Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 janvier 2024, N° 2023009490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Oxylians c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SAS Planète Expert |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/01294 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN7K
Jugement (N° 2023009490) rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Oxylians, ayant pour représentant légal Monsieur [F] [M], élisant domicile au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Grégory Damy, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Planète Expert prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mehdi Ziatt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 avril 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Oxylians est spécialisée dans le secteur des activités des agents et courtiers d’assurance.
La société Planète expert est spécialisée dans le secteur des activités comptables.
Le 29 juin 2020, la société Oxylans a été avisée d’une vérification par l’administration fiscale de sa comptabilité sur les exercices 2017, 2018 et 2019. Le contrôle s’est déroulé du 3 septembre 2020 au 15 mars 2021.
Le 23 septembre 2020, la société Oxylians a sollicité un devis auprès de la société Planète expert sur son site internet « [Localité 5] Bilan.fr'', pour l’établissement de l’ensemble de sa comptabilité, notamment pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Le 7 octobre 2020, trois lettres de mission ont été signées et l’ensemble des prestations a donné lieu à l’émission de trois factures de septembre et octobre 2020, qui ont été réglées par la société Oxylans'.
Le 26 avril 2021, la société Oxylians a reçu une proposition de rectification fiscale, celle-ci contenant un procès-verbal pour défaut de remise des fichiers des écritures comptables.
La société Oxylians tenant la société Planète expert pour responsable de la non-production des bilans comptables, a mis cette dernière en demeure de déclarer le sinistre à son assureur, par lettre du 31 août 2021.
Une tentative de conciliation auprès de l’ordre des experts-comptables a été organisée, sans succès.
Le 31 janvier 2022, la société Oxylians a assigné la société Planète expert aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— déclaré la société Oxylians recevable en ses demandes';
— débouté la société Oxylians de l’intégralité de ses demandes';
— condamné la société Oxylians à payer à la société Planète expert la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Oxylians aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2024, la société Oxylians a interjeté appel.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société Oxylians demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il la déclare recevable en ses demandes';
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée et condamnée à une indemnité procédurale, outre les dépens';
— statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Planète expert a manqué à son obligation ;
— dire et juger que la société Planète expert a bien commis une faute lourde, cause des préjudices évoqués ;
— en conséquence,
* à titre principal':
— condamner la société Planète expert à lui payer':
— la somme de 94 758 euros au titre des rappels imposés du fait de ses manquements ;
— la somme de 14 993 euros au titre des majorations imposées du fait de ses manquements ;
— a minima, condamner la société Planète expert à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu minorer ces pénalités ;
* à titre subsidiaire':
— dire et juger que la société Planète expert la relèvera et la garantira de toutes éventuelles sommes à laquelle celle-ci serait condamnée par l’administration au titre du contrôle précité ;
* en tout état de cause':
— condamner la société Planète expert à lui payer la somme de 11 445,36 euros au titre du remboursement des factures ;
— condamner la société Planète expert à payer la somme de 4 200 euros compte tenu des frais engagés pour pallier les manquements de la société Planète expert';
— condamner la société Planète expert à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter la société Planète expert de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Planète expert demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Oxylians recevable en ses demandes.
— confirmer le jugement pour le surplus';
— condamner la société Oxylians à lui payer la somme de
4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION'
— Sur la demande d’infirmation du jugement ayant déclaré recevables les demandes de la société Oxylians
La société Oxylians souligne que la clause de conciliation préalable n’était nullement obligatoire, s’agissant d’une clause de style sans réel effet juridique et l’obligation qu’elle comporte était à la charge de l’expert-comptable, et non du client.
La société Planète expert conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Oxylians, faute d’avoir respecté la clause de conciliation préalable.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, il ne peut qu’être constaté, en dépit de la demande d’infirmation du jugement présentée par la société Planet expert en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité opposée aux demandes de la société Oxylians, que l’intimée ne saisit pas expressément la cour, aux termes du dispositif de ses écritures, d’une fin de non-recevoir concernant cette même demande en cas d’infirmation de la décision, quand bien même les motifs de ses écritures l’envisagent.
La cour se doit donc d’examiner uniquement si la décision entreprise mérite d’être infirmée de ce chef, sans pouvoir statuer au-delà de cette prétention.
En droit, les clauses de conciliation préalable, qui invitent ou obligent les parties à rechercher une solution négociée à leur différend avant de saisir le juge, se traduisant par une restriction, ne serait-ce que temporaire, au droit d’accès au juge, doivent être appliquées de manière stricte.
Comme pour toute renonciation à un droit, elles doivent résulter d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Le non-respect de la clause licite d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir (Ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1).
Le juge a l’obligation de déclarer l’action irrecevable lorsqu’il n’y a pas été satisfait, alors même qu’il serait acquis que cette conciliation serait vouée à l’échec (Com. 17 juin 2003, Bull. IV, n°101).
La fin de non-recevoir tirée de la violation d’une clause de conciliation ou de médiation préalable n’est pas régularisable en cours de procédure (Ch. mixte, 12 déc. 2014,'n°'13-19.684).
Encore faut-il que la clause soit suffisamment précise pour être qualifiée de clause de conciliation préalable et obligatoire dont la violation est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société Planet expert excipe des stipulations de la lettre de mission l’unissant à la société Oxylians, dont l’article 10 de l’annexe aux lettres de mission du 7 octobre 2020 prévoit que «'en cas de contestation par le client des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l’expert-comptable s’efforce de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice.'»
Or, les termes employés dans la clause précitée, et plus particulièrement l’expression «'s’efforce de faire accepter'» établissent que la saisine du président de l’ordre compétent aux fins de conciliation n’est envisagée que comme une simple faculté ou possibilité, et n’a donc pas de caractère impératif et contraignant. En outre, il n’est prévu le recours à ce mode de règlement des différends qu’à la charge de l’expert-comptable, et non du client, en l’espèce, la société Oxylians.
Sans qu’il y ait lieu d’interpréter cette clause, claire et précise, c’est donc de manière justifiée que les premiers juges ont déclaré recevables les demandes de la société Oxylians, leur décision devant être confirmée de ce chef.
— Sur la responsabilité contractuelle de la société Planète expert
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ….' ou 'dire que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Si le dispositif des écritures de l’appelant comporte nombre de «'dire et juger'» et des demandes à titre principal et à titre subsidiaire, force est de constater que ces dernières sont toutes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Planète expert, qui aurait été engagée du fait de manquements devant conduire soit, à titre principal à une indemnisation, soit, à titre subsidiaire, à une garantie des condamnations qui pourraient intervenir au titre du contrôle fiscal.
Avant même de s’interroger sur la validité de cette demande subsidiaire, hypothétique, indéterminée et non déterminable, encore faut-il que soit établie la faute commise par la société Planète expert, ce que la cour examinera au paragraphe suivant, la faute constituant un préalable nécessaire aux demandes formées à titre principal comme à titre subsidiaire.
Par ailleurs, si deux autres demandes sont formées «'en tout état de cause'», force est de constater qu’elles ne sont pas autonomes par rapport aux demandes formées sur la responsabilité contractuelle de la société Oxylians.
En effet, il ressort expressément de ses écritures (page 23, dans le paragraphe consacré à la «'réparation des préjudices'») que cette dernière les étudie comme l’un des postes de préjudice, avec un premier point «'1) sur le remboursement des factures'» – sous-entendu les factures d’honoraires de la société d’expertise comptable – et un autre point «'5) sur les frais d’avocats et de changement d’expert-comptable à l’occasion du contrôle'».
Ainsi, ces demandes s’analysent comme venant s’ajouter aux demandes d’indemnisation formée soit à titre principal, soit à titre subsidiaire.
Il s’ensuit que, pour être examinées, ces demandes de réparation nécessitent que soit apportée la preuve d’une faute commise par la société d’expertise comptable.
A) Sur la faute
La société Oxylians fait valoir que':
— elle avait été parfaitement transparente sur sa situation et ses difficultés quant à la production des éléments demandés par l’expert-comptable, cette production n’étant pas garantie';
— la communication des éléments s’est avérée très fastidieuse, l’espace client mis à sa disposition pour la transmission présentant de nombreux dysfonctionnements techniques';
— la société Planète expert a été de plus en plus difficilement joignable et n’a pas finalisé les missions qu’elle avait acceptées, en ne produisant jamais les bilans.
Elle estime la responsabilité de la société Planète expert engagée, aux motifs que':
— au titre de la mission de présentation des comptes, les experts-comptables sont astreints à une véritable obligation de résultat, les termes de la lettre de mission souscrite en l’espèce mettant à la charge de la société Planète expert une obligation non de résultat, mais de moyens ;
— s’il était jugé que l’obligation pesant sur la société Planète expert était une obligation de moyens, il est établi que cette dernière n’a pas mis tout en 'uvre pour satisfaire à ses obligations, l’expert-comptable n’ayant même pas pris le soin d’honorer les rendez-vous ni de répondre à ses interrogations.
Elle conteste avoir manqué au devoir de coopération, objecté par la société Planète expert pour se dédouaner. Il n’est produit aucune preuve des relances, et de l’absence de fourniture des éléments demandés. Elle estime que, si la mission n’était pas réalisable, le cabinet d’expertise aurait dû l’indiquer et refuser la mission au titre de son devoir de conseil.
La société Planète expert souligne que le défaut de remise des fichiers des écritures comptables était constaté par les services fiscaux, le 3 septembre 2020, bien avant qu’elle ne commence sa mission et que les conventions d’honoraires soient signées.
Elle ajoute que c’est le comportement déclaratif de la société Oxylians qui a déclenché le contrôle fiscal, la société Oxylians étant redevable de pénalités de retard mises à sa charge par la proposition de rectification, avant même qu’elle ne décide de lui confier sa comptabilité.
Elle plaide l’absence de faute engageant sa responsabilité civile, aux motifs que':
— les lettres de mission souscrites par les parties stipulent expressément que l’obligation pesant sur l’expert est une obligation de moyens';
— le résultat de l’engagement du cabinet comptable est largement dépendant de la coopération du client, ce qui justifie qu’elle ne s’engage pas sur le résultat escompté';
— sa responsabilité ne peut pas être engagée si le client a fait preuve de négligence ou de retard dans la fourniture des éléments comptables, la société Oxylians ne pouvant tenter d’échapper à ses manquements en matière déclarative pour faire peser les conséquences du contrôle fiscal sur l’expert-comptable';
— elle a tout mis en 'uvre pour que le client ne rencontre pas de difficultés dans la transmission des fichiers';
— la société Oxylians a, au contraire, fait preuve d’un manque de coopération, le modèle économique du site [Localité 5] bilan imposant une transmission de l’ensemble des éléments comptables en une seule fois, ce qui n’a pas été effectué.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Oxylians a mandaté la société Planète expert, par le biais de trois lettres de mission conclues le 7 octobre 2020, en vue de réaliser les bilans comptables pour les exercices 2017, 2018, 2019, les prestations ayant été intégralement réglées par la société Oxylians.
La société Oxylians évoque qu’elle aurait, dès la prise de contact et avant conclusion du contrat, informé la société Planète expert de ce qu’elle était soumise à une procédure de vérification de comptabilité par le service des impôts sur les exercices précités, avec un contrôle ayant débuté le 3 septembre 2020. Ce fait n’est pas contesté par la société Planète expert.
Les lettres de missions et annexes, identiques pour chacune des années, comportent les stipulations suivantes':
— article 2-3 de la lettre de mission': «'Nos travaux consisteront à vous assister pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble ; ils comprennent notamment :
° une prise de connaissance générale';
° une appréciation des procédures élémentaires d’organisation de la comptabilité';
° une appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité ;
° une collecte des éléments concourant aux écritures d’inventaire de fin d’exercice ;
° une justification des soldes et des contrôles de cohérence des principaux comptes';
° une revue analytique des comptes pris dans leur ensemble';
° des entretiens avec le responsable de dossier';
['] Nous vous précisons que nous sommes juridiquement redevables d’une obligation de moyens.';
— article 2-5 de la lettre de mission': «'nous comptons sur votre coopération et sur celle de votre équipe pour nous communiquer les informations et les documents nécessaires pour effectuer notre mission dans de bonnes conditions à savoir notamment la transmission de toutes les pièces comptables et des informations nécessaires à la bonne tenue de votre dossier.
En cas de non-transmission, non-communication des éléments, pièces comptables ou autres, le cabinet se réserve le droit de mettre fin à la mission sans préavis'»';
— article 4 de l’annexe 1': le client s’engage «'à mettre à disposition de l’expert-comptable dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de la mission'»';
— article 6 de l’annexe 1': «'la responsabilité de l’expert-comptable ne peut notamment être engagée dans l’hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence':
— d’une information erronée ou d’une faute ou négligence commise par le client ou par ses salariés';
— du retard ou de la carence du client à fournir une information nécessaire à l’expert-comptable';
— des fautes commises par des tiers intervenant chez le client'»';
— chacune des lettres de mission comprend une estimation par année concernée du nombre de factures d’achat, à chaque fois 400, du nombre de factures de vente, à chaque fois 60, du nombre de pages de relevés bancaires, pour la première 70, la seconde 100 et la troisième 80.
En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme la société Oxyalians, sans démonstration précise et fondée sur les stipulations contractuelles, l’obligation pesant sur la société Planète expert d’établir les bilans comptables de la société n’est en rien une obligation de résultat, mais au contraire consiste en une simple obligation de moyens, comme cela découle des stipulations précitées, qui envisagent de l’expert-comptable qu’il mette tout en 'uvre pour la réalisation des opérations commandées, sous réserve d’un respect par le client de son engagement de coopération et de collaboration.
Le fait que l’obligation souscrite par l’expert-comptable ne soit qu’une obligation de moyens est d’ailleurs expressément rappelé par la convention précitée.
En deuxième lieu, le fait que d’autres consommateurs aient pu exprimer leur mécontentement à l’égard de cette société et du service rendu, est insusceptible de caractériser une quelconque faute de la société Planète expert à l’égard de la société Oxylians, sur qui pèse la charge de la preuve des reproches imputés en l’espèce à l’expert-comptable.
Il appartient donc à la société Oxylians qui entend mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Planète expert d’apporter la preuve des griefs qu’elle allègue, à savoir notamment l’absence de réponse à ses demandes, des rendez-vous non honorés par l’expert-comptable, une absence de diligences, et, plus largement, d’établir que la société Planète expert n’aurait pas mis les moyens nécessaires ni mis tout en 'uvre pour aboutir au résultat escompté.
Il ressort des pièces versées aux débats que':
— par courriel du 11 janvier 2021, intitulé «'[Localité 5] Bilan': première relance'», la société Planète expert a adressé la société Oxylians un message en vue d’obtenir les pièces, précisant «' malgré notre précédent mail de relance, une certain nombre de documents reste manquant pour la finalisation de votre bilan. Afin de finaliser votre bilan dans les meilleurs délais, nous serions gré de charger les pièces réclamées'»';
— par des courriels échangés en janvier 2021 entre les deux sociétés, celles-ci ont recherché une solution pour contourner la difficulté de transmission des pièces rencontrée par la société Oxylians, liée notamment à leur grand nombre';
— devant les tentatives infructueuses du client pour remettre ses documents via la plateforme dédiée, la société d’expertise comptable a accepté une transmission par un lien WeTransfer, ainsi que par courrier';
— le 23 mars 2021, la société d’expertise comptable a contacté sa cliente mais n’a pu la «'concernant [son] bilan 2017, qui devrait être finalisé la semaine prochaine.'» Elle a ajouté': «'Concernant les autres bilans, comme je vous l’ai expliqué, je ne peux les faire sans les pièces, de plus je dois d’abord clôture[r] 2017 pour finaliser 2018 et 2019. Pour gagner du temps, exceptionnellement je vais saisir 2018 et 2019 seulement quand vous aurez déposé l’intégralité des pièces. Si cela est fait je peux vous faire retour à la deuxième semaine d’avril et les finaliser'»';
— deux listings, dont les mentions sont non contestées, comportent «' la liste des opérations à justifier nécessaires pour l’établissement du bilan de l’exercice 2017'» ainsi que «'la liste des factures d’achats manquantes nécessaires pour l’établissement du bilan de l’exercice 2017'»';
— par courriel du 26 mars 2021, la société Planète expert a transmis des listings et sollicité des retours sur des opérations à justifier, demandant en outre un premier dépôt de pièces pour 2018 et 2019';
— par courriel du 26 mars 2021, la société Oxylians a indiqué à l’expert-comptable un lien we transfer de téléchargement, qui concerne l’année 2017, et précisé': «'concernant les bilans 2018 et 2019 effectivement j’ai bien noté qu’il vous manquait toutes les pièces, n’hésitez pas à me transmettre la liste des pièces manquantes comme vous avez pu le faire pour le bilan 2017 après la saisie des comptes. Cette liste est plus commode pour moi et me permet de retrouver les documents plus facilement'»';
— par courriel du 7 avril 2021, la société Oxylians a indiqué à l’expert-comptable avoir transmis via Wetransfer – l’espace client ne prenant pas le format Zip – «' la majorité des factures. Il en manque une dizaine que je vous transfert ce week-end au plus tard'»';
— un rendez-vous a été fixé entre les parties au 14 avril 2021, mais n’a pas été honoré par l’expert-comptable'; des relances ont été émises par le client le 22 avril 2021 et le 30 avril 2021 pour obtenir des réponses à ses courriels';
— par courriel du 22 avril 2021, la société Oxylians a sollicité un retour sur son dossier où «'rien n’avance'», précisant avoir transmis toutes les pièces, une partie sur Dropbox et l’autre via WeTransfer';
— suivant courrier du 14 septembre 2021, en réponse à la lettre de mise en demeure de la société Oxylians du 31 août 2021, la société Planète expert prétend avoir envoyé des relances à 8 reprises par courriels et téléphone, et 3 fois par courrier.
Aucune des pièces ne vient corroborer l’affirmation de la société Planète expert selon laquelle, puisque le concept [Localité 5] Bilan est d’intervenir après la date de clôture comptable, «'nous demandons la transmission en une seule fois de tous les éléments renseignés lors de la demande de devis'», le client devant être en mesure de donner le nombre exact de pièces que contient son dossier, pour fixer le tarif et le délai approximatif de l’intervention.
Néanmoins, au vu des échanges précités, force est de constater que ce dossier a été marqué, d’abord, par des échanges nombreux entre la société d’expertise comptable et son client en vue de l’obtention, par l’expert-comptable, des pièces nécessaires à l’exercice de sa mission pour chacune des années considérées, ensuite, par des efforts notables de l’expert-comptable pour s’adapter à la transmission de très nombreuses pièces par sa cliente, en acceptant les envois multiples et fractionnés par celle-ci, mais également en établissant une liste des opérations à justifier pour permettre à sa cliente de produire plus facilement les documents, et, enfin, par une proposition de saisine des années 2018 et 2019 en amont pour gagner du temps.
La société Oxylians, sur qui pèse la charge de la preuve de ses allégations, n’établit d’ailleurs toujours pas avoir été en mesure de communiquer à l’expert-comptable l’ensemble des pièces réclamées par lui, et ce même pour l’année 2017, admettant encore début avril 2021 n’avoir adressé aucune des pièces pour l’année 2018 et 2019. Elle ne justifie aucunement avoir complété l’envoi pour l’année 2018, et encore moins d’avoir adressé les pièces pour l’année 2019.
Les faits ci-dessus relatés permettent de constater que, dans le contexte d’une intervention en l’absence de toute comptabilité régulièrement tenue par la société Oxylians, et ce sur plusieurs années, ce qui a conduit comportant un nombre très conséquent de documents, près d’une centaine tant de factures de vente que de relevés de compte par année, et une soixantaine de factures d’achats par année, l’expert-comptable a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires et possibles pour aboutir au résultat escompté, à savoir mener à bien sa mission.
Ainsi, la société Oxylians ne peut s’emparer du fait que l’expert-comptable ait pu ne pas honorer le rendez-vous du 14 avril 2021 ou n’ait pas répondu immédiatement à des demandes, qui restent d’ailleurs indéterminées tant dans ses courriels que dans ses écritures, pour estimer établie la faute de l’expert-comptable.
Elle ne peut pas non plus prendre prétexte de l’absence de bilan présenté pour chacune des années, à la fin de l’exercice de la mission, en dépit du règlement des factures pour estimer qu’aucun travail n’aurait été fourni.
Les éléments ci-dessus listés démontrent, au contraire, que des prestations ont été réalisées, des listings adressés en vue de faciliter la recherche par le client de pièces pour justifier d’un nombre conséquent d’opérations, la société Oxyalians sollicitant d’ailleurs que cette même démarche, qu’elle reconnaît comme n’étant pas habituelle pour la société Planète expert, soit réalisée pour l’année 2018 et 2019, comme en atteste son courriel du 26 mars 2021.
Elle ne peut pas davantage reprocher à la société Planète expert un manquement à un quelconque devoir de conseil en ce que «'si la mission n’était pas réalisable, le cabinet d’expertise aurait dû l’indiquer et refuser la mission'», la société Planète expert ne pouvant pas préjuger de l’incapacité dans laquelle se trouverait sa cliente de répondre à ses demandes de transmissions de documents et pièces comptables nécessaires à l’exercice même de sa mission.
Ainsi, à juste titre les premiers juges ont-ils estimé que la société Oxylians n’apportait pas la preuve d’une faute commise par la société Planète expert dans l’exercice de sa mission et ont rejeté ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle.
Dès lors, les demandes en indemnisation présentées à titre principal et à titre subsidiaire sont rejetées et la décision de première instance est confirmée de ces chefs.
B) Sur les demandes «'en tout état de cause'»
Il a été préalablement exposé, compte tenu du caractère maladroit et obscur du dispositif des écritures de l’appelante, que la formule «'en tout état de cause'» devait être interprétée comme visant à ajouter des demandes indemnitaires aux demandes d’indemnisation présentées, qu’elles le soient à titre principal ou subsidiaire, et non à envisager des demandes présentées sur un autre fondement que celui de la responsabilité contractuelle examiné ci-dessus.
Ainsi, pour pouvoir prospérer, ces demandes nécessitent que le préalable de la faute commise par la société Planète expert soit établi, ce qui n’est pas le cas, compte tenu des motifs ci-dessus retenus.
En conséquence, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
La décision entreprise est donc confirmée également en ce qu’elle a rejeté les demandes complémentaires de la société Oxylians.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Oxylians succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprises relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
La société Oxylians supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Planète expert la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Oxylians aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société Oxylians à payer à la société Planète expert la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société Oxylians de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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