alors qu’il effectuait son travail de nuit, n’ayant par ailleurs bénéficié, après la visite médicale d’embauche, que d’une seule visite médicale le 17 mars 2017, l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité. Enfin, Mme [J] souligne que M. [L] a contesté l’ensemble des griefs retenus contre lui lors de son licenciement, et notamment la présence de son épouse le jour de l’accident et les excès de vitesse qui lui ont été reprochés, soulignant que la chambre des affaires de sécurité sociale n’est pas liée par l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel, et que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de sa faute inexcusable.
La société [6] réplique que Mme [J] se fonde sur des relevés opérés par M. [L] lui-même et de surcroît anciens par rapport au jour de l’accident, sans qu’il soit tenu compte des aménagements prévus par le règlement européen n° 561/2006 s’agissant du temps de travail, du temps de pause ou de repos. Les irrégularités relevées par la chambre sociale de la Cour n’ont aucune incidence sur l’accident. Seul le personnel cariste du client opérait la décharge et la recharge, le conducteur n’ayant aucun accès au quai. Le trajet opéré, de 800 kms aller-retour, s’effectue en 9h40 maximum, dont 30 kms en dehors du trajet autoroutier. Un deuxième conducteur est prévu pour effectuer ces trajets quotidiens, ce qui permet le respect des temps de conduite. Le respect du temps de 4h30 de conduite continue est également respecté, le temps de pause étant assuré pendant le déchargement et le rechargement. Des consignes claires sont données à cet égard aux conducteurs.
Selon l’employeur, les dépassements relevés par les relevés chronotachygraphes s’expliquent par le fait que M. [L] comptabilisait les temps de déchargement et de chargement qui ne représente pas un temps de conduite, pas plus qu’un temps de travail effectif. Le 'comportement infractionniste’ de M. [L] est dénoncé. Ainsi la tournée opérée par ce dernier n’apparaît pas particulièrement fatigante. S’agissant de l’activité de M. [L] les jours précédant l’accident, elle ne révèle pas de dépassement des temps de conduite, les intempéries lui ayant permis de bénéficier d’un temps de repos supplémentaire. La société [6] rappelle enfin que M. [L] était accompagné d’un tiers lors de l’accident et qu’il venait de commettre trois dépassements de la vitesse autorisée.
La Cour relève en premier lieu que si la chambre de la sécurité sociale, statuant sur les affaires des pôles sociaux des tribunaux judiciaires de son ressort, est seule compétente pour apprécier la faute inexcusable de l’employeur, elle est liée par les décisions définitives rendues par la chambre de la cour statuant sur les appels des jugements rendus par les conseils de prud’hommes, notamment sur les contestations des salariés consécutives à un licenciement et sur leurs réclamations en matière de durée du travail.
En l’espèce, la chambre sociale de la Cour a rendu un arrêt le 31 mai 2024, dont il n’a pas été fait état qu’un pourvoi en cassation ait été intenté à son encontre, qui a dit que le licenciement dont M. [L] a été l’objet repose sur un faute grave, après avoir considéré que deux des trois griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient établis : la présence d’un tiers dans l’habitacle du camion lors de l’accident du 16 novembre 2019, en l’occurrence son épouse, sans autorisation de l’employeur, et la commission d’un dépassement de la vitesse autorisée le 15 novembre 2019 (97 kms/h, au lieu de 90 kms/h, durant 13 secondes à 20h28) et de deux autres le 16 novembre 2019 (100 kms/h pendant 21 secondes à 5h12 et 98 kms/h durant 27 secondes à 5h19). Le défaut de maîtrise du véhicule est pointé par la cour, puisqu’il apparaît, au vu de l’enquête réalisée par la gendarmerie, que M. [L] est sorti de l’axe de la chaussée pour percuter un autre poids-lourd stationné sur la bande d’arrêt d’urgence ; ce défaut de maîtrise n’a cependant pas été retenu en tant que faute susceptible de justifier du licenciement, à défaut de volonté délibérée du salarié de ne pas exécuter les obligations découlant de son contrat de travail, selon les termes de l’arrêt précité.
Il n’en demeure pas moins que la faute de la victime, si tant est que la présence de l’épouse de M. [L] dans le camion au moment de l’accident et le dépassement de la vitesse autorisée quelques minutes auparavant puissent avoir une incidence sur la réalisation du risque d’accident, ne peut exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt du fait de sa faute inexcusable, la faute inexcusable de la victime n’ayant pour effet que de diminuer la rente qui lui est servie. Au demeurant, la faute inexcusable de M. [L] n’est en l’espèce pas invoquée par la société [6].
La société [6] ne peut donc pas tirer argument de la validation par la juridiction compétente du licenciement qui a été opéré, mais pas plus que Mme [J] dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, puisqu’elle ne peut utilement arguer de ce que M. [L] ait été licencié pour des motifs fallacieux.
Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour a constaté, à l’instar aujourd’hui de la chambre de la sécurité sociale, que M. [L] a dépassé à cinq reprises seulement, entre les années 2017 et 2019, le temps de conduite autorisé de 9 heures par jour prévu par l’article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et la dernière fois le 18 avril 2019, plusieurs mois avant l’accident, et non pas la semaine précédant l’accident, ce qui permet d’écarter l’hypothèse que M. [L] aurait été particulièrement épuisé lors de cet accident, en tout cas en raison d’un dépassement des temps de conduite.
S’agissant du temps de service, la chambre sociale de la Cour a considéré que l’amplitude maximale quotidienne de 12 heures pour les conducteurs de jour, et de 10 heures pour les conducteurs de nuit, prévues respectivement par l’article R. 3312-51 et L. 3312-1 et du Code des transports, n’a pas été dépassée, pas plus que l’amplitude hebdomadaire de 52 heures prévue par l’article D. 3312-45 du Code des transports, après avoir constaté que M. [L] positionnait incorrectement le dispositif de commutation en position 'travail’ au lieu de 'coupure’ pendant les opérations de déchargement et de chargement, ces opérations étant, comme le constate effectivement la présente chambre, opérées, au vu des pièces du dossier, par le client et non par le conducteur.
Pareillement, la chambre sociale de la cour a relevé que les dispositions relatives au temps de repos journaliers et hebdomadaires, prévues par l’article 8 du règlement européen précité, avaient été respectées.
L’ensemble des griefs opposés par Mme [J], ès qualités, sur les manquements de la société [6] à ces divers égards ne peuvent donc pas être retenus.
La chambre sociale de la Cour d’appel a en revanche retenu que M. [L] avait accompli des heures supplémentaires et accueilli les demandes de M. [L] à ce titre, ainsi que sa demande au titre des indemnités pour repos compensateurs, qui doivent, selon les articles 3.1 et 3.2 de la convention collective nationales des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, être pris ou indemnisés.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que ces heures supplémentaires et ces repos compensateurs aient conduit à ce que M. [L] dépasse les amplitudes horaires déjà rappelées, à l’exception des quelques dépassements relevés plusieurs mois ou années avant l’accident du travail qui fait l’objet du litige, ni que les heures supplémentaires accomplies l’aient été dans une proportion excessive.
Enfin, s’agissant des conditions de travail de M. [L] immédiatement avant l’accident, les parties convergent à considérer qu’il a travaillé les nuits des 12,13,14 et 15 novembre 2019.
Il résulte des pièces du débat que la nuit du 14 novembre, il n’a travaillé que de 19h37 à 21h33, et non jusqu’au matin comme à l’accoutumée, ayant été contraint de faire demi-tour en raison d’intempéries neigeuses, un arrêté préfectoral ayant interdit la circulation des poids-lourds.
Il est ainsi démontré que ces circonstances, dont l’employeur ne peut d’ailleurs être tenu pour responsable, ont conduit M. [L] a rentrer à son domicile beaucoup plus tôt que prévu et dès le soir même, et aussi qu’il a bénéficié d’un temps de repos accru par rapport à l’habitude, de sorte qu’il ne peut être sérieusement retenu que ses conditions de travail aient été détériorées de ce fait ou que sa fatigue ait été accrue, favorisant ainsi la survenance de l’accident.
Au vu de ces éléments, aucun lien entre le rythme de travail de M. [L] et l’accident ne peut être retenu à l’appui d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, s’agissant de l’absence de visite médicale récente de M. [L], et de suivi médical renforcé, Mme [J] ne fait état d’aucune pathologie dont celui-ci aurait pu être victime qui soit en lien avec la réalisation de l’accident et qu’une visite plus récente ou un suivi médical renforcé auraient pu déceler. A l’occasion de la procédure devant la chambre sociale de la Cour, si la société [6] a été condamnée à payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, c’est en raison des dépassements 'ponctuels’ du temps de conduite entre 2017 et 2019, mais non compte tenu de l’absence de visite médicale ou de suivi médical renforcé, tous les autres manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant été rejetés.
Au total, si la société [6] ne pouvait qu’avoir conscience du danger que représentait pour M. [L] la conduite d’un poids-lourd, au demeurant de nuit, la réalisation de ce risque le jour de l’accident du 16 novembre 2019 ne peut être relié à aucun manque de diligence ou de mesures spécifiques de l’employeur pour l’éviter, compte tenu de l’absence de dépassement du temps de conduite depuis plusieurs mois, de tout manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur dans la même période et de l’absence de dépassement des temps de service ou de toute circonstance permettant d’imputer à l’employeur le manque de vigilance de M. [L] et le défaut de maîtrise dans la conduite dont il a fait preuve.
C’est pourquoi par voie de confirmation, Mme [J], ès qualités de représentante légale de [S] [L], sera déboutée de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], et de toutes ses demandes afférentes, y compris de sa demande de provision.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [J], ès qualités de représentante légale de [S] [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [J], ès qualités de représentante légale de [S] [L], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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