Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 janv. 2025, n° 23/05284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 janvier 2023, N° F20/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05284 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/00592
APPELANTS
S.A.R.L. BOULANGERIE SABER
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
Maître [G] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BOULANGERIE SABER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMÉE
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’a pas fait l’objet d’une signification dans la mesure où la procédure collective en cours est toujours une sauvegarde de justice qui ne nécessite pas sa présence à la procédure.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Y] a été engagée par la société Boulangerie Saber en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 2017, par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Boulangerie Saber et a désigné M. [G] [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce a prolongé la période d’observation de six mois, jusqu’au 23 mai 2020.
Le 17 décembre 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2020, convocation assortie d’une mise à pied conservatoire.
Ledit entretien a été reporté au 16 janvier 2020, la salariée ayant été convoquée par courrier remis en main propre le 9 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2020, Mme [Y] a été licenciée pour faute lourde.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, elle a saisi le 27 février 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 11 janvier 2023, notifié aux parties le 29 juin 2023, a:
— annulé la mise à pied du 17 décembre 2019 au 28 novembre 2020,
— condamné la société Boulangerie Saber, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser :
— 2 028 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— 202 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 1 521 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 042 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 304 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 140 euros nets à titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dit que les sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés sur rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l’indemnité légale de licenciement sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 1 521 euros bruts,
— prononcé l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit,
— dit que les intérêts aux taux légal porteront effet à compter de la date de notification du bureau de jugement du conseil de prud’hommes soit à partir du 28 février 2020 pour le rappel de salaire, les congés payés sur rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l’indemnité légale de licenciement,
— dit que les intérêts au taux légal porteront effet pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du prononcé de la décision,
— mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
— condamné la société Boulangerie Saber prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [Y] 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [Y],
— débouté la société Boulangerie Saber de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Boulangerie Saber a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, la société Boulangerie Saber et M. [G] [P], commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
— recevoir la société Boulangerie Saber en son appel et la déclarer bien fondée,
— débouter Mme [O] [Y] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 11 janvier 2023 en ce qu’il n’a pas fait droit au surplus des demandes de Mme [O] [Y],
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mme [O] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— annulé la mise à pied du 17.12.2019 au 28.01.2020,
— condamné la société Boulangerie Saber à verser à Madame [Y] :
— 2 028 euros bruts au titre de rappel de salaire
— 202 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire
— 1 521 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 042 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 304 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 1 140 euros nets à titre de l’indemnité légale de licenciement
— dit que les sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 1 521 euros bruts,
— prononcé l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit,
— dit que les intérêts au taux légal porteront effet à compter de la date de notification du bureau de jugement du conseil de prud’hommes soit à partir du 28 février 2020 pour le rappel de salaire, les congés payés sur rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l’indemnité légale de licenciement,
— dit que les intérêts au taux légal porteront effet pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du prononcé de la décision,
— mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
— condamné la société Boulangerie Saber prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [O] [Y] 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Boulangerie Saber de ses demandes reconventionnelles,
et, statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de Mme [O] [Y] est fondé sur une faute lourde, et, en conséquence, débouter Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement de Mme [O] [Y] est fondé sur une faute grave, et, en conséquence, débouter Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
plus subsidiairement,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1 521 euros,
en tout état de cause,
— condamner Mme [O] [Y] à payer à la société Boulangerie Saber la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
— fixer sa rémunération moyenne à 1 521 euros brut,
à titre principal :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer l’annulation de la mise à pied du 17/12/2019 au 28/01/2020,
en conséquence,
— confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes sur les points suivants :
— 2 028 euros à titre de rappel de salaire,
— 202,80 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 521 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 042 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 304 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 140 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la Boulangerie Saber au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en réformer le quantum,
statuant de nouveau,
— condamner le défendeur au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 084 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau,
— condamner le défendeur au versement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre du licenciement vexatoire,
— confirmer la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance mais en
— réformer le montant,
statuant de nouveau,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros pour les frais de première instance,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel,
— ordonner que les intérêts au taux légal porteront effet à compter de la date de notification du bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soit à partir du 28 février 2020 pour le rappel de salaire, les congés payés sur rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l’indemnité légale de licenciement
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— requalifier le licenciement de Mme [Y] en licenciement pour faute simple,
— condamner l’appelant au versement des indemnités de rupture :
— 2 028 euros à titre de rappel de salaire,
— 202,80 euros à titre de congés payés y afférents,
— 3 042 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 304 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 140 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner l’appelant au versement d’une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
L’extrait K bis de la société Boulangerie Saber, en date du 14 octobre 2024, montre l’absence de toute procédure collective en cours, l’exploitation de la société se faisant en direct par son gérant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 26 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Mme [Y] le 28 janvier 2020 contient les motifs suivants :
« Au cours de l’entretien préalable que nous avons eu le jeudi 16 janvier 2020, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur, à savoir :
' diffamations répétées à l’égard du gérant de la société sur le lieu de travail en présence de clientèle,
' comportements inappropriés au sein de l’établissement toujours en présence de clients,
' tentatives d’incitation à la révolte envers les autres salariés.
À l’issue de cette entrevue, en la présence de votre délégué représentatif, dans laquelle vous aviez fait le choix de ne pas réagir ni fournir d’explication, nous ne sommes pas en mesure de modifier notre décision.
Votre comportement nuit gravement à l’image et au bon fonctionnement de notre société. Ces faits constituent donc une faute lourde. La gravité exceptionnelle des différents faits reprochés rend impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement.'
La société Boulangerie Saber, en présence de son commissaire à l’exécution du plan, M. [P], rappelle avoir eu à déplorer une série d’absences injustifiées de la salariée – qui n’avait pas obtenu l’autorisation de s’absenter à ces dates – ainsi que son attitude hostile, ses critiques et remises en cause, en présence de clients. Elle précise que le 16 décembre 2019 Mme [Y] a incité ses collègues à refuser de suivre les directives de l’employeur, qui en a été informé, que le lendemain elle a tenu des propos diffamatoires à l’encontre du gérant et a encouragé les clients à acheter leur pain ailleurs, critiquant notamment les règles d’hygiène. Ce comportement visant intentionnellement à porter préjudice à l’image de l’employeur et à lui nuire, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et subsidiairement la requalification en faute grave, l’appel incident devant au surplus être déclaré infondé dans la mesure où la salariée ne produit aucun justificatif d’un préjudice supérieur à l’indemnité obtenue en première instance.
Mme [Y] fait valoir que le 17 décembre 2019, ayant réclamé le paiement de son salaire de novembre précédent, elle a été sortie manu militari de la boulangerie, le gérant lui intimant de ne plus venir travailler, que par courrier recommandé du 18 décembre, elle a rappelé qu’elle était à la disposition de l’entreprise pour reprendre son poste, que l’entretien préalable n’ayant pu se tenir valablement sur la voie publique a été reporté et s’est tenu au cabinet d’un avocat. Elle soutient que son licenciement, prononcé en dehors du délai d’un mois prescrit par l’article L. 1332-2 du code du travail, est privé de cause réelle et sérieuse, d’autant que la carence de son employeur à démontrer la réalité des griefs est manifeste, aucun élément n’étant produit au sujet des prétendues diffamations et tentatives d’incitation à la révolte et les attestations produites relativement à un comportement inapproprié étant critiquables. Elle sollicite donc la condamnation de la société à lui verser notamment la somme de 6 084 € en réparation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute lourde se distingue de la faute grave par le critère supplémentaire tiré de l’intention de nuire du salarié vis-à-vis de son employeur.
Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Boulangerie Saber verse aux débats deux attestations, dont l’une ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile relatives aux mentions d’identité de son auteur.
L’autre attestation, émanant du boulanger de l’entreprise, faisant état de critiques 'à la fin de l’année 2019' de la part de sa collègue même en présence de clients 'parce qu’il (le gérant) ne lui avait pas donné des jours de congés’ et 'elle a aussi commencé à nous dire qu’on devait s’arranger pour que Monsieur [V] vende la boulangerie’ n’est pas autrement circonstanciée. Outre le fait que ce témoignage émane d’un subordonné de l’employeur -qui n’apporte aucun autre élément de preuve des faits reprochés -, n’est corroboré par aucune pièce objective telle qu’une attestation de client et s’avère donc sujet à caution, il ne contient aucune précision quant aux propos litigieux et n’établit en rien une intention de nuire de la part de Mme [Y], ni même l’existence de quelconques propos diffamatoires ou d’ un comportement inapproprié.
Quant aux tentatives d’incitation à la révolte, le contenu de cette attestation ne saurait suffire à les démontrer, ces faits ayant été -comme les autres- vivement contestés dans le cadre de l’entretien préalable (cf le document émanant du conseiller de la salariée) mais encore par un courrier de Mme [Y].
Le licenciement, fondé sur des griefs dont la preuve n’est pas rapportée, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux éléments de préjudice recueillis aux débats, la salariée justifiant de ses avis d’imposition nulle en 2019 et 2020, de prêts d’argent de la part de sa fille en raison de sa situation financière compliquée, ainsi que de son inscription à Pôle Emploi d’août à fin septembre 2020 et d’avril à octobre 2021, il y a lieu de fixer à 3 000 € la réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ancienneté de plus de 3 ans de la salariée dans cette entreprise employant habituellement moins de onze personnes légitimant cette somme.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En revanche, la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Boulangerie Saber à verser à Mme [Y] un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité légale de licenciement, dont les montants ne sont pas strictement contestés.
Sur le licenciement vexatoire :
Face à la salariée qui sollicite 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, affirmant avoir été chassée manu militari le 17 décembre 2020 alors qu’elle réclamait paiement de son salaire précédent, la société Boulangerie Saber conclut au rejet de la demande, estimant que le fait de refuser l’entrée à un salarié à qui une faute lourde est reprochée ne peut s’analyser comme vexatoire, que la tenue d’un entretien préalable sur la voie publique s’explique par l’absence de salle à disposition et n’est pas de nature à porter préjudice.
L’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne fait pas obstacle, en cas de démonstration d’un préjudice distinct résultant de circonstances vexatoires ou humiliantes entourant le licenciement, à une réparation spécifique à ce titre.
Il n’est pas contesté en l’espèce, à la lecture des conclusions de l’employeur, que Mme [Y] a été sortie manu militari de l’entreprise dont l’accès lui a été refusé à compter du 17 décembre 2020 et que l’entretien préalable initialement prévu le 9 janvier 2020 sur la voie publique a été reporté pour se tenir dans un endroit préservant la confidentialité des échanges, ce qui résulte d’ailleurs tant du compte-rendu du conseiller de la salariée que de la nouvelle convocation remise à l’intéressée le 9 janvier 2020, annulant la précédente.
Ces éléments participent du caractère vexatoire du licenciement, lequel doit être réparé à hauteur de 1 000 €, compte tenu du préjudice moral qui en est résulté pour Mme [Y].
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel au profit de la salariée et de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 €, à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au quantum de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au licenciement vexatoire, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Boulangerie Saber à payer à Mme [O] [Y] les sommes de :
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Boulangerie Saber aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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