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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 juin 2023, n° 19/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 8 mars 2019, N° 18/0066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 43, MAPA SOCIETE D ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES, S.A.R.L. [ 11 ], Compagnie d'assurance |
Texte intégral
13 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 19/00664 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FF5N
[C] [K]
/
CPAM 43, S.A.R.L. [11], MAPA SOCIETE D ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES
jugement au fond, origine tribunal de grande instance du puy en velay, décision attaquée en date du 08 mars 2019, enregistrée sous le n° 18/0066
Arrêt rendu ce TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [C] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Françoise LAFOND de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008675 du 25/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Edwina GUSTIN,avocat au barreau de HAUTE-LOIRE suppléant Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Compagnie d’assurance [12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
INTIMEES
Mme VALLEE, Présidente en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 15 Mai 2023, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] a été employé par la SARL [11] comme apprenti pâtissier à compter du 1er septembre 2012.
Suivant courrier du 9 octobre 2012, la CPAM de la HAUTE LOIRE lui a notifié sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail survenu le 27 septembre 2012, ayant donné lieu à une déclaration assortie d’un certificat médical initial descriptif du 29 septembre 2012 faisant état 'd’un traumatisme pied droit. Oedème + souffrance cutanée + fracture 2ème et 3ème métatarsien droit'.
Le 31 mars 2017, un certificat de consolidation a été établi, à la suite duquel un taux d’incapacité permanente partielle de 24% à compter du 1er avril 2017 et le bénéfice d’une rente subséquente lui ont été attribués.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE LOIRE d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, auquel a été transféré à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de securité sociale de la HAUTE LOIRE, a :
— déclaré recevable en la forme l’action de M. [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11] ;
— dit que l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 27 septembre 2012 n’est pas dû à une faute inexcusable de la SARL [11], son employeur ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Loire et à la [12] assureur de la SARL [11] ;
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [K].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2019, M. [K] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 13 mars 2019.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 15 juin 2021, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris, sauf dans ses dispositions relatives à l’opposabilité de la décision et, statuant à nouveau, dit que l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 27 septembre 2012 procède de la faute inexcusable de la SARL [11];
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M. [K] ;
— Ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel complémentaire de M. [K], une expertise médicale ;
— Commis pour y procéder : le Docteur [J] [W], centre hospitalier [9], [Adresse 3], ou à défaut le Docteur [E] [M], clinique [14], [Adresse 4] 6377019/00664 9 ;
— Dit que l’expert aura pour mission de se prononcer sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis par M. [K] en relation directe avec l’accident du travail dont il a été victime, tant les préjudices visés expressément par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices évoqués par la victime, et qu’il devra notamment dans ce cadre:
1) Convoquer M. [K], à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances,
5) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joiesusuelles de la vie courante; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
9) Indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
10) Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
11) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
12) Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
13) Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14) Indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
15) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
16) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
— Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour avant le 30 décembre 2021 ;
— Fixé à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée par la CPAM de la HAUTE-LOIRE et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 10 juillet 2021 ;
— Désigné M. RUIN, président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, ou, à défaut, Mme VALLEE, conseiller, pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Alloue à M. [K] une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec l’accident du travail dont il a été victime ;
— Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes que la caisse primaire d’assurance maladie sera amenée à avancer à M. [K] pourront être récupérées auprès de la SARL [11] ;
— Condamné la SARL [11] à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL [11] et la CPAM de la Haute-Loire de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé en l’état les autres demandes ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 janvier 2022 à 13 heures 45.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé au greffe le16 septembre 2022.
A l’audience de renvoi du 15 mai 2023, la compagnie d’assurance [12], quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 septembre 2022, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023, oralement soutenues à l’audience, M. [K], suite au rapport d’expertise, demande à la cour de :
— fixer comme suit son préjudice :
— DFT 10.500 euros
— Souffrances endurées 15.000 euros
— Préjudice d’agrément 5.000 euros
— Préjudice esthétique 8.000 euros
— Préjudice sexuel 5.000 euros
— Tierce-personne 13.608 euros
— Perte de possibilité de promotion professionnelle 360.000 euros
— Aménagement du permis de conduire et du véhicule avec
boîte automatique 3.880 euros
— Capitalisation de la boîte automatique 28.369 euros
Soit un total de : 449.357 euros
— ordonner un complément d’expertise aux fins de déterminer le DFP qu’il a subi du fait de son accident en date du 27 septembre 2012 ;
— condamner la SARL [11] sous le couvert de la compagnie d’assurance [12] à lui porter et payer une provision de 300.000 euros ;
— condamner d’ores et déjà la SARL [11] sous le couvert de la compagnie d’assurance [12] à lui porter et payer la somme de 5.000 euros au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, oralement soutenues à l’audience, la SARL [11] demande à la cour de :
— dire que le préjudice subi par M [K] suite à l’accident dont il a été victime le 27 septembre 2012 doit être réparé sur les bases suivantes :
*Le déficit fonctionnel temporaire : 10 500 €
*Les souffrances endurées : 12.000 €
* Le préjudice d’agrément : 0 €
* Le préjudice esthétique : 5.000 €
* Le préjudice sexuel : 3.000 €
*La tierce-personne : 11.664 €
* La perte de possibilité de promotion professionnelle : 5.000 €
* L’aménagement du véhicule : 0 €
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise complémentaire présentée par M [K] et fixer à la somme de 25.000 € le montant de l’indemnité provisionnelle à lui revenir ;
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la HAUTE LOIRE demande à la cour de :
— dire qu’elle s’en remet à droit sur le rapport de l’expert judiciaire ;
— dire qu’elle sera tenue de faire l’avance des seuls frais d’indemnisation des préjudices mis à sa charge à l’exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre ;
— condamner la SARL [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui rembourser la majoration de la rente et la réparation des préjudices qu’elle aura versée directement à M. [K];
— condamner la SARL [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui rembourser la somme de 800 euros par elle versée, au titre de la provision des frais d’expertise ;
— condamner la SARL [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’ ' indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
Par une décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices allégués par M. [K] seront liquidés au vu de ces principes de droit, du rapport d’expertise déposé par le docteur [W], des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (30 ans) à la date de consolidation fixée au 31 mars 2017, et de son activité avant la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
— Sur les préjudices patrimoniaux :
sur l’assistance tierce personne :
L’expert retient sans être démenti que 'on peut estimer une aide à une heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) du 30/09/2012 au 30/10/2012, du 06/07/2013 au 06/08/2013 et du 06/12/2014 au 06/01/2015"
Pendant la période de classe II (25%), une aide-ménagère à hauteur de 4 heures par semaine peut être admise, aide aux tâches ménagères et d’entretien divers'.
L’expert mentionne que le déficit fonctionnel partiel (DFP) de classe II concerne les périodes suivantes :
— du 31/10/2012 au 02/07/2013,
— du 07/08/2013 au 02/12/2014,
— du 07/01/2015 au 15/03/2016,
— du 17/03/2016 jusqu’à la consolidation.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, si le principe de l’indemnisation n’est pas discuté, la société [11] élève une contestation quant au quantum de la demande formulée par M. [K].
M. [K] n’allègue pas avoir eu recours à une aide professionnelle, et son état de santé physique et psychique, tel que relaté par l’expert, n’imposait pas de spécialisation de l’assistance.
Conformément à la demande de l’appelant, un taux horaire de 14 euros sera retenu.
En conséquence, il sera alloué à M. [K], en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 13.608 euros, se décomposant comme suit :
(92 jours de DFP de classe III x 14 euros de l’heure) + (220 semaines de DFP de classe II x 4 heures par semaine x 14 euros)
sur la perte de possibilité de promotion professionnelle :
Si l’incidence professionnelle et le déclassement professionnel sont déjà couverts pas la rente majorée servie à la victime d’une maladie professionnelle, tel n’est pas le cas de la perte ou de la diminution des chances de promotion professionnelle, qui constitue un préjudice indemnisable au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation complémentaire de ce chef, la victime doit établir que ses chances de promotion professionnelle avaient un caractère sérieux et certain, et n’étaient pas seulement hypothétiques.
Selon l’expert, l’état séquellaire de M. [K] est incompatible avec l’exercice de la profession de pâtissier pour laquelle il avait bénéficié d’une formation professionnelle. Il n’exclut toutefois pas la possibilité d’une reconversion professionnelle.
Pour motiver sa demande indemnitaire, M. [K] explique qu’il a dû, compte tenu de l’accident dont il a été victime, renoncer à sa promotion professionnelle et qu’il n’a plus perçu qu’une allocation ASS, outre la rente annuelle de 6.644,97 euros. Il estime qu’une reconversion professionnelle ne peut être efficacement engagée à l’âge qu’il a atteint (36 ans) et qu’il se trouve, faute d’opportunité d’évolution professionnelle, privé de ressources financières supérieures. Il conclut à un préjudice évalué à 360.000 euros, obtenu en capitalisant jusqu’à ses 65 ans une perte de revenus annuels estimée à 12.000 euros.
L’argumentation qu’il développe est erronée en ce qu’elle amalgame la perte de chance de promotion professionnelle, qui est distincte de l’incidence professionnelle déjà indemnisée par la rente majorée, aux pertes de revenus estimées, induites par les conséquences de l’accident du travail.
La cour constate que M. [K] ne justifie pas de l’échec de démarches de reconversion professionnelle qu’il aurait entreprises. Celui-ci ne peut dès lors utilement soutenir que du fait de ces échecs, ses chances de promotion professionnelle, parfaitement hypothétiques, sont avérées.
Seule mérite d’être prise en compte, pour l’évaluation de ce poste de préjudice, la perte de chance d’obtenir une formation professionnelle qualifiante dans le secteur de la pâtisserie.
Il lui sera accordé, en réparation de cette perte réelle de chance d’être promu pâtissier, qu’il aurait conservée si l’accident n’était pas survenu, une indemnité de 6.000 euros.
sur l’aménagement du véhicule :
L’expert conclut qu’ 'il est tout à fait envisageable que M. [K] bénéficie d’un véhicule adapté avec notamment possibilité d’inversion de pédalier ou de pédale au volant'.
La société [11] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la nécessité de cet aménagement n’est pas démontrée dès lors que M. [K] ne justifie pas avoir d’ores et déjà fait aménager son véhicule existant, bien que l’accident se soit produit il y a plus de dix ans.
Toutefois, compte tenu des séquelles qui persistent au pied droit, telles que décrites par l’expert, avec notamment des douleurs permanentes exacerbées par l’appui, le besoin d’aménagement de véhicule automobile est objectivé.
L’indemnité à accorder au titre des frais d’adaptation de véhicule existant sera limitée à 2.800 euros, auxquels s’ajoutera la somme de 380 euros au titre des frais d’adaptation de permis de conduire.
S’agissant des frais d’adaptation futurs, ils seront capitalisés selon l’espérance de vie de M. [K] à la date de la consolidation de son état de santé et un rythme de renouvellement tous les sept ans, au vu d’un surcoût moyen par véhicule de 2.000 euros. L’indemnité qui lui sera allouée à ce titre sera fixée à 12.000 euros.
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées durant sa pathologie traumatique jusqu’à sa consolidation.
Ce poste, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, est indemnisable.
En l’espèce, la société [11] ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation formulée à hauteur de 10.500 euros par M. [K].
Il convient en conséquence de lui accorder cette somme.
Sur les souffrances endurées :
Les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à sa consolidation sont indemnisables.
Il ressort du rapport d’expertise que ' M. [K] a subi une fracture des deuxième et troisième métatarsiens du pied droit traitée dans un premier temps de façon orthopédique avec un plâtre et décharge à l’aide de deux cannes anglaises. Par la suite, au vu de l’évolution, il a bénéficié de trois interventions chirurgicales, chacune se suivant de soins de kinésithérapie, et de période de décharge. Il a également bénéficié e nombreuses consultations spécialisées sur l’hôpital privé de la Loire à [Localité 13], et de plusieurs bilans iconographiques.'
Compte tenu de ces éléments, l’expert évalue à 4/7 les souffrances endurées par M. [K], sans être contesté dans son estimation.
L’indemnité allouée à M. [K] sera fixée à la somme de 12.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
Comme le fait observer à juste titre la société [11], M. [K] ne verse aucun élément probant quant à la pratique régulière antérieure des activités sportives dont il fait état ( VTT, escalade, football, ski et natation).
Cette carence probatoire s’oppose à ce qu’il soit fait droit à sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le préjudice esthétique :
L’expert est critiqué par la société [11] en ce qu’il a retenu un préjudice esthétique temporaire lié au fait qu’après chaque intervention chirurgicale, M. [K] a été contraint de marcher avec une chaussure de Barouk, en s’aidant avec des cannes anglaises, et qu’il a dû subir le port d’une attelle plâtrée.
Ces éléments caractérisent un préjudice esthétique temporaire de faible degré qui justifie que son indemnisation de ce chef soit limitée à la somme de 700 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique définitif, il est évalué par l’expert à 3/7 au regard d’une marche avec un membre inférieur droit en abduction et appui talonnier, avec utilisation de cannes anglaises.
L’indemnité lui revenant pour réparer son préjudice esthétique permanent sera fixée à la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice comprend trois dimensions, à savoir :
1- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
2- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
3- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le montant de l’indemnisation doit être modulé en fonction de l’ampleur de l’altération de la fonction sexuelle, de l’âge de la victime, de la nature organique et psychologique des troubles et des possibilités d’amélioration par des traitements thérapeutiques et/ ou des moyens palliatifs.
L’expert considère qu’il est possible d’admettre, au vu de l’examen clinique, que M. [K] puisse présenter une gêne dans certaines positions de nature sexuelle.
Le préjudice sexuel, qui apparaît ainsi partiellement caractérisé seulement en l’une de ses trois dimensions, sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la rente attribuée en cas de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit dès lors être indemnisé selon les règles de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert ne s’étant pas prononcé sur l’évaluation de ce poste de préjudice non incluse à sa mission d’origine, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent subi par M. [K], un complément d’expertise sur pièces.
Les conditions et modalités du complément d’expertise seront précisées au dispositif du présent arrêt.
— Sur les autres demandes :
M. [K] réclame, dans l’attente du dépôt du rapport du complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent, l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 300.000 euros se rapportant aux autres postes de préjudice.
Ces autres postes de préjudice étant d’ores et déjà liquidés sans que le résultat du complément d’expertise ne puisse influer sur le principe et le montant de leur indemnisation, cette demande de provision sera rejetée.
L’indemnisation des préjudices de M [K] s’inscrivant dans le cadre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société [11] à lui payer les indemnités, encore moins sous la garantie de la compagnie d’assurance [12], dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de sécurité sociale de connaître de la garantie d’un assureur.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la HAUTE-LOIRE fera l’avance des sommes dues à M. [K], tant au titre de la majoration de rente que des indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de la société [11]. La CPAM de la HAUTE- LOIRE récupérera également auprès de cette société les frais inhérents à l’expertise judiciaire dont elle aura fait l’avance.
Les dépens seront réservés et la société [11] sera condamnée à payer à M. [K], en sus de la somme de 1.000 euros allouée par arrêt du 15 juin 2021, une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM de la HAUTE-LOIRE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Fixe l’indemnisation de M. [C] [K] comme suit :
au titre des frais d’adaptation du véhicule actuel ………. 3.180 euros;
au titre des frais d’adaptation de véhicules futurs……….12.000 euros;
au titre de l’assistance temporaire partierce personne….13.608 euros;
au titre de la perte de chance de promotion professionnelle….6.000 euros ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire………………..10.500 euros ;
au titre des souffrances endurées………………………….12.000 euros ;
au titre du préjudice esthétique temporaire…………………700 euros ;
au titre du préjudice esthétique permanent………………..5.000 euros ;
au titre du préjudice sexuel ……………………………………… 3.000 euros;
— Avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonne un complément d’expertise sur pièces ;
— Dit que le complément d’expertise sera confié à l’expert initialement désigné, à savoir le docteur [J] [W], centre hospitalier [9] Unité Médico-judiciaire [Adresse 3], ou à défaut au docteur [X] [H] née [B], Service urgence UHCD Samu-Smur 43- Centre hospitalier [9]-[Adresse 3] ;
— Dit que l’expert devra chiffrer en l’expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle de M. [C] [K], résultant de 1'atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— Rappelle que l’expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
— Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations de complément d’expertise au secrétariat-greffe de la cour avant le 1er octobre 2023 ;
— Fixe à 250 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée par CPAM de la HAUTE-LOIRE et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 5 juillet 2023;
— Rappelle que la CPAM de la HAUTE-LOIRE fera l’avance des sommes dues à M. [C] [K], tant au titre de la majoration de rente que de l’indemnisation de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de la SARL [11] ;
— Rappelle que les frais d’expertise judiciaire, dont la CPAM de la HAUTE-LOIRE aura fait l’avance, seront récupérés auprès de la SARL [11] ;
— Désigne le président de la chambre sociale pour contrôler les opérations d’expertise ou à défaut, tout conseiller de ladite chambre ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 20 novembre 2023 à 13 heures 30 ;
— Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils ;
— Invite les parties à échanger leurs conclusions sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [C] [K] avant la date de renvoi susdite ;
— Déboute M. [C] [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
— Condamne la SARL [11] à payer à M. [C] [K] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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