Infirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mars 2024, n° 22/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 4 juin 2018, N° 16-00936MX |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02869 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJCO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16-00936MX
APPELANTE
CPAM 67 – BAS RHIN ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du
Bas-Rhin d’un jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux (RG16-00936/MX) dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Y] [Z] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') en qualité d’opératrice de conditionnement lorsque, le 24 avri1 2016, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Eclat de voix avec une autre collègue ; siège des lésions : pas de lésions ; nature des lésions : pas de lésions ».
Le certificat médical initial, établi le 2 mai 2016 par le docteur [K], mentionnait des « troubles anxieux » et prescrivait à la salariée un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2016.
La Société adressait à la Caisse une lettre de réserves établie le 13 mai 2016, dans laquelle elle expliquait, en substance, que le fait accidentel «n’avait pas entraîné l’apparition soudaine d’une lésion brutale », « qu’aucune inscription au registre des soins bénins a été faite » et que si des éclats de voix avaient démarré suite à un reproche, «les faits devaient être considérés comme d’ordre interpersonnel et donc non professionnel ».
La Caisse a alors initié une instruction par l’envoi de questionnaires et d’un courrier d’information complémentaire puis, par courrier du 2 août 2016, elle a informé la Société de sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident déclaré par Mme [Z].
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal a ;
— annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin,
— déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime madame [Y] [Z] le 24 avril 2016,
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la SAS [5].
Le jugement a été notifié aux parties le 14 juin 2018 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 4 juillet 2018.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 25 novembre 2020 puis, les parties n’étant pas en état de plaider, elle a été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2021, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
A la demande de la Caisse, qui justifiait avoir transmis ses pièces et conclusions à son cntradicteur, l’affaire a été remise au rôle pour être plaidée à l’audience du 10 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 04 juin 2018,
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 24 avril 2016 de Madame
[Y] [Z] est établie et que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce,
— dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 avril 2016 de Mme [Y] [Z], ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail,
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
La Société, développant oralement ses conclusions, dont elle abandonne le subsidiaire, demande désormais à la cour de :
— déclarer l’appel de la caisse primaire recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 4 juin 2018,
— constater que la caisse primaire n’a pas démontré, dans ses rapports avec l’employeur, ni la matérialité des faits survenus le 24 avril 2016, ni le lien de causalité direct et certain entre les lésions constatées et les faits déclarés par Mme [Z] et, en conséquence,
— dire et juger inopposable, à son égard la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés par Mme [Z] le 24 avril 2016,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 janvier 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail. En l’espèce, elle a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail évoquant un fait accidentel survenu le 24 avril 2016 au sein de la société [5] à savoir des éclats de voix avec une autre collègue suite à un reproche. Cet événement a été confirmé par l’employeur dans une lettre d’accompagnement du 13 mai 2016, qui précisait que d’après les témoignages de ses collègues, des éclats de voix avaient démarré suite à un reproche, que le responsable de zone était intervenu pour calmer la situation et avait proposé à Mme [Z] de partir plus tôt pour se calmer, soit à 17h au lieu de 18h. Cet événement est parfaitement constitutif d’un fait accidentel d’autant que le certificat médical initial relate un trouble anxieux. Elle rappelle qu’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle selon la Cour de cassation. En conséquence, les faits bénéficient de la présomption d’imputabilité et il appartient à l’employeur de la renverser en démontrant la survenance d’une cause étrangère ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte ce qu’elle ne rapporte pas en l’espèce.
La Société fait valoir essentiellement qu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le 24 avril 2016 et de prouver que la lésion médicalement constatée le 2 mai suivant est imputable aux faits déclarés. Elle indique que le témoin mentionné par Mme [R] n’a pas été entendu et que sa salariée, qui n’a fait constater médicalement sa lésion que 10 jours plus tard, a été en mesure de poursuivre son activité ainsi que les mardi et mercredi suivants. Elle entend souligner que de simples 'éclats de voix’ ne suffisent pas pour constituer un fait accidentel et que rien ne permet d’établir que les lésions décrites soient en lien avec l’activité professionnelle. Au contraire, la Société affirme que les éclats de voix trouvaient leur origine dans un mouvement d’humeur sans rapport avec le travail.
La Société rappelle qu’il appartient à la Caisse de vérifier les déclarations du salarié et de prouver la matérialité des faits, ce qu’elle échoue à faire, n’ayant pas entendu les témoins que lui désignait l’employeur dans le questionnaire. Elle en conclut que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer au cas de Mme [R].
Sur ce,
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, dans ce dernier cas, en tant qu’accident du travail, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à un ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.
Il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel brutal causé par son employeur et caractérisé par la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l’événement, son caractère imprévisible et exceptionnel. Ne pourront donc être retenues comme fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail.
La définition de l’accident du travail suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime ou la Caisse lorsqu’elle est substituée dans ses droits, doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant en l’espèce que Mme [R] était employée en qualité d’opératrice conditionneuse pour le compte de la société [5].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 mai 2016 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 24 avril 2016 et est ainsi libellée «m ise en rayon, éclat de voix avec une autre collègue ».
La déclaration d’accident du travail ne précisait ni les horaires de travail de Mme [R] le jour des faits, ni même l’heure de leur survenue.
Ce faisant, il ressort de la lettre de réserves de l’employeur que 'les éclats de voix’ mentionnés comme étant à l’origine des lésions médicalement constatées et considérés par la salariée comme étant un accident du travail sont survenus aux temps et lieu du travail.
L’ assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
Il est constant par ailleurs que la déclaration d’accident du travail a été établie plus de 10 jours après les faits litigieux motifs pris que la salariée n’aurait informé l’employeur que le 12 mai 2016.
Pour autant la cour relève que dans la lettre de réserves adressée par l’employeur à la Caisse, il est mentionné que
— « d’après les témoignages de ses collègues, des éclats de voix ont démarré suite à un reproche, respectivement une palette mal positionnée et un manteau pas à sa place »,
— « le responsable de zone est intervenu pour calmer la situation »,
— « qu’il a été proposé à Madame [Z] de partir plus tôt pour se calmer ».
Il sera alors constaté que l’employeur a été avisé immédiatement des faits, même s’il n’a établi la déclaration d’accident du travail que plusieurs jours plus tard, et que l’existence de l’altercation n’est pas contestée puisqu’elle a été constatée par un de ses préposés qui est intervenu pour séparer les salariés en cause.
De même, les précisions données par le responsable du site sur l’origine de l’altercation empêchent la Société de considérer qu’elle ne serait pas d’ordre professionnel puisqu’il évoque des reproches liées à une palette mal positionnée. Au demeurant, quelle que soit la nature des reproches, dès lors qu’ils ont été tenus à l’occasion du travail, peuvent être considérés comme d’origine professionnelle ainsi qu’il résulte des dispositions précitées.
Et à toutes fins utiles, il sera rappelé qu’il est jugé qu’une rixe peut avoir pour origine un motif d’ordre professionnel, peu important que l’intéressé ait pris l’initiative des violences et que cette circonstance n’a alors pas pour effet de soustraire le salarié à l’autorité de l’employeur (Soc., 23 mai 1996, pourvoi n° 94-13.294, Bulletin 1996 V n° 206). Et le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
Le questionnaire employeur permet également de confirmer l’existence d’un vif échange au temps et au lieu de travail, pour un motif d’ordre professionnel. L’absence d’audition des témoins aujourd’hui reprochés à la Caisse n’étaient donc pas nécessaires à la prise de décision puisqu’il n’avait pas remis en cause l’existence de cet événement.
Le certificat médical initial daté du 2 mai 2016 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir un trouble anxieux, ce qui vient ainsi corroborer les déclarations de la victime et est cohérent avec les possibles conséquences d’une altercation verbale. A cet égard, contrairement à ce que plaide la Société, le délai s’étant écoulé entre le fait invoqué et la constatation médicale ne permet pas d’écarter à lui seul la présomption d’imputabilité puisque d’après le responsable du site, il a été amené à proposer à Mme [Z] de rentrer chez elle « pour se calmer », ce qui établi bien l’état fébrile de l’intéressée.
De surcroît, l’enquête, et notamment le questionnaire employeur, a permis de préciser que Mme [Z] ne travaillait pas le 25 avril, lendemain des faits et qu’elle se trouvait en repos ou en congé jusqu’au 2 mai. La constatation quelques jours après la survenue de la lésion peut ainsi s’expliquer par le fait que la salariée était momentanément éloignée de son lieu travail et qu’elle ait voulu attendre la fin de sa période de repos pour s’assurer de la possibilité de reprendre son activité.
En tout état de cause, il n’est pas pertinent de soutenir que l’altercation verbale serait insusceptible de provoquer une telle lésion puisque le certificat médical mentionne le contraire et que le responsable de l’intéressée a dû lui faire quitter plus tôt son poste de travail, celle-ci n’étant plus en état de travailler.
Il résulte ainsi de ce qui précède un ensemble d’éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d’un événement brutal au temps et au lieu du travail, consistant en une altercation verbale, survenu à une date certaine, le 24 avril 2016 par le fait ou à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par plusieurs témoins, dont il est résulté une atteinte psychologique médicalement constatée.
Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, présomption que la Société ne renverse pas, ne rapportant pas par ses productions la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 2 mai 2016 est indépendante du travail.
Il y a donc lieu de dire que Mme [Z] a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2016 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de première instance et d’appel, étant précisé que l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin recevable,
INFIRME le jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maux (RG16-00936/MX) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’accident dont Mme [Y] [Z] a été victime le 24 avril 2016 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle';
JUGE opposable à la société [5] la décision prise le 2 août 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés par Mme [Z] le 24 avril 2016 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel ;
La greffière La présidente
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