Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 juin 2024, N° 24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juin 2025
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIBS
— DA- Arrêt n°
S.C.I. G. ET J. MARTIN / S.E.L.A.S. PHARMAMMOUTH ISSOIRE
Ordonnance de Référé, origine Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00036
Arrêt rendu le MARDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. G. ET J. MARTIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.S. PHARMAMMOUTH ISSOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat renouvelé du 31 janvier 2022 la SCI G. et J. MARTIN a donné à bail à la SELAS PHARMAMMOUTH ISSOIRE le rez-de-chaussée d’un immeuble de trois étages dont elle est propriétaire à Issoire.
Se plaignant de travaux importants réalisés par la locataire, et d’un retard de paiement des charges, la SCI G. et J. MARTIN a fait assigner la société PHARMAMMOUTH le 22 janvier 2024 devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir une expertise judiciaire et une provision.
À l’issue des débats, par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [M]
— expert près la Cour d’appel de RIOM
— Demeurant [Adresse 2]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [P] [W]
— expert près la Cour d’appel de RIOM
— Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les procès-verbaux de constat dressés par Madame [G] [T], Clerc habilitée à procéder aux constats, les 20 octobre 2022et 12 décembre 2023, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’ail habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en 'uvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et. le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. G. ET J. MARTIN fera l’avance des frais d’expertise et devra consignera au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 août 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. G. ET J. MARTIN, demanderesse, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
***
La SCI G. et J. MARTIN a fait appel de cette décision le 15 octobre 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à infirmer l’ordonnance de référé concernant les chefs d’ordonnance critiqués suivants : dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de la SCI G. ET J. MARTIN, demanderesse. »
Dans ses conclusions ensuite du 26 mars 2025 la SCI G. et J. MARTIN demande à la cour de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RÉFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. G. ET J. MARTIN, demanderesse,
CONDAMNER la société PHARMAMMOUTH ISSOIRE à payer et porter à la société G. ET J. MARTIN une somme de 9.396,59 € correspondant au solde de loyer, TVA, charges et taxes dus
CONDAMNER la SELAS PHARMAMMOUTH ISSOIRE à payer et porter à SCI G. ET J. MARTIN la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SELAS PHARMAMMOUTH ISSOIRE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 19 mars 2025, la SELAS PHARMAMMOUTH ISSOIRE demande à la cour de :
« DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles de la société SCI G ET J MARTIN. CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance.
DÉBOUTER la SCI G ET J MARTIN de ses demandes de condamnation d’indemnité provisionnelles.
La CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 27 mars 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
L’examen des écritures et des pièces du dossier montre que les demandes provisionnelles de la SCI G. et J. MARTIN ont beaucoup varié dans le temps. Initialement, devant le juge des référés, il était réclamé 5 002,55 EUR lors de l’assignation puis 9 738,03 EUR lors des conclusions en réponse (cf. ordonnance page 2). Devant la cour, dans ses conclusions nº 2 du 16 janvier 2025, la SCI portait sa demande à 11 314,03 EUR, puis la ramenait à 9 396,59 EUR dans ses dernières écritures (nº 3) du 26 mars 2025, sur la foi du plus récent extrait de compte daté du 25 mars 2025, arrêté au 5 février 2025.
L’examen de ce dernier décompte montre que les frais d’électricité qui étaient en débat devant le premier juge ont été supprimés le 10 juin 2024. Par ailleurs, sur ce même document, la société PHARMAMMOUTH conteste l’appel de fonds mentionné à la date du 1er décembre 2024 pour 6 404,37 EUR, intégrant selon elle trois TVA, les ordures ménagères et la taxe foncière, au motif qu’il serait « totalement incompréhensible ». En réalité ce document n’est pas du tout incompréhensible si l’on prend la peine de se reporter au décompte détaillé pour la période du 1er au 31 décembre 2024, que l’appelante produit à son dossier, et qui avait été adressé à la société PHARMAMMOUTH le 20 novembre 2024. On constate alors que la somme appelée de 6404,37 EUR comprend : le loyer (payé) pour 2679,85 EUR (2233,21 EUR + 446,64 EUR de TVA), la taxe foncière de l’année 2024 pour 2509 EUR hors-taxes, la TVA sur la taxe foncière pour 501,92 EUR et la taxe d’ordures ménagères de l’année 2024 pour 713,60 EUR. Outre un solde antérieur de 8189,51 EUR, le total de cet avis d’échéance se monte donc bien à 11 914,03 EUR, en tenant compte du règlement du loyer de 2679,85 EUR, comme mentionné sur le décompte du 25 mars 2025 à la ligne « 01/12/2024 ».
Les avis d’échéance postérieurs au 31 décembre 2024 ne sont pas produits au dossier, mais le décompte du 25 mars 2025 fait apparaître une dette de 9396,59 EUR à la dernière ligne « 05/02/2025 ».
Dans ces conditions, il apparaît de manière suffisamment évidente que la société PHARMAMMOUTH n’est pas à jour de ses loyers et charges, sans que l’on puisse en l’état déterminer sa dette au centime près puisque depuis décembre 2024 d’autres règlements ont certainement eu lieux. Et quoi qu’il en soit, cela conduirait le juge des référés à devoir analyser en profondeur et dans le détail les sommes réclamées par rapport aux termes du contrat de bail, ce qui n’est pas son rôle.
En conséquence, réformant partiellement l’ordonnance, la cour alloue à la SCI G. et J. MARTIN la somme provisionnelle de 7 000 EUR.
2 500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Le commandement de payer dont le remboursement est sollicité n’est pas produit au dossier.
La société PHARMAMMOUTH supportera donc les seuls dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance en ce que le juge des référés :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. G. ET J. MARTIN, demanderesse
Confirme l’ordonnance pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société PHARMAMMOUTH à payer à la SCI G. et J. MARTIN la somme provisionnelle de 7 000 EUR ;
Condamne la société PHARMAMMOUTH à payer à la SCI G. et J. MARTIN la somme de 2 500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PHARMAMMOUTH aux seuls dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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